Infirmation partielle 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 janv. 2023, n° 22/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 janvier 2023
R.G : N° RG 22/00089 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQB
Association AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
c/
[B]
S.E.L.A.R.L. [Z] [P]
S.E.L.A.R.L. [Z] [P]
S.E.L.A.R.L. [Z] [P]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
de l’ordonnance rendu le 13 novembre 2020 du juge de la mise en état de CHARLEVILLE MEZIERES
d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Association AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ESPACE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE PRESENCE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Z] [P] prise en la personne de Me [Z] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE [B] SERVICES FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [B] SERVICE FINANCES ainsi que ses deux filiales, les sociétés ESPACE SECURITE et PRESENCE SECURITE, dont le géant était Monsieur [H] [B], avaient pour activité la sécurité, la surveillance, le gardiennage avec chiens, la tétésurveillance et téléassistance. Elles étaient assujetties à l’impôt sur les sociétés, àla taxe sur le chiffre d’affaires ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée.
Elles ont confié à l’Association de Gestion de Comptes Nord Est Ile de France ci-après dénommé l’Association CERFRANCE, la tenue de leur comptabilité, suivant les lettres de mission en date du 26 avril 2012.
Entre le 13 et le 21 mai 2014, la Direction Générale des Finances Publiques a procédé à la véification des comptabilités des sociétés [B] SERVICE FINANCES, ESPACE SECURITE et PRESENCE SECURITE sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, prorogée en ce qui concerne la TVA, au 28 février 2014. Au terme de cette véification, les trois sociétés ont fait l’objet d’un redressement fiscal, l’inspecteur des finances publiques ayant constaté que le chiffre d’affaires avait été minimisé, ce qui entraînait des insuffisances dans les délarations d’impôts.
Par jugement en date du 10 juillet 2014, le tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PRESENCE SECURITE.
Une proposition de rectification a été notifiée le 30 juillet 2014 à la SELARL [P] [Z], ès-qualité de liquidateur de la société PRESENCE SECURITE, pour des montants de 240.110 euros et de 96.044 euros. Un avis de mise en recouvrement a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la SELARL [P] [Z] pour la somme totale de 336.426 euros. Le juge commissaire du tribunal de commerce de SEDAN a admis cette créance fiscale, par décision du 17 déembre 2014.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné de procéder à la saisie conservatoire de divers comptes de Monsieur [H] [B], outre l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur divers biens dont il était propriéaire indivis avec son épouse.
Suite à la notification à l’administration fiscale d’un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance, le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises a fait assigner Monsieur [H] [B], en sa qualité de gérant de la société PRESENCE SECURITE, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire à régler la dette de la SARL PRESENCE SECURITE de 336.426 euros, ce à quoi a fait droit le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, par un jugement rendu le 31 mai 2016.
Statuant sur l’appel principal interjeté par Monsieur [H] [B], la cour d’appel de REIMS , par un arrêt en date du 23 janvier 2018, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des réponses aux questions préjudicielles posées au tribunal administratif de Châlons en Champagne saisi par Monsieur [H] [B] d’une réclamation contentieuse. Celui-ci y faisait valoir que la procédure d’imposition initié à l’encontre de la SARL PRESENCE SECURITE était nulle, car attentatoire aux droits du contribuable. Selon Monsieur [H] [B], l’administration fiscale aurait dû lui offrir de saisir la commission départementale, ce qu’elle avait omis de faire, la mise en recouvrement étant en outre intervenue, moins de trente jours après la réponse aux observations.
Le tribunal administratif a désigné un expert, afin que la comptabilité de la SARL PRESENCE SECURITE soit examinée et qu’un avis objectif soit émis sur le montant de la TVA dont elle était redevable. L’expert [W] [C] a remis son rapport le 22 juin 2018.
Par un arrêt rendu le 30 avril 2019, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2016. Il a été jugé que Monsieur [H] [B] était responsable de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalité dues par la société PRESENCE SECURITE. Monsieur [H] [B] a été condamné à payer solidairement les dettes fiscales de la Sarl PRESENCE SECURITE, soit la somme de 336.426 euros. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de ce dernier arrêt.
Estimant que l’Association Cer France n’avait pas rempli ses obligations de contrôle de leur comptabilité et que sa responsabilité civile professionnelle devait être engagé, les sociétés [B] SERVICES FINANCES, ESPACE SECURITE et Monsieur [H] [B] ont organisé une réunion aux fins de trouver une issue amiable à ce litige. Une mise en demeure a également été adressée à l’Association Cer France en date du 2 avril 2015.
