Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 18/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 7 août 2018, N° RG21701256 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04649 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ7X
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701256
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me GONZALES avocat qui substitue Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, qui a été dispensée d’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [J] est affilié à la C.I.P.A.V. depuis 2006, en qualité de Conseil.
Les 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, la C.I.P.A.V. a adressé deux mises en demeure à Monsieur [H] [J] :
Une première relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 44 868,86', revenue pour destinataire inconnu à l’adresse ;
Une seconde relative aux cotisations et majorations de retard dues pour les années 2013 et 2014, d’un montant de 4 585,19', revenue pour pli avisé et non-réclamé.
Le 2 août 2017, la C.I.P.A.V. a signifié par exploit d’huissier à Monsieur [H] [J] une contrainte datée du 10 juillet 2017, pour un montant de 33 097,73' correspondant aux cotisations et aux majorations de retard au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Monsieur [H] [J] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de former opposition à contrainte. Ce recours a été reçu au greffe le 16 août 2017.
Par jugement en date du 7 août 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
Débouté Monsieur [H] [J] de son recours et de toutes ses demandes ;
Validé la contrainte litigieuse à concurrence du solde de 19 675,91' ;
Condamné Monsieur [H] [J] aux dépens et frais d’exécution et à payer encore à la caisse CIPAV une somme de 300' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été régulièrement notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, reçue au greffe le 14 septembre 2018, Monsieur [H] [J] a interjeté appel du jugement du 7 août 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe, Monsieur [H] [J] demande à la cour à titre principal de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 7 août 2018 ;
Statuant à nouveau :
Annuler la contrainte datée du 10 juillet 2017 et signifiée le 2 août 2017 ;
Condamner la C.I.P.A.V. à lui verser la somme de 3 000' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la C.I.P.A.V dispensée de comparaître demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement du 7 août 2018 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [J] de son recours et de toutes ses demandes, condamné Monsieur [H] [J] aux dépens et frais d’exécution et à 300' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Valider la contrainte délivrée le 2 août 2017 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2014 en son montant réduit à 16 331,91' représentant les cotisations (11 462') et les majorations de retard (4 869,91') dues ;
Condamner Monsieur [H] [J] à lui régler la somme de 800' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon arrêt du 31 juillet 2024, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel, tel que le prévoit l’article 125 du Code de procédure civile ; aussi a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, les parties réitèrent leurs demandes telles que formulées lors de la précédente audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à Monsieur [H] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2018 et que son conseil a interjeté appel le 13 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 septembre 2018, soit au-delà du délai d’un mois.
Dès lors, l’appel interjeté par Monsieur [H] [J] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [J],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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