Infirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1091/2025
N° RG 25/03344 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 novembre 2025 à 12h52
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public avisé de l’audience
INTIMÉS :
1) Monsieur [J] [W] [G] [S]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 2] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [U] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 12h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [W] [G] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 9 novembre 2025 à 15h15 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 12h10 par la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3];
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [J] [W] [G] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 09 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [M] [G] [S].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 novembre 2025 à 15h18, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 09 novembre 2025 rendue à 17h35, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [J] [M] [G] [S] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 11 novembre 2025 à 10h00.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 novembre 2025 à 12h10, la préfecture du Maine et Loire a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans soutient que c’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de M. [J] [M] [G] [S] en soutenant d’une part, que l’intéressé disposant d’un passeport émis par son pays d’origine et en cours de validité, le premier juge ne pouvait reprocher à l’administration une absence de diligence tendant à obtenir un laissez-passer consulaire, alors que de telles diligences sont purement et simplement inutiles et, d’autre part, que pour considérer qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement, le premier juge a statuant par des motifs généraux et théoriques, sans développement quelconque si ce n’est la mention de déclarations en ce sens du conseil du retenu ; rappelant que par décision du 16 octobre 2025, la chambre des rétentions avait pu considérer, pour infirmer une décision qui mettait fin à la rétention de l’intéressé, que ses perspectives d’éloignement étaient raisonnables ; que si la situation du pays d’origine de M. [J] [M] [G] [S] est complexe, elle reste évolutive, que s’il n’existe pas à ce jour de liaison aérienne directe, il n’est pas démontré que d’autres liaisons pourraient être envisagées, d’autant qu’il ressortait que des signes démontraient la réouverture de l’aéroport de [1].
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture relève qu’il existe des perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [J] [M] [G] [S] fait valoir d’une part, qu’il n’existe à ce jour aucune liaison aérienne, d’autre part que les diligences devant être faites par l’administration n’ont pas que pour seul objet l’obtention d’un laissez-passer consulaire et enfin que la demande de routing a été faite dans le cadre de la première prolongation mais qu’aucune relance n’a été réalisée faite depuis ce qui démontre qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement et la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, pour considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, le juge de première instance a relevé que depuis la précédente ordonnance, la préfecture du Maine-et-[Localité 3] n’avait accompli aucune diligence auprès des autorités consulaires soudanaises pour obtenir un laissez-passer consulaire étant précisé que M. [J] [M] [G] [S] est par ailleurs titulaire d’un passeport soudanais expirant en 2033 ; qu’en outre, au regard de la situation politique et de la crise humanitaire actuelle au [Localité 6], aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est caractérisée.
S’il est exact que le [Localité 6] connaît à l’heure actuelle une situation politique et humanitaire très problématique, il convient, dans le cadre du contentieux de la rétention administrative, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera relevé par ailleurs que M. [J] [M] [G] [S] dispose d’un passeport soudanais en cours de validité et que dès lors, il n’est pas requis de délivrance d’un laissez-passer consulaire, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir fait de démarches auprès des autorités consulaires soudanaises autre que celle d’avoir informé du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la demande de prolongation de la mesure que le 10 octobre 2025, une demande de routing était effectuée.
Que si aucune relance n’était faite concernant cette demande de routing, et prenant en considération la situation impactant actuellement les vols commerciaux vers le [Localité 6], il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement.
Dès lors et au stade d’une requête en seconde prolongation, il ne pouvait être retenu qu’il n’existait plus de perspective raisonnable d’éloignement et alors que les diligences requises ont été effectuées à ce stade.
L’ordonnance du juge de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DECLARONS recevable l’appel de la préfecture du Maine-et-[Localité 3] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 09 novembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [J] [M] [G] [S] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [G] [S] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3], à Monsieur [J] [W] [G] [S] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 3] , par courriel
Monsieur [J] [W] [G] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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