N’ayant pu trouver d’accord, les sociétés [B] SERVICES FINANCES, ESPACE SECURITE et Maîre [Z] [P], es-qualités de liquidateur de la société PRESENCE SECURITE ont fait assigner l’Association Cer France devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, par acte d’huissier en date du 29 février 2016.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [B] SERVICES FINANCES puis de celle de la société ESPACE SECURITE, prononcées les 28 avril et 16 juin 2016, l’instance a été interrompue.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique en date du 26 septembre 2019, la Selarl [Z] [P], ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [B] SERVICES FINANCES, PRESENCE SECURITE et ESPACE SECURITE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Suivant conclusions d’incident en date du 3 décembre 2019, l’association Cer France a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Maître [P], ès-qualité, au motif que l’instance n’avait pas été interrompue à l’égard du mandataire liquidateur de la société PRESENCE SECURITE, lequel n’avait accompli aucune diligence durant deux ans, de sorte que le délai de péremption était écoulé.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté l’Association Cer France de sa demande, considérant que, compte tenu du lien étroit existant entre les trois sociétés demanderesses, de l’objet et de la nature du litige, celui-ci était indivisible, de sorte que l’instance ne pouvait se poursuivre contre la seule société PRESENCE SECURITE, et que le délai de péremption avait donc été interrompu à l’égard des trois sociétés.
Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur des sociétés PRESENCE SECURITE, ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES et de Monsieur [H] [B],
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur des sociétés PRESENCE SECURITE, ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, date de réception de la lettre de mise en demeure :
' 1.119,50 euros concernant la société [B] SERVICES FINANCES
' 34.358,50 euros concernant la société ESPACE SECURITE
' 56.242,50 euros concernant la société PRESENCE SECURITE
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 74.647 euros,
— débouté Monsieur [H] [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur des sociétés PRESENCE SECURITE, ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à Monsieur [H] [B], la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— l’a débouté de sa demande en paiement sur ce même fondement et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par un acte en date du 14 janvier 2022, l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état du 13 novembre 2020 ainsi que du jugement rendu le 26 novembre 2021.
Par un arrêt rendu le 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 30 avril 2019 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 août 2022, l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France conclut à l’infirmation de l’ordonnance et du jugement déférés et demande à la cour de :
— déclarer éteinte l’instance introduite par la Selarl [Z] [P], ès-qualité de liquidateur de la de la Sarl PRESENCE SECURITE, et subsidiairement la débouter,
— déclarer irrecevable Monsieur [H] [B] en son intervention volontaire, subsidiairement ordonner le sursis à statuer sur sa demande jusqu’à ce qu’une solution définitive soit donnée au contentieux fiscal personnel de ce dernier actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, et plus subsidiairement débouter ce dernier,
— débouter la Selarl [Z] [P], ès-qualité de liquidateur des Selarl ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES,
— condamner solidairement la Selarl [Z] [P], ès-qualité et Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la mise en liquidation judiciaire d’une partie à l’instance emporte son dessaisissement jusqu’à la régularisation de la procédure par son mandataire liquidateur, seul habilité à agir, mais que l’interruption d’instance qu’elle génère n’a d’effet que pour la partie concernée par cet événement et que le délai de péremption de l’instance continue à courir pour les autres parties.
Elle estime que le mandataire judiciaire a retardé la procédure dans l’intérêt du dirigeant et réfute l’indivisibilité retenue par le premier juge, motif pris que cette indivisibilité ne peut résulter du choix subjectif de regrouper dans une même procédure les actions en responsabilité engagés au nom de trois procédures collectives distinctes.
Elle soutient que la demande incidente de Monsieur [H] [B] par intervention volontaire est irrecevable puisque cette dernière dépend de la Sarl PRESENCE SECURITE qui n’est plus dans la cause. Enfin, elle indique que le sursis à statuer s’impose dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation s’agissant de la condamnation de Monsieur [B] à supporter une partie du redressement fiscal.
Elle soutient que le gérant ne peut plaider l’ignorance d’une importante TVA à reverser, dès lors que les montants versés correspondent exactement à la TVA à régulariser en fin d’exercice.
