Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 mars 2024, N° 23/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02795 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQGM
AFFAIRE :
[L] [P]
…
C/
S.A. [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 23/00972
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à : .
Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [X] [S] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier E0005588
APPELANTS
****************
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE SA D’HLM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 552 02 2 1 05
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2391803
Plaidant : Me Tony JANVIER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. ICF Habitat La Sablière, société d’H.L.M., a fait construire des maisons d’habitation en vue de les vendre par lots en l’état futur d’achèvement, sises [Adresse 7] à [Localité 8] [Adresse 1]).
Suivant acte notarié du 19 octobre 2021, M. [X] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] ont acquis une maison d’habitation, moyennant le prix de 325 500 euros, réglé par des appels de fonds en fonction des phases d’achèvement des travaux.
La livraison du bien a été reportée à plusieurs reprises.
Une mise en demeure a été adressée au vendeur le 27 juin 2023.
Par acte du 8 septembre 2023, M. [F] et Mme [P] ont fait assigner en référé la société ICF Habitat La Sablière aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 082 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ainsi que la livraison du bien immobilier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. [F] et Mme [P],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’astreinte de M. [F] et Mme [P],
— débouté M. [F] et Mme [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] et Mme [P] à verser à la société ICF Habitat La Sablière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— laissé les dépens à la charge de M. [F] et Mme [P],
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, M. [F] et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a:
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— laissé les dépens à la charge de M. [F] et Mme [P],
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans leurs conclusions déposées le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [F] et Mme [P] demandent à la cour de :
'- déclarer M. [X] [F] et Mme [L] [P] recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
en conséquence :
— infirmer la décision entreprise ;
— condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d’H.L.M. à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] la somme provisionnelle de 19 037 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d’H.L.M. à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] la somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d’H.L.M. à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d’H.L.M. aux entiers dépens.'
M. et Mme [F] ont déposé de nouvelles conclusions, n°3, le 28 novembre 2024 qui comportent le même dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ICF La Sablière SA d’H.L.M. demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire dé Pontoise dans toutes ses dispositions,
et par voie de conséquence,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [F] a verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
Par note en délibéré du 2 décembre 2024, le conseil de la société ICF La Sablière, expliquant n’avoir pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions et pièces déposées tardivement par les appelants, demande à la cour de :
'- déclarer irrecevables les conclusions d’appelants n° 3 ainsi que les pièces n° 34 à 44 signifiées par M. et Mme [F] les 28 et 29 novembre 2024,
Et sur le fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise dans toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [F] à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par note en délibéré du 4 décembre 2024, le conseil des appelants demande à la cour que 'la société ICF La Sablière soit déboutée de sa demande de voir déclarer les conclusions d’appelants n°3 ainsi que les pièces 34 à 44". (sic)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions d’appelant n°3 et des pièces afférentes
Invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire, la société ICF La Sablière expose que les appelants ont attendu le vendredi 28 novembre, pour une audience prévue le lundi 2 décembre à 9 h, pour notifier de nouvelles conclusions, auxquelles étaient jointes 10 nouvelles pièces, ce qui ne lui permettait pas d’en prendre connaissance et d’y répondre.
M. et Mme [F] indiquent avoir répondu dans les 10 jours aux conclusions de l’intimée et avoir produit les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions. Ils affirment que la société ICF a eu connaissance de tous ces éléments en même temps que la cour, soit avant l’audience.
Sur ce,
Selon l’article 15 du code procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Aux termes de l’article 16 du même code procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il entre donc dans les pouvoirs de la cour de déclarer irrecevables des pièces ou conclusions tardivement communiquées, fussent-elles notifiées avant l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, il apparaît que, alors que la clôture avait été reportée du 19 novembre au 2 décembre, jour de l’audience, afin de permettre aux appelants de répliquer aux conclusions de l’intimée, le conseil de ceux-ci a attendu 21h16 le vendredi 28 novembre pour notifier de nouvelles conclusions n°3 comportant plus de trois pages de motifs complémentaires et visant 10 nouvelles pièces. Un envoi de pièces a ensuite été effectué par RPVA à 10h17 le samedi 29 novembre.
A l’évidence, la société ICF La Sablière n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ces conclusions et de ces pièces avant l’audience du lundi 2 décembre à 9 heures.
Dès lors, afin d’assurer le respect du contradictoire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°3 de M. et Mme [F] et les pièces n°34 à 43 communiquées à leur soutien. La cour statuera donc au vu des conclusions n°2 des appelants, notifiées le 4 novembre 2024 et des pièces qui y sont visées.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle des appelants
La société ICF indique que le montant de la demande provisionnelle des appelants a nettement augmenté en cours de procédure, ce qui semble causé par la prise en compte d’un désordre postérieur à la livraison, en l’occurrence le dysfonctionnement de la chaudière, en méconnaissance avec les dispositions du code de procédure civile.
