Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 janvier 2023, N° 21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00841
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXBC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Pascale PRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00148)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 24 février 2023
APPELANTE :
Madame [P] [V] [T]
née le 28 Octobre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Madame [X] [C] [U] [F] [J]
né le 01 Novembre 1962
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [C] [J] a conclu avec M. [G] [T] un contrat de travail CESU à durée indéterminée, en date du 2 juillet 2018, mentionnant un début au 02 juin 2018 en qualité d’employé familial B niveau 2, à hauteur de 40 heures par mois, pour des travaux de ménage, entretien de la maison, repassage, nettoyage des abords.
M. [T] est décédé le 31 janvier 2020.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective du particulier employeur.
Son épouse et ayant droit, Mme [P] [T], se prévaut d’une rupture du contrat de travail à cette date tout en concédant que Mme [J] a travaillé, par la suite, un certain nombre d’heures mais qu’elle a été rémunérée de toutes les heures alors que Mme [J] considère que le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 juillet 2020.
Par requête en date du 26 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de Mme [T] aux fins d’obtenir des rappels de salaire sur un différentiel à hauteur de 40 heures par mois sur les mois de février à juillet 2020, des indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé.
Mme [P] [T] a demandé à ce qu’il soit dit que le contrat de travail avait été rompu automatiquement au décès de son époux et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— condamné Mme [V] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 394,36 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 223,99 euros au titre des salaires dus pour la période de février 2020 à juillet 2020,
— 91 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 394,36 euros,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné à [V] la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat associés à la période de février à juillet 2020 à Mme [J], sous astreinte de 5 euros par jour à partir du 45ième jour de retard à compter de la décision,
— débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [V] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuée le 30 janvier 2023 à Mme [J] et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ s’agissant de Mme [V] [T].
Par déclaration en date du 24 février 2023, Mme [V] [T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [V] [T] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 19 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu les faits,
Vu le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 janvier 2023 (RG : F21/00148),
REFORMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Mme [V] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 394, 36 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 223, 99 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de février 2020 à juillet 2020 ;
— 91 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REFORMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a ordonné à Mme [V] [T] la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat associés à la période de février 2020 à juillet 2020 sous astreinte de 5 euros par jour à compter du 45ième jour de retard à compter de la décision ;
CONFIRMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme [J] régularisé le 2 juillet 2018 a pris fin automatiquement avec le décès de M. [T] le 31 janvier 2020 ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [J] ne sont pas fondées ;
En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] aux entier dépens.
Mme [J] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 01 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [J] en son appel incident de la décision rendue le 23/01/2023 par la juridiction du conseil des prud’hommes de Grenoble
Y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à Mme [J] 91 euros à titre d’indemnité de préavis, débouté Mme [J] de ses demandes au titre Indemnité de licenciement et de l’indemnité forfaitaire de pour travail dissimulé.
Réformer le Jugement rendu le 23/01/2023 par conseil des prud’hommes de Grenoble et Condamner Mme [V] à payer à Mme [J] :
Indemnité de licenciement 212,76 euros
2 mois de préavis 394,36 X2 soit 788,72 euros
une indemnité forfaitaire de 2938,2 euros pour travail dissimulé
Pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 23/01/2023 par conseil des prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a
— Condamné Mme [V] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
394,36 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 223,99 euros au titre des salaires dus pour la période de février 2020 à juillet 2020,
1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à Mme [V] la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat associés à la période de février à juillet 2020 à Mme [J] sous astreinte de 5 euros par jour à partir du 45ième jour de retard à compter de la décision,
— Débouté Mme [V] de sa demande reconventionnelle
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [V] à payer à Mme [J] 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2020 :
L’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 stipule que :
Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés.
Il a été jugé que :
La disposition de l’article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur n’exonère pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement.
(Soc., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.831)
Mais, attendu que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables aux particuliers employeurs de salariés à domicile ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 était applicable au contrat de travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail et l’article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l’arrêt a retenu que le contrat de travail a été automatiquement rompu en application de l’article 13 de la convention collective, à l’issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de l’employeur;
Qu’en statuant ainsi, alors que la disposition de l’article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur n’exonère pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.697)
En l’espèce, si le décès du particulier employeur met en principe fin ipso facto au contrat de travail et qu’il ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers, les pièces produites mettent en évidence qu’après le décès de M. [T], employeur, le 31 janvier 2020, Mme [J] a continué à travailler pour le compte de Mme [V] [T], épouse de ce dernier, ainsi que cela résulte des bulletins de paie CESU de février et mars 2020, mais encore du courrier du 10 septembre 2020 du conseil de celle-ci admettant à tout le moins que Mme [J] a effectué quelques heures de travail pour le compte de Mme [V] [T] jusqu’au confinement.