Elle affirme que la comptabilité n’est pas en cause et que le redressement a été opéré sur la base de la comptabilité présentée, le vérificateur ayant repris à son compte le chiffre d’affaires figurant dans les comptes annuels des exercices vérifiés 2011, 2012 et 2013. Selon elle, la faute causale exclusive incombe à Monsieur [B] et aux sociétés au travers desquelles il a agi.
Elle fait valoir que le préjudice fiscal allégué ne peut procéder qu’en une perte de chance et insiste sur le fait que nonobstant l’indication claire et parfaitement correcte du montant de TVA àreverser, exercice après exercice, le dirigeant n’a à aucun moment régularisé l’arriéré y compris lorsque ce dernier disposait de fonds suffisants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 octobre 2022, la Selarl [Z] Brucelles ès-qualité et Monsieur [B] concluent à la confirmation de l’ordonnance de mise en état, au rejet de la demande de sursis à statuer et à l’infirmation partielle du jugement déféré.
Ils demandent à la cour de :
1) condamner l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à la Selarl [Z] [P], ès-qualité :
les sommes, suivantes :
' [B] SERVICES FINANCES : 2239 euros
' ESPACE SECURITE: 68.717 euros
' PRESENCE SECURITE: 112.485 euros
outre les intérêts de droit au jour du 2 avril 2015, date de la lettre de mise en demeure ' pour les 3 sociétés : 75.000 euros à titre de dommages et intérêts,
2) condamner l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à Monsieur [H] [B] les sommes de :
-336.426 euros au titre des sommes qui lui sont réclamées par l’administration fiscale
' 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préudice moral.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils expliquent que l’instance est unique et indivisible, les trois sociétés faisant partie du même groupe avec la société [B] Services Finances à sa tête, le même dirigeant, ayant confié la même mission au comptable, à savoir notamment le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et la certification des comptes annuels et ayant fait l’objet de redressements fiscaux simultané.
Ils indiquent que les sociétés ne sont pas concernées par l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, suite au renvoi après cassation, de sorte que le sursis à statuer ne se justifie pas.
Au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, ils soutiennent que l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France, à laquelle avait été confiée une mission d’expertise comptable complète, a commis des manquements à ses obligations contractuelles de conseil et d’information. Selon eux, lorsqu’un expert comptable dépose une délaration de TVA, il est tenu d’une obligation de résultat.
Ils indiquent que l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel de Reims a mis en exergue les fautes commises et estiment que l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des mises en garde, dont elle n’apporte pas la preuve, puisqu’elle n’a jamais émis de réserves sur les déclarations de TVA des sociétés.
Ils insistent sur le fait que l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France n’aurait fourni les premières informations sur les éventuelles régularisations à opérer qu’après le contrôle de l’administration fiscale.
Ils précisent que les fautes commises leur ont causé un préjudice consistant dans les sommes mises à leur charge par le redressement fiscal, outre 75.000 euros de dommages et intérêts et un préjudice moral.
Ils ajoutent que l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France n’éablit pas l’exactitude des déclarations mensuelles de TVA par rapport aux bilans établis par l’expert comptable alors que celle-ci avait pour mission le contrôle de la TVA annuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la péremption d’instance
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui a prononcé la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 392 alinéa du même code dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Il est constant que l’interruption de l’instance ne profite qu’à l’entité, objet de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, s’il y a lieu de relever que les Sarl ESPACE SECURITE, PRESENCE SECURITE et [B] SERVICE FINANCES':
— appartiennent au même groupe, étant précisé que la société [B] SERVICE FINANCES en est la holding,
— ont toutes les trois le même gérant, Monsieur [H] [B],
— ont confié toutes les trois la même mission au Cer France, à savoir notamment le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la certification des comptes annuels et ont fait l’objet de redressements fiscaux simultanés pour les mêmes motifs,
toutefois, ces éléments ne caractérisent pas l’indivisibilité du litige.
En effet, chaque société a confié une lettre de mission distincte au cabinet d’expertise comptable, de sorte qu’aucune indivisibilité du litige n’est établie, chacune des entités étant distincte. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par Maître [P], ès-qualités, et ce qu’ a retenu le juge de la mise en état, l’interruption d’instance résultant des liquidations judiciaires des sociétés ESPACE SECURITE et [B] FINANCES SECURITE ne bénéficie pas à la société PRESENCE SECURITE.
