Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00072 -
Monsieur [R] [Z] [B] [N]
Représenté et assisté par Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E0003SCA
C/
Monsieur [D] [N]
Représenté et assisté par la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substituée par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 2021012
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240011
Le MERCREDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 16 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) recevable et bien fondée en sa demande,
— condamné solidairement MM. [R] et [D] [N] en leur qualité de caution solidaire du GAEC [N] [R] et [G] à verser à la banque la somme de 31.164,35 euros au taux d’intérêt de 8,50 % au titre du prêt n°00091779276 à compter du 29 juillet 2020,
— condamné solidairement MM. [R] et [D] [N] en leur qualité de caution solidaire du GAEC [N] [R] et [G] à verser à la banque la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020,
— ordonné la réduction à 1 euro de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté MM. [N] de leurs plus amples demandes,
— condamné solidairement MM. [N] au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision.
M. [D] [N] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 19 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de déclarer MM. [N] irrecevables en leurs appels concernant le chef de jugement les condamnant au paiement de la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020 et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [R] [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter la banque de sa demande d’irrecevabilité et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, M. [D] [N] demande au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable en son appel incident concernant le chef de jugement le condamnant solidairement avec M. [R] [N] au paiement de la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020, de débouter la banque de son incident d’irrecevabilité et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
En application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, la banque a, aux termes de ses dernières conclusions, principalement demandé au tribunal de condamner solidairement MM. [N] en leur qualité de cautions, d’une part, au paiement de la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020 en leur qualité de cautions, d’autre part, au paiement de la somme de 31.164,35 euros au taux d’intérêt de 8,50 % au titre du prêt n°00091779276 à compter du 29 juillet 2020.
Ces demandes de condamnation solidaire en paiement formées dans une même instance par la banque à l’encontre des cautions de deux prêts consentis à une personne morale, dont ces cautions sont les associés et pour les besoins de son activité, constituent des prétentions connexes et fondées sur les mêmes faits, à savoir la défaillance du débiteur principal dans le paiement des dividendes prévus par le plan de redressement judiciaire arrêté le 25 juin 2015 ayant justifié son placement en liquidation judiciaire le 24 décembre suivant et conduit la banque à prononcer la déchéance du terme des prêts.
La valeur totale des prétentions de la banque dépasse le taux de ressort du tribunal judiciaire, de sorte que sont recevables les appel et appel incident formés respectivement par MM. [R] et [D] [N] à l’encontre de la disposition du jugement entrepris les condamnant solidairement au paiement de la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020.
En conséquence, les demandes formées par la banque seront rejetées.
Succombant, la banque sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et condamnée à payer à MM. [N] la somme de 800 euros chacun à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les appel et appel incident formés respectivement par MM. [R] et [D] [N] à l’encontre de la disposition du jugement entrepris les condamnant solidairement au paiement de la somme de 3.852,24 euros au taux d’intérêt de 7,33 % au titre du prêt n°00169536070 compter du 29 juillet 2020 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à MM. [R] et [D] [N] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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