Infirmation partielle 1 juillet 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/12297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2023, N° 22/08894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S HOMYA exerçant sous l' enseigne YOU FIRST RESIDENCE-GEC25 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12297 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/08894
APPELANTS
Monsieur [P] [Z] [K]
né le 22 novembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [Y] [X] épouse [K]
née le 09 novembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMÉE
S.A.S HOMYA exerçant sous l’enseigne YOU FIRST RESIDENCE-GEC25
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 880 266 218
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 5.4
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail à effet le 29 mai 2020, la société Homya a donné en location à M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] un appartement avec cave et parking situé [Adresse 3] à [Localité 8]. En raison de la qualité de salarié du groupe GECINA de M. [P] [K], les locataires ont bénéficié d’un abattement de loyer de 15% jusqu’au 1er juillet 2021, date du départ de M. [P] [K] de la société.
Se plaignant de divers manquements supposés du bailleur, M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] ont adressé une mise en demeure à la société Homya le 8 avril 2022, laquelle a répondu le 2 mai suivant sans faire droit à la totalité des demandes des locataires.
Saisi par M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2022, par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— condamne la société Homya à effectuer les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passés ce délai ;
— condamne la société Homya à payer à M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] la somme de 374 euros en réparation du préjudice lié à la défaillance du système de chauffage pour la période du 29 mai 2020 au 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022 ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne la société Homya aux dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023 (RG 22/08894) en ce qu’il :
— condamne la société Homya à effectuer les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passé ce délai mais l’infirmer sur l’étendue des travaux ;
— condamne la société Homya à les indemniser au titre de leurs préjudices liés à la défaillance de la moitié des chauffages de l’appartement mais l’infirmer s’agissant du quantum de l’indemnisation retenue ;
— déboute la société Homya de ses demandes formées à leur encontre ;
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2023 (RG 22/08894) en ce qu’il :
— les déboute de l’ensemble de leurs autres demandes, notamment au titre du non-respect du mécanisme de plafonnement des loyers, de l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’immobilisation des ascenseurs et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limite la condamnation au titre de l’indemnisation du préjudice consécutif à la défaillance de la moitié des chauffages de l’appartement ;
— et, statuant à nouveau :
— sur les travails relatifs au plomb
' condamner la société Homya à effectuer les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne, gardes corps et les volets du salon et de la chambre de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passé ce délai ;
— sur le loyer :
— à titre principal :
— fixer le loyer à la somme de 1 394,60 euros hors charges ;
— condamner la société Homya à leur payer la somme de 5 650,34 euros au titre du trop-perçu consécutif au déplafonnement illicite du loyer, somme à parfaire à la date de l’audience, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 avril 2022 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le coût des travaux réel à retenir s’élevait à la somme de 8 723,33 euros :
— fixer le loyer à la somme de 1 503,90 euros (hors application des indices d’indexation) ;
— condamner la société Homya à leur payer la somme de 628,64 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, au titre du trop-perçu par la société Homya, que le juge de première instance a omis.
— s’agissant de la défaillance des systèmes de chauffage :
— condamner la société Homya à leur payer la somme de 1 034,05 euros au titre du remboursement des frais payés pour les chauffages défectueux depuis l’entrée dans les lieux des locataires jusqu’à la remise en service en date du 18 novembre 2022 ;
— s’agissant de l’immobilisation des ascenseurs :
— à titre principal, condamner la société Homya à leur rembourser la somme de 5 159,07 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices issus de l’immobilisation des ascenseurs pendant une période de trois mois ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Homya à leur payer la somme de 2 338,68 euros au titre de l’indemnisation proposée par la société défenderesse au titre de l’immobilisation des ascenseurs ;
— condamner la société Homya à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Homya aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions et appel incident déposées le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Homya demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] la somme de 374 euros en réparation du préjudice lié à la défaillance du système de chauffage pour la période du 29 mai 2020 au 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022, étant précisé que cette somme a déjà été réglée ;
— rejeté le surplus des demandes, la cour procédant par substitution de motifs confirmera le rejet de la contestation du montant du loyer introduite par M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K], l’ensemble des travaux qu’elle a mis en 'uvre constituant des travaux d’amélioration au sens des dispositions de l’article 17-1 II. de la loi du 6 juillet 1989 ;
— l’a jugée recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée « à effectuer les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passé ce délai » ;
— et statuant à nouveau :
— juger que la condamnation du bailleur à exécuter les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement, sous peine d’astreinte, est devenue sans objet, alors que lesdits travaux de retrait du plomb ont été mis en 'uvre ;
— en tout état de cause sur ce point, déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondées, les prétentions nouvelles de M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] tendant au retrait du plomb dans le garde-corps et la persienne de la chambre de l’appartement loué ;
— en tout état de cause :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] au paiement d’une somme de 5 000 euros en et remboursement des frais non taxables au titre des frais de première instance et d’appel ;
— condamner M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Davina Susini-Laurenti (Aarpi Anders Avocats) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le montant du loyer,
M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K], appelants, font grief au premier juge d’avoir retenu aux termes du jugement déféré du 15 mai 2023, que le bailleur pouvait procéder à une augmentation du loyer en raison de travaux d’améliorations effectués dans leur logement.