Le mandataire liquidateur de la société PRESENCE SECURITE ayant demandé le rétablissement de l’affaire s’agissant de cette société par conclusions du 27 septembre 2019 et n’ayant accompli aucune diligence dans le délai de deux ans consécutif au dépôt des conclusions de CerFrance, en date du 24 juin 2016, il convient de déclarer éteinte l’instance introduite par Maître [P], ès-qualités de liquidateur de la Sarl PRESENCE SECURITE.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a débouté l’AGC de sa demande tendant à voir déclarer la Sarl PRESENCE SECURITE irrecevable pour cause de péremption d’instance.
*Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [H] [B] en première instance
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de cet article que l’extinction de l’instance originaire n’a aucun effet sur la recevabilité de la demande de l’intervenant à titre principal.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a été condamné personnellement et solidairement avec la société PRESENCE SECURITE, en sa qualité de gérant, de sorte qu’il allègue d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait avoir été subi par la société PRESENCE SECURITE elle-même, ce qui rend son action recevable dans l’instance en responsabilité engagée par cette société contre AGC.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demande en paiement formée par Monsieur [B] à l’encontre de l’AGC est une action récursoire consécutive à sa condamnation solidaire avec la société PRESENCE SECURITE à payer à l’administration fiscale la somme de 336.426 euros prononcée par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 31 mai 2016. Si cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 30 avril 2019, toutefois, depuis le jugement déféré, la Cour de cassation par un arrêt rendu le 19 janvier 2022 a cassé et annulé l’arrêt du 30 avril 2019 en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Il est donc nécessaire qu’il soit définitivement tranché sur la condamnation personnelle de Monsieur [H] [B] avant que cette cour ne puisse statuer sur l’action en responsabilité de Monsieur [H] [B] à l’égard de l’AGC.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [H] [B] contre l’AGC jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le litige opposant ce dernier à l’administration fiscale dans le cadre du redressement de la société PRESENCE SECURITE.
*Sur la responsabilité de l’AGC (cabinet d’expertise comptable, nouvelle dénomination de l’association Cer France)
Aux termes des articles 1134 et 1147 anciens applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consententement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part .
L’expert-comptable est lié avec la société par un contrat d’entreprise.
L’expert-comptable doit ainsi faire preuve de sagacité et de discernement. Il lui appartient donc, lors de la transcription des données qui lui sont transmises par ses clients d’effectuer des sondages, lui permettant de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, notamment en procédant à des « rapprochements bancaires ». A fortiori, il lui incombe de procéder à des investigations plus poussées dans les comptes internes de l’entreprise lorsqu’il soupçonne quelque anomalie. Il doit procéder aux rapprochements nécessaires, de nature à mettre en évidence le caractère anormal d’éventuels écarts de régularisation de la TVA. Enfin, il doit avoir renoncé à sa mission plutôt que d’établir sciemment une comptabilité incomplète, lorsqu’il se heurte à un refus de communication de pièces du client, ou si les irrégularités constatées persistent, malgré ses mises en garde.
La défaillance contractuelle de l’expert-comptable suppose la réunion de trois conditions. II est d’abord nécessaire d’établir un lien de causalité entre les manquements de l’expert-comptable et le préjudice invoqué. Ensuite le demandeur doit prouver la défaillance de l’expert-comptable, tenu d’une obligation de moyens.
Les conséquences du manquement de l’expert-comptable pourront cependant être atténuées par la faute du client, notamment son absence de coopération.
Le gérant d’une SARL est par ailleurs tenu, en fonction du régime d’imposition mensuel trimestriel ou annuel, du dépôt dématérialisé d’une déclaration de TVA. En principe, c’est la SARL qui répond des manquements à ses obligations fiscales. Toutefois, la responsabilité personnelle du gérant peut être engagée en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservations répétées des obligations fiscales, rendant impossible le recouvrement des impôts et pénalités dont la SARL est redevable.
En l’espèce, les SARL [B] SERVICES FINANCES, ESPACE SECURITE ont signé les 26 avril et 23 mai 2012 avec l’association Cer France trois lettres de mission donnant à cette dernière la charge de présenter des comptes annuels, mission régie par les normes de l’ordre des experts comptables, portant sur les comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011, et se renouvelant par tacite reconduction, à chaque date anniversaire d’exercice.
La nature des travaux confiés à l’association CER FRANCE était la suivante:
« contrôle de la TVA annuelle':
révision des comptes annuels
établissement des différentes déclarations fiscales et sociales de l 'entreprise (la CET, l’IS, taxes sur les salaires)
secrétariat juridique rédaction des procès-verbaux d 'assemblée générale et mise à jour des registres ».
