Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 1er juillet 2025, n° 23/12297
TGI Paris 15 mai 2023
>
CA Paris
Infirmation partielle 1 juillet 2025
>
CA Paris
Confirmation 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux de retrait de plomb

    La cour a constaté que les travaux avaient déjà été réalisés par le bailleur, rendant la demande des locataires sans objet.

  • Accepté
    Défaillance du système de chauffage

    La cour a confirmé que le montant de l'indemnisation de 374 euros était justifié pour la période concernée par la défaillance.

  • Rejeté
    Immobilisation des ascenseurs

    La cour a estimé que les locataires n'avaient pas prouvé le lien de causalité entre l'immobilisation des ascenseurs et leurs difficultés, et qu'ils avaient refusé des solutions de relogement proposées par le bailleur.

  • Rejeté
    Frais liés à l'immobilisation des ascenseurs

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant que les locataires n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les locataires avaient succombé dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [P] [K] et Mme [Y] [X] ont interjeté appel d'un jugement du 15 mai 2023 qui condamnait la société Homya à réaliser des travaux de retrait de plomb et à indemniser les locataires pour des défaillances de chauffage. La juridiction de première instance avait ordonné des travaux sous astreinte et accordé une indemnisation de 374 euros. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, considérant que les travaux de retrait de plomb étaient devenus sans objet, car déjà réalisés. Elle a confirmé le reste du jugement, notamment l'indemnisation pour le chauffage, et a débouté les appelants de leurs autres demandes. La cour a ainsi confirmé le jugement pour l'essentiel tout en inférant sur la question des travaux de plomb.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/12297
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/12297
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2023, N° 22/08894
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 1er juillet 2025, n° 23/12297