Les appelants font valoir que la société bailleresse aurait réalisé des travaux pour échapper au plafonnement des loyers.
Ils soutiennent en substance :
— que le montant des travaux d’amélioration réalisés par la société Homya n’a cessé d’évoluer au fil du temps, alors que lesdits travaux avaient été réalisés avant la signature du contrat et l’entrée dans les lieux des locataires ;
— que les allégations de la société Homya soutenues devant le premier Juge seraient « mensongères », dès lors que certains postes des devis pour l’aménagement de la cuisine et de la salle de bain n’auraient, selon elle, jamais été mis en 'uvre ;
— que le premier juge a retenu une somme de 9 080,84 euros TTC alors qu’ils peinent à comprendre comment il est parvenu à cette somme.
La société Homya fait valoir que le bail comporte une clause expresse prévoyant la réévaluation du loyer consécutive à des travaux d’amélioration et en annexe une liste des travaux réalisés. Citant de la jurisprudence, elle soutient que ces travaux ont été entrepris dans un appartement déjà en bon état d’entretien et de réparation.
Elle se réfère à l’avis de la commission départementale de conciliation du 3 octobre 2022 et fait en outre état du fait que la performance énergétique était acquise avant lesdits travaux.
Sur ce,
L’article 17-I II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux'.
Pris en son application, le décret 1102107-1198 du 27 juillet 2017 fixe à l’article 3 le principe selon lequel « lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire ». Néanmoins, l’article 4 indique que par dérogation, « lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat initial avec le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence (.. .) portant sur les parties privatives ou les parties communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15% du coût réel des travaux toutes taxes comprises ( … ) ».
L’article 7 du même décret précise notamment que pour l’application de l’article 4 1 0 précité,1'augmentation de loyer n’est possible que lorsque, à l’issue des travaux, le logement atteint le niveau de performance énergétique minimal défini à l’article 7-1 (…)", soit 331 kWh/m2/an correspondant aux classes A à E.
En l’espèce, il convient de retenir que les « travaux d’amélioration » en cause s’entendent sous le régime applicable avant la loi ELAN du 23 novembre 2018, soit ceux qui apportent notamment un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieure au niveau des prestations existantes ; une qualité permettant de diminuer de façon certaine les dépenses d’entretien ou d’exploitation ; une plus grande sécurité pour les biens comme pour les personnes.
Le bail comporte une clause prévoyant la réévaluation du loyer consécutive aux travaux d’amélioration pris en charge par le bailleur en son article 4 relatif au « montant du loyer » et en annexe une liste des travaux réalisés pour un montant mentionné de 13765,08 euros, à savoir : électricité, maçonnerie, peinture, plomberie, menuiserie, nettoyage, diagnostic amiante, coordination.
L’examen par la cour des factures produites atteste qu’il a été procédé à la peinture des pièces de l’appartement, au remplacement des carrelages faïences de la salle de bain, au changement de la plomberie dans la cuisine et la salle de bain et à la mise aux normes des installations électriques, pour un total de 13128,55 euros TTC. Le bailleur fait en outre état du coût de la coordination des travaux à hauteur de 1020 euros TTC.