Elle en déduit que la cour ne peut être saisie que de la demande fondée sur le retard de livraison, dans la mesure où l’indemnisation au titre de désordres postérieurs à la livraison, relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ou de la garantie décennale, constitue une demande nouvelle en appel qui n’a en outre pas été présentée dans les premières conclusions des appelants.
M. et Mme [F] ne répliquent pas sur ce point.
Sur ce,
Il convient de constater que, si la société ICF La Sablière invoque divers moyens tenant au 'périmètre de l’appel interjeté par M. et Mme [F]' comme elle l’indique, ces moyens ne font l’objet d’aucune demande d’irrecevabilité figurant au dispositif de ses conclusions et la cour n’en est donc pas saisie.
Au demeurant, l’augmentation du montant de la provision sollicitée par M. et Mme [F] à hauteur d’appel constitue manifestement le complément des demandes soumises au premier juge et, comme tel, est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
M. et Mme [F] indiquent que, alors que leur maison, acquise en VEFA, devait être livrée au cours du 2e trimestre 2022, ils n’en ont reçu les clés que le 30 novembre 2023, soit avec un retard incontestable de 16 mois.
Ils soutiennent que ces retards sont exclusivement imputables à la société ICF, et rappellent les multiples reports de la date de livraison.
Les appelants soulignent que rien ne justifie de l’existence d’intempéries, et que ce motif n’était pas invoqué dans les lettres qu’ils ont reçues. De même, ils contestent tout retard possiblement causé par la pandémie de Covid 19 au regard de la date des travaux.
M. et Mme [F] affirment qu’en réalité, les retards sont exclusivement imputables à des difficultés rencontrées par les entreprises chargées des travaux et qu’en la matière, le promoteur est garant des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité en tant que maître de l’ouvrage.
Ils exposent que leur préjudice est très important, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au principe de leur créance et qu’il y a urgence à statuer.
Les appelants font valoir que la clause selon laquelle les défaillances des entreprises seraient des causes légitimes de prorogation du délai de livraison est abusive car le maître d’ouvrage n’a aucun lien de droit avec les entreprises qu’il ne peut donc mettre en cause. Ils précisent que les défaillances invoquées n’ont jamais fait l’objet de justification par lettre recommandée contrairement aux préconisations contractuelles.
M. et Mme [F] expliquent qu’au surplus, à la date de remise des clés, la maison était inhabitable puisque la chaudière était hors service, que le plombier a constaté de nombreuses fuites dans le réseau de chauffage et qu’ils n’ont finalement pu s’installer qu’à la fin du mois de mai 2024.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de prendre en location un appartement de 40 m² alors qu’ils sont parents de 2 enfants, dont l’un est gravement malade, cette cohabitation se déroulant donc dans de très mauvaises conditions.
Les appelants indiquent que la société ICF a indemnisé la quasi-totalité des autres acquéreurs de cette résidence, qu’elle ne contestait alors pas sa responsabilité et qu’elle a rompu les pourparlers amiables avec eux alors que leur préjudice était beaucoup plus grave que les autres.
La société ICF invoque l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de dommages-intérêts à titre provisionnel, affirmant justifier de la survenance en cours de chantier d’événements constitutifs de causes légitimes de prorogation du délai de livraison.
Rappelant la clause contractuelle relative aux causes légitimes de prorogation, et la circonstance que les parties ont accepté de s’en rapporter à un certificat établi par la maîtrise d''uvre, l’intimée indique avoir dû faire face à :
' la défaillance de la société titulaire du lot plomberie, dont le marché a dû faire l’objet d’une résiliation anticipée, justifiant un report du délai de livraison de 186 jours compte tenu de la nécessité pour elle de respecter les règles d’ordre public des marchés publics,
' l’épidémie de Covid 19, qui est à l’origine de nombreuses absences parmi les ouvriers et de difficultés d’approvisionnement en matières premières, soit un retard de 77 jours.
Elle en déduit que, par application des stipulations contractuelles, l’époque prévue pour l’achèvement étant différée d’un 'montant égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux', elle peut donc se prévaloir d’un report légitime du délai contractuel de livraison de 526 jours et aucune indemnisation ne peut lui être réclamée à ce titre.
Elle précise que les acquéreurs ont en outre fait réaliser d’importants travaux d’aménagement qui ne leur permettaient pas de prendre immédiatement possession de leur logement.
