Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°327
MFB
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Oputu
le 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Eftimié Spitz
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00234 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 551F-D de la Cour de Cassation de Paris du 13 juin 2024, ayant cassé partiellement l’arrêt n°219, rg n° 19/00279 de la Cour d’Appel de Papeete du 8 juillet 2021 ensuite de l’appel du jugement n° 29/civ/2019, rg n° 16/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa – Raiatea du 6 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2024 ;
Appelants :
Mme [T] [F] veuve [O], née le 26 juillet 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Localité 2] ;
M. [U] [O], né le 20 novembre 1981 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Localité 2] ;
Mme [H] [O], née le 08 Novembre 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Localité 5] ;
M. [D] [O], né le 28 Avril 1990 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Localité 3] ;
M. [J] [O], né le 09 Août 1991 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant en France ;
La Société [Localité 6] Lagon Hibiscus, sarl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le N° 2087 dont le siège social est sis à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Marie Eftimié Spitz, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 6], [Adresse 1], représentée en son Maire en exercice ;
Représentée par Me Lorna Oputu, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, Présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 22 août 2016 et assignation délivrée le 8 août 2016, Mme [F], M. [O] et la société [Localité 6] lagon hibiscus (les consorts [F]-[O]) ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete à fin de condamnation de la commune de [Localité 6] (la commune) au paiement de la somme de 423 800 Fcfp en principal (soit environ 3 551,44 euros) pour non-respect d’un engagement d’annuler des factures d’eau pour non-distribution.
Les requérants faisaient valoir que le 31 janvier 2008, pour mettre un terme à un contentieux relative à la distribution et fourniture d’eau, la commune avait pris l’engagement d’émettre un mandat au compte 673 pour un montant de 423'800 Fcfp pour annuler cette partie de la dette totale de 684 220 Fcfp qu’ils avaient contractée d’octobre 2002 à janvier 2004 au titre de factures d’eau impayées, mais ce mandat n’avait jamais été émis, et la mairie n’avait pas répondu à leur demande d’indemnisation présentée le 8 juin 2015.
***
Par jugement n° 29/2019 rendu contradictoirement le 6 mai 2019, le tribunal considérant que la lettre émanant du maire de la commune ne présentait pas les caractéristiques d’une transaction régulière en la forme et régulièrement consentie, a débouté les consorts [F]-[O] de leurs demandes puis les a condamnés aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2019, les consorts [F]-[O] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré l’appel recevable ;
— dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
— infirmé le jugement rendu le 6 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
— condamné la commune à payer aux consorts [F]-[O] la somme de 423 800 Fcfp augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 ;
— dit que les intérêts échus annuellement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— condamné la commune à payer aux consorts [F]-[O] la somme de 100 000 Fcfp en réparation de leur préjudice supplémentaire ;
— condamné la commune à payer aux consorts [F]-[O] la somme de 300 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour d’appel ;
— rejeté toute autre demande.
La cour d’appel a considéré que l’engagement invoqué était une promesse d’émission d’un mandat qui, étant faite par le maire, a engagé la responsabilité de la commune sur le fondement contractuel de l’inexécution de son service public de distribution d’eau auquel était abonnée la pension de famille tenue par les consorts [O].
La commune a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Suivant arrêt rendu le 13 juin 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé et annulé l’arrêt sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable et dit n’y avoir lieu à annulation du jugement puis à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
***
Suivant requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, les consorts [O] héritiers de M.[R] [O] décédé et la SARL [Localité 6] lagon hibiscus ont saisi la cour d’appel de Papeete désignée comme cour de renvoi. En leurs conclusions récapitulatives du 14 février 2025, ils demandent à la cour statuant après avoir annulé ou subsidiairement infirm’ le jugement du 6 mai 2019, de condamner la commune à leur verser,
' la somme de 423'800Fcfp augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018, et de dire que les intérêts échus annuellement porteront intérêt au taux légal,
' la somme de 500'000Fcfp pour résistance abusive
' la somme de 300'000Fcfp au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et laisser les entiers dépens à sa charge.
Suivant leurs conclusions en réplique en date du 14 février 2025, la commune de [Localité 6] entend voir la cour statuant au vu de l’article 2044 et suivants du code civil, vu la reconnaissance de dette du 14 novembre 2014 et après l’avoir déclarer recevable et bien fondée en son action,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner in solidum les consorts [F] et [O] et la SARL [Localité 6] lagon hibiscus à lui verser la somme d’un million Fcfp à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral pour toutes les procédures manifestement abusives intentées à son égard, outre la somme de 500'000 Fcfp au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et les entiers dépens qui doivent rester à leur charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants font valoir que leur action fondée sur l’article 1382 du code civil est justifiée et que la commune a commis des fautes à l’origine de leur préjudice financier comme en atteste un ancien employé communal, M.[V] [Y].
C’est à juste titre qu’ils affirment que dorénavant, le nouveau fondement juridique qu’ils confèrent à leurs prétentions est dans le débat.
Cependant, si la cour comprend bien le raisonnement des appelants, il y a eu des dysfonctionnements dans la fourniture de l’eau qui auraient entrainé la facturation indue du service.
Pour attester de la faute extracontractuelle alléguée des services municipaux, sont versés aux débats :
— deux constats d’huissier dressés le 31 août puis le 1er septembre 1992 alors que les appelants ont introduit l’action en 2016 (14 ans plus tard), ce qui induit qu’ils n’ont donné aucune suite connue audit constat . En outre, ces constats sont sans portée puisque les factures d’eau litigieuses auraient été émises postérieurement entre 2002 et 2004 ;
— une attestation établie par [V] [Y] le 10 janvier 2015 : l’attestant se déclare responsable technique du service hydraulique de la commune de [Localité 6] mais ne fournit pas d’éléments d’identification tels que requis par l’article 111 du code de procédure civile de Polynésie française.
Il est vrai que ces dispositions légales ne sont pas prescrites à peine de nullité mais l’absence de toute pièce d’identité (et donc d’identification) annexée à l’attestation ne permet même pas à la cour de vérifier qu’elle émane d’une vraie personne, ce qui vicie irrémédiablement cet élément présenté comme probant à l’encontre de l’intimée.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée de ce que la commune a commis une faute dans la distribution d’eau aux consorts [O] qui serait à l’origine de l’émission des factures d’eau litigieuses.
Par ailleurs, le courrier du maire établi le 31 janvier 2008 ne contient aucun engagement de l’édile au nom de la municipalité en l’absence de délibération de son conseil municipal. Or, c’est bien la mairie qui fournit l’eau qu’elle facture ensuite à ses clients. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la mairie n’est pas engagée .
La responsabilité de la mairie n’est pas établie de sorte que le jugement doit être confirmé tant par motifs propres que ceux adoptés du premier juge, la cour confirmera le jugement entrepris.
Les appelants succombant en leur appel, doivent être condamnés aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel. En revanche, la commune ne produisant pas aucun élément de preuve à l’appui de la demande de dommages intérêts qu’elle présente à l’égard des appelants pour préjudice moral ou abus de procédure, se verra déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt n° 551 rendu le 13 juin 2024 par la Cour de cassation ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne en outre Mme [T] [F], M. [R] [O] et la société [Localité 6] lagon hibiscus à supporter les dépens d’appel et à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres prétentions.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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