Cependant, comme l’a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la coordination des travaux n’entre pas dans la catégorie des « travaux d’amélioration » puisqu’il ne s’agit par nature que d’une simple « coordination » et non de « travaux ».
La peinture des pièces de l’appartement ne peut non plus être considérée comme apportant un équipement nouveau ou une qualité supérieure par rapport aux prestations existantes, ou bien permettant de diminuer les dépenses d’entretien, ou bien enfin comme générant une plus grande sécurité.
Il s’agit d’une intervention de « remise en état des peintures » comme le mentionne la facture de référence du 22 janvier 2020, laquelle n 'apporte aucune plus-value par rapport à l’existant, en l’absence d’élément d’appréciation au dossier sur les caractéristiques intrinsèques de la peinture.
A l’inverse, les opérations de plomberie et d’électricité sont de nature à fournir « une plus grande sécurité » aux personnes et aux biens présents dans le logement, en ce qui concerne le risque d’accidents domestiques, d’incendies et de dégâts des eaux.
Le remplacement des carrelages-faïences dans la salle de bain peut être considéré comme apportant un « équipement nouveau » et de « qualité supérieure » par rapport à l’existant dès lors que la rénovation de la pièce est complète, ce qui ressort de la lecture de la facture du 24 janvier 2020 qui fait état « d’enlèvements de gravats » et de « réfection enduit plâtre mur ».
Les nouveaux équipements fournis ont été créés par un designer au vu des pièces du dossier de sorte qu’ils peuvent être considérés comme haut de gamme pour la rénovation de la salle de bainet peuvent être retenus comme constituant des travaux d’amélioration la concernant, en ce incluses ses opérations de plomberie, d’électricité pour sa rénovation complète.
Les factures produites pour les trois opérations de plomberie, d’électricité et de rénovation de la salle de bain, montrent qu’elles ont porté sur un montant de 8 228,52 € HT, soit 9080,84 euros TTC. Le montant de la moitié du loyer annuel antérieur au bail était de 8367,60 euros hors charges (1394,60 x 12 / 2).
Il est retenu que les « travaux d’amélioration » réalisés ont ainsi porté sur un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer " tel qu’imposé par la loi.
En outre, le diagnostic de performance énergétique du 13 mars 2008 mentionne que le logement est de classe D, si bien que le niveau de performance énergétique du logement était inférieur aux 331 kWhJm2/an requis dès cette période.
La cour déduit des constatations qui précèdent que le bailleur pouvait augmenter le loyer, de sorte que M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] seront déboutés de leur contestation sur ce point et le jugement confirmé.
Sur la présence de plomb dégradé et ses conséquences,
Aux termes de l’article L. 1134-9 du code de la santé publique, en cas de " présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l’arrêté mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 1334-2 [Img/cm2 soit du plomb dégradé de classe 31, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur (. . .) ".
En l’espèce, il est constant que le garde-corps de la persienne du salon donnant sur le balcon contient un peu de plomb dégradé de classe 3.
La cour rappelle qu’en exécution du jugement dont appel, M. et Mme [K] ont quitté les lieux et ne justifient plus d’aucune qualité pour agir en exécution de nouveaux travaux au sein du logement.
Au surplus, ils n’établissent pas en cause d’appel que d’autres traces de plomb dégradé seraient présentes sur d’autres éléments de l’appartement loué. Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes nouvelles à ce titre.
Il est retenu que le bailleur s’était engagé devant le premier juge à effectuer les travaux précités concernant le seul garde-corps de la persienne du salon donnant sur le balcon dans un délai de 12 mois.
L’élément concerné de l’appartement se situe en extérieur et le propriétaire est tenu de rechercher une entreprise spécialisée et disposée à intervenir. Il est justifié aux débats que les locataires se sont opposés aux travaux en refusant l’accès aux entreprises mandatées par le bailleur, puis ont finalement accepté de les recevoir, retardant ce faisant leur intervention.