Les SARL [B] SERVICES FINANCES, ESPACE SECURITE ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, prorogée en matière de TVA jusqu’au 28 février 2014, au terme de laquelle la direction spéciale du contrôle fiscal leur a fait une proposition de rectification.
Il ressort de ce contrôle fiscal que les trois sociétés en cause ont omis de déclarer une partie de leurs chiffres d’affaires respectifs, au cours de la période susvisée, et se sont ainsi soustraites au reversement de la TVA collectée correspondante, pour les montant suivants:
— pour la SARL ESPACE SECURITE': 217.453 euros
— pour la SARL [B] SERVICES FINANCES': 23.064 euros
L’état des créances dressé dans le cadre de chacune des liquidations judiciaires des 2 sociétés révèle que la créance de la direction générale des finances publiques représente dans le passif de liquidation, une part très importante.
Monsieur [H] [B], en qualité de gérant et d’associé majoritaire des 2 sociétés, qui en assurait la direction effective, ne pouvait pas ignorer, la réalité de ses obligations déclaratives, et ce d’autant plus que la TVA est une taxe, comme l’a souligné l’inspecteur des finances publiques, qui était facturée régulièrement et l’exigibilité de cette dernière intervenait en outre dans sa quasi exclusivité lors de l’encaissement des créances clients correspondantes, ce qui évitait au surplus toute avance de trésorerie à l’entreprise ni les conséquences d’un manquement à de telles obligations.
Pour mémoire, les services fiscaux dans la proposition rectificative adressée le 31 juillet 2014 à la SARL ESPACE SECURITE ont notamment écrit «'Les importantes insuffisances déclaratives résultent de l’absence de déclaration de l’intégralité du chiffre d’affaires imposable et de la TVA collectée correspondante. Ainsi, les omissions constatées en matière de TVA collectée représentent 10% de la TVA collectée au titre de 2011, 50% au titre de 2012, 48% au titre de 2013 et 99% au titre de janvier 2014'».
Dans ces conditions, c’est bien la méconnaissance des obligations fiscales de façon réitérée par omission de déclaration d’une partie du chiffre d’affaires, et par voie de conséquence l’absence de reversement la TVA collectée correspondante, qui a généré la dette fiscale.
Si la responsabilité des sociétés est dès lors engagée, toutefois, il convient d’examiner également la responsabilité de l’expert comptable en charge du contrôle annuel de la TVA, de la révision des comptes et de l’établissement des différentes déclarations fiscales et sociales. Or, la cour comme le tribunal constate que l’association Cer France a commis des manquements à ses obligations contractuelles.
En effet, il résulte des pièces produites que l’expert-comptable a failli à ses devoirs de vérification, de conseil et de rapprochement entre les comptes et ne démontre pas avoir mis en garde les deux sociétés sur les conséquences des anomalies et/ou irrégularités relevées, ses obligations professionnelles lui enjoignant de renoncer à sa mission plutôt que d’établir sciemment une comptabilité incomplète.
Ainsi, il y a lieu d’observer que les lettres de mission signées les 26 avril et 23 mai 2012 ont été qualifiées par l’expert comptable [W] [C] désigné dans le cadre de l’instance ayant opposé les 3 sociétés à l’administration fiscale devant le tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, de « laconiques », et « très éloignées du modèle préconisé par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ». Monsieur [W] [C] concluant que les déclarations de TVA contiennent de nombreuses omissions mettant en cause la pertinence des contrôles de la TVA annuelle confiés au cabinet CER FRANCE et soulignant qu’il « n’a pas pu compter sur la collaboration du cabinet d’expertise comptable CER FRANCE ».
Dans le cadre d’un échange de courriels avec l’association CER France, le gérant des sociétés Monsieur [H] [B] précise que lors de la signature des lettres de missions en 2012, il avait demandé à l’association CER France d’apporter une vigilance particulière sur la partie TVA, dans la mesure où sa collaboratrice avait quelques difficultés dans ce domaine.
Si l’association CER France argue du fait qu’elle aurait averti ses clientes de la nécessité de rectifier leurs déclarations mensuelles de TVA et de ce que Monsieur [H] [B] ne pouvait ignorer le montant de la TVA qu’il devait reverser aux impôts, elle ne démontre pas avoir accompli son devoir de mise en garde. De plus, la responsabilité du gérant dans la survenance de son préjudice n’exonère pas l’expert comptable de sa propre responsabilité dans la survenance de ce dernier, et tel est le cas en l’espèce.