Elle conteste que le fait d’avoir négocié une éventuelle indemnité transactionnelle avec d’autres acquéreurs puisse valoir une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part à l’égard des appelants.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, 'la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement'.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la société ICF La Sablière et M. et Mme [F] comprend cette clause :
'Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle sorte que les biens faisant l’objet du présent contrat soient achevés au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation au plus tard dans le courant du trimestre indiqué à l’article 26 des conditions particulières (…)
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est donné sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles légitimes de suspension de délais.
De convention expresse entre les parties, sera notamment considéré comme cause de suspension des délais :
2) cause légitime de suspension de délai
Pour l’application de cette disposition, seraient considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment :
— les intempéries et phénomènes climatiques constatés par un certificat du maître d’oeuvre auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard et auquel certificat sera annexé le relevé de la station météorologique la plus proche ; (…)
— la cessation de paiement, la liquidation des biens, l’admission au régime de la prévention des difficultés, de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, même postérieure à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à a mise en 'uvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises,
— la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le Vendeur À L’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec avis de réception adressée par le maître d''uvre à l’entreprise défaillante),
— la recherche ou la désignation d’une ou de nouvelles entreprises se substituant à l’entreprise ou aux entreprises défaillantes,
— les retards provoqués par le manquement par une entreprise à ses obligations réglementaires et contractuelles conduisant à la résiliation de son marché et à son remplacement,(…)
S’il survenait un cas de force majeure conformément aux dispositions de l’article 1218 du code civil ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal au double à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux et ce pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera opposée par un attestation du maître d’oeuvre d’exécution'.
La clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive (Civ 3è, 23 mai 2019, n°18-14.212).
Il n’est pas contesté que la livraison est intervenue en novembre 2023 (même s’il existe une différence entre les appelants qui mentionnent une remise des clés le 30 novembre tandis que la société ICF La Sablière se prévaut d’un procès-verbal de livraison du 6 novembre). Dès lors que le contrat prévoyait une livraison au plus tard le 30 juin 2022, le chantier a donc, en tout état de cause, connu un retard important.
La société d’architecte [W], maître d’oeuvre d’exécution pour l’opération de construction de l’ensemble immobilier, a établi le 14 mars 2023 un 'certificat d’arrêts de chantier’ faisant état d’un 'report légitime du délai de livraison contractuel de 263 jours, soit du 30 juin 2022 au 16 février 2023', ainsi détaillé :
— arrêts de chantier liés au Covid : janvier- février 2022 – activité réduite par manque de personnel. Retard 7 jours
— arrêts de chantier liés aux approvisionnements :
— 2021 : retard de livraisons sur les charpentes. Retard 42 jours,
— 2022 : retard de livraison des tuiles. Retard 28 jours,
— arrêts de chantier liés à la défaillance de l’entreprise Dr Fluide : 147 + 39 jours.
La société ICF La Sablière en déduit qu’en application de la clause susmentionnée, elle pourrait se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison pour un période de 526 jours (2 x 263 jours), soit davantage de jours qu’entre le 30 juin 2022 et le 30 novembre 2023.
Cependant, il convient de souligner que le 'certificat d’arrêts de chantier’ établi par le maître d’oeuvre d’exécution est daté du 14 mars 2023 et concerne nécessairement des difficultés antérieures.
Pour la période postérieure au 14 mars 2023, la société ICF La Sablière ne justifie d’aucune cause légitime de suspension du délai de livraison, étant précisé que la société Dr Fluide a été remplacée par la société Climage suivant commande du 5 décembre 2022, le contrat précisant que le bon de commande vaut ordre de service 'pour un délai d’exécution de 4 mois de travaux compris phase de préparation'.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats émanant de l’intimée elle-même la chronologie suivante :
— par courrier du 5 avril 2023, la société ICF indiquait à M. et Mme [F] : 'nous avons le plaisir de vous informer que les travaux de construction de votre maison citée en objet sont arrivés au stade 'livraison’ comme le certifie l’attestation du maître d’oeuvre d’exécution ci-jointe. Par la présente lettre, nous vous invitons à venir constater la réalité de cet achèvement à compter du 24 avril 2023.'
— elle écrivait dans son courrier du 25 avril 2023 : 'notre maîtrise d’oeuvre a constaté, lors d’une visite de chantier le 12 avril 2023, l’apparition d’une fuite dans la salle d’eau. Cette fuite a occasionné des dégâts dans la chambre attenante. (…). notre maîtrise d’oeuvre estime la fin des travaux de reprise au 12 mai 2023. Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation d’annuler la livraison de votre bien prévue ce jeudi 27 avril 2023 à 10h.'
— puis dans son courrier du 26 mai 2023 : 'nous vous invitons à venir prendre livraison de votre maison le vendredi 2 juin 2023 à 10h. Nous vous informons que les travaux de reprise sont en cours et seront achevés d’ici le 2 juin 2023.'