Devant la cour la société Homya justifie avoir effectué les travaux de retrait de plomb et de remise en peinture des persiennes et garde-corps de l’appartement loué par M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K], lesquels ont pu être exécutés et réceptionnés le 7 juin 2024 selon procès-verbal de réception versé aux débats.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la société Homya à réaliser sous astreinte ces travaux de retrait du plomb sur la persienne du salon de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passé ce délai et de dire que la demande de condamnation du bailleur à réaliser les travaux précités sous astreinte est devenue sans objet depuis le 7 juin 2024.
Sur la régularisation des charges locatives,
Selon l’article 23 alinéa 3 de la loi du 6juillet 1989, 'les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtes lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ".
L’alinéa 6 de l’article 23 de cette même loi indique que « lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la régularisation des charges pour 2020 a été effectuée par le bailleur par courrier du 2 mai 2022 versé aux débats.
Sur les charges de 2021, la société Homya invoque ne pas avoir réceptionné les consommations d’eau récupérables sur les locataires. Ces éléments ne sont pas de son ressort, le bailleur étant par là dépendant de l’entreprise prestataire. En outre, il est établi que les locataires ont reçu par courrier du 8 mars 2022 un relevé des dépenses récupérables et un relevé comparatif des dépenses de 2020 et 2021.
Il se déduit de ces constatations et en application des dispositions précitées, que les locataires pouvaient demander au propriétaire bailleur le paiement par douzième ce qui ne les dispense toutefois pas du paiement de charges comme ils le sollicitent, et dont le principe n’est pas contestable.
Il convient donc de confirmer la jugement déféré qui a rejeté leurs demandes au titre des charges
Sur la défaillance du système de chauffage et ses conséquences,
Aux termes de l’article 23 alinéa I de la loi du 6 juillet 1989, « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1 0 Des services rendus lies à l’usage des différents éléments de la chose louée ».
La cour retient que les dépenses de chauffage font partie des charges récupérables dans l’appartement en cause et que deux des quatre systèmes de chauffage de l’appartement ont été défaillants sur l’exercice 2021 et jusqu’au 18 novembre 2022 au plus tard.
La société Homya a reconnu le désagrément et a proposé une indemnisation à hauteur de la moitié du coût du chauffage pour l’exercice concerné, soit 374 euros.
Ce montant couvre la période de l’entrée dans les lieux des locataires à la réparation effective des systèmes de chauffage (soit le 18 novembre 2022 au plus tard).
M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] n’apportent devant la cour aucun élément de nature à évaluer l’importance et la durée du préjudice qu’ils allèguent. Le jugement qui a condamné la société Homya à leur payer à ce titre la somme de 374 euros mérite dès lors une confirmation.
Sur l’immobilisation des ascenseurs et ses conséquences,
L’article 1724 du code civil envisage la diminution du prix du bail « à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé ».
L’article 9 du code de procédure civile fixe : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est relevé que les ascenseurs ont été immobilisés du 1er août 2022 au 8 novembre 2022 au vu du courrier de la société Homya du 19 janvier 2022 et des écritures en demande.
Il ressort d’un bulletin de situation que M. [P] [K] a été hospitalisé sur la période et a quitté le centre hospitalier le 31 octobre 2022.
M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] n’établissent pas le lien de causalité entre l’hospitalisation de M. [K] et ses difficultés éventuelles à se mouvoir entre le 31 octobre et le 8 novembre 2022.
En outre, il est établi par les pièces de la procédure que le bailleur leur a proposé par courriers électroniques versés aux débats, un relogement temporaire adapté et des services de portage des personnes et des courses qu’ils n’ont pas accepté.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance chiffré devant la cour à la somme de 2.338,68 euros.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant confirmées.
En équité, il convient de les condamner à verser à la société Homya la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles devant la cour de M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] portant sur l’existence d’autres traces de plomb dégradé ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Homya à effectuer les travaux de retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement, dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 9 mois passé ce délai ;
Statuant de nouveau sur ce chef du jugement infirmé ;
Constate que la demande de travaux liés au retrait du plomb dégradé sur la persienne du salon de l’appartement est devenue sans objet ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] à verser à la société Homya la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [Y] [X] épouse [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Davina Susini-Laurenti (Aarpi Anders Avocats) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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