L’expert comptable produit des échanges de courriels entre lui-même et les sociétés [B] SERVICES FINANCES et ESPACE SECURITE portant sur les « régulations » ou « cadrages » de TVA 2011 et 2012 datant des 13 novembre 2012, 13 février 2013, et 2 juin2014. La lecture du courriel de l’expert comptable du 13 novembre 2012 adressé à Madame [T] [K], de la société GLOBALE SECURITE, une des sociétés du groupe dont Monsieur [H] [B] était gérant, révèle que l’expert comptable s’est prononcé sur des montants de TVA déclarés au titre des exercices 2011 et 2012. Il écrit ainsi : pour « les régul de TVA », pour les sociétés [B] SERVICES FINANCES: « rien à faire », ESPACE SECURITE: « 916 dans la ligne 15 » et pour PRESENCE SECURITE: « 600 ligne 15 (…) attention possibilité de la fractionner sur plusieurs mois ».
La cour comme les premiers juges estime que ces pièces, si elles établissement l’existence d’échanges très brefs entre les clientes et l’expert-comptable, ne prouvent pas que des modifications quant aux déclarations de TVA aient été suggérées aux sociétés par l’expert-comptable, ni que des mises en garde aient été effectuées quant à l’écart de TVA reversée, générée par la minimisation du chiffre d’affaires déclaré.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les lettres de missions proposées par l’association CER FRANCE ne correspondent pas aux prescriptions de l’ordre des experts comptables. Rédigées en tenues très généraux, ces lettres mettaient à la charge de CER FRANCE le « contrôle de la TVA annuel ». Par conséquent, si la TVA et le chiffre d’affaires mensuels était bien déclarés par le gérant, il n’en demeure pas moins que, dès la fin de l’exercice de 2011, premier exercice comptable pour lequel elle était missionnée, l’association CER FRANCE aurait dû s’assurer que le chiffre d’affaires déclaré correspondait à une réalité, et mettre en garde les trois sociétés contre la pratique consistant à n’en déclarer qu’une partie, de manière à diminuer le montant de TVA à reverser, mois après mois.
Ce d’autant plus que le gérant avait sollicité l’expert comptable sur le point particulier de la TVA et que les courriels des 13 novembre 2012, 13 février 2013, et 2 juin 2014 montrent que les parties échangeaient régulièrement sur la question de la TVA. Le 21 novembre 2013, l’expert-comptable a procédé à la certification des comptes de la société PRESENCE SECURITE, ajoutant que les recettes futures permettraient le «juste équilibre ». Le 23 avril 2014, il expose qu’une partie de la TVA déductible n’a pas été déclarée, ce qui permettrait de la « récupérer ».
Le 23 avril 2014, l’association CER FRANCE et Monsieur [H] [B] se sont réunis, puis le 13 juillet 2014, ils ont fait le point sur les actions à conduire, au premier rang desquelles, la vérification par CER FRANCE de la TVA.
Il est ainsi établi que ce n’est qu’après la proposition de rectification par la direction générale des finances publiques, que l’association CER FRANCE a envoyé aux sociétés en cause, des courriers à adresser en réponse au contrôle fiscal subi, ce en date des 19 août et 29 septembre 2014. CER FRANCE a alors conseillé à Monsieur [H] [B] d’accepter la proposition de rectification formulée par la direction des finances publiques, en demandant une remise des pénalités. Il y est précisé qu’il n’y a pas eu dissimulation de TVA et qu’il ne s’agirait que d’une omission, puisque les sommes concernées figureraient bien en compte. Une contestation des bases imposables était également proposée.
A la lecture de ces différents échanges, il apparaît que l’association d’expert-comptable n’a pas exercé ses devoirs de vérification, de conseil et de rapprochements entre les comptes, en matière de TVA, et ce pour aucun des exercices confiés, puisque la période objet du contrôle fiscal, porte sur les exercices 2011, 2012 et 2013 et jusqu’au 28 février 2014, et que chaque exercice comporte des importantes irrégularités dans les déclarations de TVA. La reconnaissance de l’omission caractérise en tant que telle une faute de l’expert-comptable, a minima de négligence qui par nature engage la responsabilité professionnelle de ce dernier.