Mme [V] [T] prétend à tort, dans cette même correspondance, que ce travail aurait été réalisé sans contrat de travail puisqu’il apparaît qu’elle a édité des bulletins de paie CESU avec des heures de travail après le décès de son époux, avec le numéro CESU de celui-ci, et que nonobstant le fait qu’elle a daté les documents de rupture au 31 janvier 2020, elle n’a dressé un chèque au titre du solde de tout compte que le 11 mars 2021 et n’a effectué les démarches auprès du CESU que le 25 août 2020, d’après le courriel produit aux débats.
Il s’ensuit que Mme [V] [T] n’a non seulement fait aucune notification écrite de la rupture du contrat de travail de manière contemporaine au décès de son époux mais a manifestement accepté, d’un commun accord avec la salariée, de poursuivre le contrat de travail, un différend étant apparu entre les parties uniquement le 31 juillet 2020.
Mme [V] [T] ne fait qu’affirmer que le fait pour Mme [J] de s’être rendue à son domicile postérieurement au décès de son époux ne visait qu’à lui tenir compagnie et n’était pas la poursuite de ses activités salariées au service de son époux décédé, dès lors que les pièces produites ne révèlent aucune intention libérale et bénévole de la part de Mme [J] et qu’au contraire, Mme [V] [T] a réglé les salaires de Mme [J] en février et mars 2020.
Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef dans son dispositif, il convient de débouter Mme [V] [T] de sa demande tendant à voir dire que le contrat de travail régularisé le 02 juillet 2018 a pris fin automatiquement avec le décès de M. [T] le 31 janvier 2020.
Sur le rappel de salaire :
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve qu’il s’en est libéré.
En l’espèce, alors que le contrat de travail stipulant 40 heures de travail mensuelles s’est poursuivi après le décès de M. [T] avec Mme [V] [T], les pièces produites mettent en évidence que Mme [J] est restée à la disposition de cette dernière jusqu’au 31 juillet 2020, date à laquelle l’employeur a proposé de baisser le nombre d’heures contractuelles, proposition refusée par la salariée.
Si les autorités nationales ont décidé d’un confinement national du 17 mars au 11 mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du covid 19, Mme [V] [T] ne justifie avoir entrepris aucune démarche pour permettre à Mme [J] de bénéficier d’une activité partielle, de sorte qu’elle était tenue de maintenir le salaire de celle-ci.
Elle ne justifie pas davantage avoir fourni du travail en juin 2020.
Dans ces conditions, eu égard au règlement seulement partiel des salaires sur la période de février à juillet 2020, il convient par substitution de motifs eu égard au fait que le conseil de prud’hommes a retenu à tort qu’un nouveau contrat de travail s’était noué entre les parties alors qu’il ne s’agissait que de la poursuite de celui du 02 juillet 2018, de condamner Mme [V] [T] à payer à Mme [J] la somme de 1223,99 euros à titre de rappel de salaire, sauf à préciser au vu des calculs retenus qu’il s’agit d’un montant net.
Sur la rupture du contrat de travail :
Premièrement, les parties s’accordent sur le principe de la rupture du contrat de travail, quoique Mme [V] [T] la date à tort du 31 janvier 2020 alors que Mme [J] met avant celle du 31 juillet 2020.
En tout état de cause, aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre avec la notification écrite de la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur, qui s’est limité à remettre des documents de rupture largement antidatés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] [T] à payer à Mme [J] la somme de 394,36 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement, correspondant à un mois de salaire net, étant observé que le conseil est réputé avoir statué en brut en l’absence de précision dans le dispositif.