— le conseil de ICF indiquait dans son courrier officiel du 28 juillet 2023 : 'bien qu’une visite de livraison ait été fixée au 15 juin 2023 la maison de M. et Mme [F] n’a effectivement pas pu leur être livrée le jour dit, eu égard aux infiltrations constatées au rez-de-chaussée. (…) Le réseau défectueux ayant été désormais identifié et neutralisé, ICF a fait déposer le sol souple afin d’accélérer le séchage de la dalle et des plinthes.'
— l’intimée exposait dans son courrier du 20 octobre 2023 : 'nous vous invitons à venir prendre livraison de votre maison à compter du mardi 31 octobre 2023 (…) Nous vous informons que la problématique qui a empêché la livraison de votre bien en juin dernier est maintenant traitée. Nous nous excusons par avance du délai que cela a pu engendrer qui s’explique par la difficulté à identifier l’origine du sujet et de l’approvisionnement du revêtement de sol.',
étant précisé que la réception a eu lieu le 6 novembre ou le 30 novembre 2023, selon les deux pièces contradictoires produites par les parties.
Il est d’ailleurs significatif à ce sujet que l’intimée ait écrit aux époux [F] le 9 avril 2024 que la garantie de parfait achèvement prendrait fin le 23 avril 2024, qui correspond donc à une réception des travaux du 23 avril 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui démontrent avec l’évidence requise que le retard pris dans la livraison de la maison des appelants postérieurement au 14 mars 2023 n’est imputable à aucune des causes légitimes prévues au contrat, il convient de dire que la contestation de la société ICF La Sablière quant au principe de l’indemnisation des époux [F] au titre de ce retard pour la période comprise entre le 14 mars et le mois de novembre 2023 n’est pas sérieuse.
En revanche, il existe une contestation sérieuse quant au principe de l’indemnisation des appelants pour le retard compris entre le 30 juin 2022 et le 16 février 2023 au regard d’un débat sur l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison durant cette période.
Pour la période comprise entre le 14 mars 2023 et le mois de novembre 2023, M. et Mme [F] justifient avoir engagé les dépenses suivantes :
— 4 830, 30 euros au titre des loyers pour la période du 14 mars au 31 octobre 2023,
— 1 125, 73 euros d’intérêts intercalaires,
— 161, 60 euros au titre de la location d’un box pour stocker leurs affaires.
En conséquence, il convient de condamner la société ICF La Sablière à verser aux appelants la somme provisionnelle de 6 117, 63 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel.
Concernant les désordres postérieurs à la livraison, M. et Mme [F] versent aux débats :
— un courrier du 23 décembre 2023 adressé à la société ICF dans lequel ils se plaignaient de désordres affectant la chaudière de leur logement et indiquaient être privés de ce fait de l’occupation de leur maison,
— un courrier de la société ICF du 9 avril 2024 exposant 'nous revenons vers vous au sujet de la problématique des fuites du réseau de chauffage et eau chaude que vous avez signalée le 30 novembre 2023 auprès de la société Quadral lors de la remise des clés de votre maison. En dépit des nombreuses interventions de la société Climage, vous informez par téléphone le 8 avril 2024 ma collaboratrice (…) que la chaudière continue à baisser en pression. A ce titre, vous avez été invités par cette dernière à déclarer ce nouveau désordre de parfait achèvement auprès de la société Quadral par courrier recommandé avant le 23 avril 2024, date de fin de garantie de parfait achèvement.'
Ces désordres postérieurs à la livraison relèvent de la garantie de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du code civil, qui est due par le promoteur dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Il est établi avec l’évidence requise que l’installation de chauffage de l’immeuble a été durablement affectée par des désordres et il convient en conséquence d’allouer aux appelants la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel à ce titre.
Les appelants démontrent en outre avoir un enfant souffrant d’un grave handicap né le 1er décembre 2021 et il est établi que la livraison de leur maison a été reportée à de multiples reprises entre avril et novembre 2023, ce qui ne leur permettait pas de s’organiser et d’anticiper leur déménagement. En conséquence, il y a lieu de leur allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [F] étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société ICF La Sablière ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles exposés.
L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions n°3 de M. et Mme [F] et les pièces n°34 à 43 communiquées à leur soutien ;
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ICF La Sablière à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] les sommes provisionnelles de :
— 7 117, 63 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel ;
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ICF La Sablière aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ICF La Sablière à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Mari ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Assureur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Fourniture ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Installation ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Qualité pour agir ·
- Électronique ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Professionnel ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consolidation ·
- Victime d'infractions ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Identique ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Pierre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal d'instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Titre
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Retrait ·
- Ascenseur ·
- Performance énergétique
- Cadastre ·
- Assainissement ·
- Dalle ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Béton ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Publicité ·
- Déclaration ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.