Il est dès lors suffisamment établi que l’association CER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles de vérification, de conseil et de mise en garde, et que ces manquements ont causé aux trois sociétés un préjudice qui leur fait encourir une condamnation au paiement de pénalités, majorations et intérêts de retard consécutifs au redressement fiscal.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’association CER France devenue AGC est dès lors engagée.
*Sur les demandes indemnitaires formées par la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualité de liquidateur des sociétés ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES
Le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable en tant que tel.
L’expert-comptable ne saurait être tenu que des conséquences de ses défaillances, consistant en une perte de chance pour les société expertisées, d’avoir subi un redressement fiscal.
L’indemnité qui sera mise à sa charge ne saurait donc égaler le préjudice dont la société se prétend victime.
Le reversement de la TVA étant par principe due par les sociétés, ce ne sont que les intérêts de retard, pénalités, amendes et majorations qui constituent l’assiette des préjudices indemnisable par le professionnel de la comptabilité,' soit':
— concernant la société [B] SERVICES FINANCES: 2.239 euros
— concernant la société ESPACE SECURITE : 68.717 euros
Au vu des éléments ci-dessus développés, parallèlement aux fautes commises par l’association d’expert-comptable, les sociétés ayant également commis des manquements dans les conditions de déclaration de leurs TVA, elles ont aussi contribué à leur préjudice, de sorte qu’il convient de fixer la perte de chance à 50%.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’AGC à payer à Maître [Z] [P], ès-qualités de liquidateur des sociétés [B] SERVICES FINANCES et ESPACE SECURITE et les sommes suivantes':
— 1.119,50 euros,
— 34.358,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef, aucune condamnation ne pouvant être prononcée au bénéfice de Maître [P], ès-qualités de liquidateur de la société PRESENCE SECURITE, en raison de la péremption d’instance.
*Sur la demande de dommages et intérêts de 75.000 euros formée par la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualités de liquidateur des sociétés, ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme obligeant celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, la SELARL [P] [Z] doit dès lors faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, afin d’obtenir les dommages et intérêts qu’elle sollicite.
Or, la cour comme le tribunal constate que le liquidateur est défaillant dans l’administration de la preuve car il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. En effet, la circonstance que la liquidation judiciaire des deux sociétés aurait pu être évitée si la TVA avait été correctement déclarée ayant déjà été prise en compte dans la condamnation de l’association CER FRANCE à indemniser le liquidateur des trois sociétés de la perte de chance de ne pas avoir subi de redressement fiscal.
Dans ces conditions, il convient de débouter Maître [P], ès-qualités de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Indépendamment de la décision de sursis à statuer s’agissant des demandes formées par Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’expert-comptable AGC, s’agissant desquelles les dépens seront réservés, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AGC succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner AGC à payer à Maître [P], ès-qualités, la somme de 3.000 à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance de mise en état rendue le 13 novembre 2020 par le juge de la mise en éat de Charleville-Mézières.
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf en ce qu’il a :
— accueilli les demandes de la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur de la sociétéPRESENCE SECURITE,
— condamnél’association de gestion et de comptabilitéNord Est Ile de France à payer à la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur de la société PRESENCE SECURITE la somme de 56.242,50 euros avec intérêts légaux à compter du 3 avril 2015 ainsi que des frais irrépétibles,
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 74.647 euros
Et statuant à nouveau,
Déclare éteinte l’instance introduite par la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur de la Sarl PRESENCE SECURITE.
Rejette toutes les demandes formés par la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur de la Sarl PRESENCE SECURITE.
Y ajoutant,
Condamne l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France à payer à la SELARL [P] [Z] prise en la personne de Maître [Z] [P] ès-qualité de liquidateur des sociétés ESPACE SECURITE et [B] SERVICES FINANCES la somme globale de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France aux dépens d’appel s’agissant, à l’exclusion des dépens relatifs aux demandes formées par Monsieur [H] [B] qui seront réservés compte tenu de la décision de sursis à statuer.
Sur les demandes de Monsieur [H] [B] formées à l’encontre de l’association de gestion et de comptabilité Nord Est Ile de France, sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance opposant Monsieur [H] [B] au comptable des finances publiques.
Ordonne la radiation de l’affaire jusqu’à ce qu’une des parties justifie de la survenance de l’évènement précité.
Le greffier La présidente
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