Deuxièmement, il résulte de l’article 12 de la convention collective du particulier employeur applicable à l’espèce que la durée du préavis est de 2 mois en cas de licenciement à l’initiative de l’employeur lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins 2 ans, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’à tout le moins le contrat de travail du 2 juillet 2018 mentionne une date d’entrée au service de M. [T] au 02 juin 2018 et que Mme [J] est restée à la disposition de son employeur jusqu’à fin juillet 2020.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [V] [T] à payer à Mme [J] la somme de 788,72 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il n’y a pas lieu de déduire la somme de 760,80 euros comprise dans celle de 964,84 euros figurant sur le solde de tout compte et la copie du chèque daté du 11 mars 2021 produite aux débats par Mme [V] [T] dans la mesure où le solde de tout compte n’a pas été signé par la salariée, que celle-ci a indiqué, dans ses écritures, n’avoir reçu par chèques précédents que les sommes de 448,22 euros en date du 20 mai 2020 et de 544,29 euros en date du 03 août 2020 et que l’appelante principale ne justifie aucunement de l’encaissement du chèque daté du 11 mars 2021.
Troisièmement, l’article 12 de la convention collective précitée énonce notamment que :
3. Indemnité de licenciement :
Une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :
— pour les 10 premières années d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
— pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature.
Le salarié employé d’un particulier employeur peut également revendiquer l’indemnité légale de licenciement.
(Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.365, Bull. 2011, V, n° 177 ; Soc., 26 février 2013, pourvoi n° 11-28.110).
L’article R1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017 prévoit que :
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R1234-2 dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017 dispose que :
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Concernant l’indemnité de licenciement, quoique Mme [J] produise diverses attestations faisant remonter son emploi au service de Mme [V] [T] et de son époux décédé à 1991, il ressort de ses conclusions qu’elle se prévaut d’une ancienneté de 2 ans et 1 mois concordante avec le contrat du 2 juillet 2018 (9ième page des conclusions non numérotées).
L’indemnité légale, plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement ressort à 265,25 euros net mais Mme [J] limite sa demande à 212,76 euros, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita.
Il convient par réformation du jugement entrepris de condamner Mme [V] [T] à payer à Mme [J] la somme de 212,76 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, sans déduction de l’indemnité que l’employeur prétend avoir payé alors qu’il a été vu précédemment que la preuve de l’encaissement du chèque afférent n’est pas rapportée.
Sur la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat :
Infirmant le jugement entrepris dès lors que la cour d’appel, à la différence du conseil de prud’hommes, n’a pas jugé qu’un nouveau contrat s’était noué entre les parties au décès de M. [T] de sorte que les mentions figurant sur les documents dont il est sollicité la production sont différentes, il convient d’ordonner à Mme [V] [T] de remettre à Mme [J] des bulletins de salaire de février à juillet 2020 et des documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire.
Sur le travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail prévoit que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été jugé que :
Les dispositions de l’article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales relatives au travail dissimulé.
(Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.463, Bull. 20123, V, n° 276)
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé est établi puisque Mme [V] [T] n’a pas remis l’ensemble des bulletins de salaire à Mme [J] jusqu’en juillet 2020.
Il n’est par contre pas retenu que l’employeur n’aurait pas déclaré Mme [J] puisque des bulletins ont été remis pour les mois de février et mars 2020, certes avec un numéro CESU erroné de M. [T] décédé.
L’élément intentionnel n’est en revanche pas suffisamment démontré dans la mesure où la seule qualité de notaire de Mme [V] [T] ne permet pas d’en déduire qu’elle savait nécessairement que le contrat de travail s’était poursuivi au-delà du décès de son époux, alors qu’il a été nécessaire d’effectuer une analyse précise des éléments de fait du dossier pour juger que, nonobstant l’absence de transmission automatique du contrat de travail aux héritiers, les parties avaient convenu de poursuivre celui-ci jusqu’à un différend s’étant élevé le 31 juillet 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [J] une indemnité de procédure de 1400 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [V] [T], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 394,36 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 223,99 euros au titre des salaires dus pour la période de février 2020 à juillet 2020, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné Mme [V] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-douze centimes (788,72 euros) net d’indemnité compensatrice de préavis
— deux cent douze euros et soixante-seize centimes (212,76 euros) net à titre d’indemnité légale de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 04 mars 2021
ORDONNE à Mme [V] [T] de remettre à Mme [J] des bulletins de salaire de février à juillet 2020 et des documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [V] [T] de sa demande tendant à voir dire que le contrat de travail régularisé le 02 juillet 2018 à effet du 2 juin 2018 entre M. [T] et Mme [J] a été rompu le 31 janvier 2020 au décès de l’employeur
DÉBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes au principal
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mme [J] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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