Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 sept. 2023, n° 19/09468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2019, N° F19/02316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023
(n° 288 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09468 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/02316
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madamee Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 3 septembre 2018, M. [V] [X], né en 1987, a été engagé par la SA BRED Banque populaire en qualité de responsable clientèle particuliers.
M. [X], dont la situation de handicap était connue de son futur employeur, était déclaré apte par le médecin du travail.
Une période d’essai de trois mois était prévue au contrat qui comprenait une phase de formation.
Le premier jour de celle-ci, le salarié était placé en arrêt maladie. Il reprenait le travail une semaine plus tard, le 10 septembre 2018. Par courrier remis en main propre, le 14 suivant, il était mis un terme à la période d’essai de M. [X].
Le 19 mars 2019, soutenant que cette rupture était nulle comme discriminatoire, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 juillet 2019, a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 24 septembre 2019, M. [X] a fait appel de cette décision, notifiée le 2 précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— prononcer la nullité de la rupture de sa période d’essai intervenue le 14 septembre 2018;
— condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 2.500 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros de congés payés afférents ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la société BRED Banque populaire à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2020, la société BRED Banque populaire demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [X] et de le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur la rupture de la période d’essai
L’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1132-4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
L’article L.1134-1 du code précité ajoute que, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, s’il est constant au visa de l’article L.1221-20 du même code, que l’employeur n’a pas à indiquer les raisons qui motive sa décision de rompre la période d’essai, il est acquis que les dispositions de l’article L. 1132-1 susmentionnées sont applicables à la période d’essai.
Ainsi si, en principe, l’employeur est libre de rompre le contrat sans préavis ni formalités au cours de la période d’essai, il ne peut pas fonder sa décision sur l’état de santé ou le handicap du salarié, y compris en cas d’inaptitude.
Dès lors, s’il est constaté que le salarié a été délibérément évincé en raison de son état de santé, la rupture de la période d’essai est nulle.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’annulation de la rupture de sa période d’essai comme discriminatoire, le salarié fait notamment valoir que cette rupture est intervenue immédiatement après un arrêt de travail pour maladie et qu’il a été fait référence à sa santé par sa responsable au moment de la rupture.
La concomitance entre la rupture de la période d’essai et l’arrêt maladie ainsi que la référence au handicap et à l’état de santé de l’appelant dans le courriel de sa responsable à sa hiérarchie évoquant la nécessité de rompre la période d’essai sont avérées.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de la santé de M. [X] et de son handicap.
Au vu de ces éléments, il incombe à société Bred Banque populaire de prouver que sa décision de rompre la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réponse, cette dernière fait ainsi valoir qu’il est absurde de prétendre qu’elle a mis un terme à la période d’essai du salarié en raison de son handicap alors qu’elle en était informée et que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste et ce, sans restriction. Elle soutient également que la période d’essai a été rompue pour des raisons objectives tenant au salarié à savoir une absence des qualités nécessaires à la mise en place d’une bonne relation clientèle et un défaut d’intérêt pour son travail.
Au soutien de cette affirmation, elle produit uniquement un message de la référente handicap à sa responsable hiérarchique aux termes duquel cette dernière préconise la rupture de la période d’essai et évoque un manque d’intérêt du salarié pour l’activité ainsi qu’un 'comportement ne permettant pas aujourd’hui de percevoir les qualités nécessaires à la mise en place d’une bonne relation clientèle'.
Cependant, ce message fait par ailleurs essentiellement référence à l’état de santé du salarié ('il était en arrêt maladie', 'il nous a informés qu’il était extrêmement fatigué', 'de temps en temps, il sera amené à partir plus tôt pour se rendre chez son médecin !') ainsi qu’à la nécessité d’adapter son poste de travail.
Par ailleurs, la période au cours de laquelle les qualités du salarié ont pu être appréciées a été seulement de quatre jours.
Surtout, les prétendus manque d’intérêt et absence de qualités professionnelles du salarié ne sont objectivés par aucun constat de manifestation de ceux-ci. Ils peuvent dès lors relever d’une perception purement subjective.
Dès lors, l’employeur ne prouve pas que sa décision de rompre la période d’essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il convient donc de juger cette rupture nulle comme discriminatoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Cette nullité entraîne le paiement de dommages et intérêts réparant le caractère illicite de la rupture. Toutefois, l’article L.1235-3-1 n’est pas applicable ne s’agissant pas d’un licenciement.
Le salarié ayant rapidement retrouvé un emploi mais ayant subi un préjudice moral, une somme de 3.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite de la rupture.
Le demande complémentaire de dommages-intérêts pour un préjudice moral, qui est déjà indemnisé au titre de la rupture nulle doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande à ce titre.
Le salarié ne peut en revanche pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où les dispositions légales relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à celle de la période d’essai.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande au titre du préavis et des congés payés afférents.
Il sera également confirmé sur la demande supplémentaire au titre du préjudice moral en l’absence de preuve d’une faute dans les conditions de la rupture distincte de son seul caractère abusif.
2 : Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
3 : Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, la décision de première instance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société BRED banque populaire, partie essentiellement perdante, supportera ainsi la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
— INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juillet 2019 sauf en ce qu’il rejette les demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— JUGE la rupture de la période d’essai nulle comme discriminatoire ;
— CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à M. [V] [X] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle ;
— RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— CONDAMNE la SA BRED Banque populaire à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA BRED Banque populaire aux dépens de première instance et de l’appel.
La greffière, Le président.
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