Infirmation 22 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mars 2023, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N°208/2023
N° RG 22/01344 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW6D
EV/CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 – Juge de l’exécution de FOIX ( )
Mme [L]
[U] [F]
C/
[O] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Madame [O] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [U] [F] est propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4] au lieudit [Adresse 5]. Mme [P] est propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 1].
Par jugement du 2 novembre 2017, confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 7 octobre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Girons a :
«dit que Mme [O] [P] devra faire procéder à la reconstruction de la partie haute du mur mitoyen et régler la totalité des frais de reconstruction, condamné Mme [U] [F] à lui rembourser la somme de 670,92 € correspondant à la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen.».
Une mise en demeure d’avoir à procéder à la reconstruction du mur a été adressée le 13 mai 2020 par le conseil de Mme [F] à celui de Mme [P].
Par acte d’huissier du 9 juin 2020, Mme [U] [F] a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir sa condamnation à reconstruire la partie haute du mur mitoyen de la parcelle n°[Cadastre 3] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution a :
— constaté que Mme [P] n’a pas exécuté le jugement du 2 novembre 2017,
confirmé par arrêt du 7 octobre 2019 en ce qu’elle n’a pas procédé à la
reconstruction de la partie haute du mur mise à sa charge;
— condamné Mme [P] au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois l’astreinte provisoire passant à 100 € par jour au-delà de ce délai et pour une durée de deux mois ;
— rejeté la demande de dommages-intéréts ;
— condamné Mme [P] au paiement des dépens, y compris le coût des procés- verbaux de constat établis par Maitre [X] les 5 mai et 6 juillet 2020 ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, Mme [U] [F] a fait assigner Mme [O] [P] devant le juge de l’exécution de Foix aux fins de voir :
' liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 decembre 2020 à la somme de 18 000 €,
— dire qu’une nouvelle astreinte provisoire de même montant courra à l’expiration du delai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile et aux dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Maitre [X] les 6 mai et 23 septembre 2021.
Par décision du 22 mars 2022, le juge de l’exécution de Foix a :
' débouté Mme [F] de ses demandes,
' condamné Mme [F] aux dépens, les coûts des constats d’huissier des 6 mai et 23 septembre 2021 restant à sa charge,
' condamné Mme [F] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [F] a formé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions du 20 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de:
' réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens et de la somme de 1000 € sur le fondement de l’arti cle 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
' constater que Mme [P] n’a pas procédé à la reconstruction de la partie haute du mur telle qu’ordonnée par les précédentes décisions,
En conséquence,
' liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 15 décembre 2020 à la somme de 18 000 €,
' dire qu’une nouvelle astreinte provisoire de même montant courra à l’expiration du délai d’un mois après signification de la décision à intervenir,
' débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
' la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par Me [X] les 6 mai et 23 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 30 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
' condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Si la Cour venait à infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
' réviser le taux de l’astreinte provisoire,
' ramener à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l’astreinte telle que sollicitée par Mme [U] [F],
' lui allouer les plus larges délais de paiement de l’article 1343-5 du Code Civil,
En tout état de cause,
' condamner Mme [U] [F] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamner Mme [U] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Mme [F] explique qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2020 que Mme [P] a reconstruit la partie basse du mur à l’identique alors que la partie haute était simplement recouverte d’une bâche, qu’elle a ensuite fait procéder de manière illogique à la reconstruction de la partie haute du mur de manière différente.
Elle considère que c’est à tort que le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande en se fondant sur l’absence de précision des décisions judiciaires alors qu’il devait prendre en considération les éléments de comparaison et l’environnement du mur litigieux. D’ailleurs, le terme de « reconstruction » utilisé par le jugement du 2 novembre 2017 et l’arrêt du 7 octobre 2019 sous-entendait une remise en l’état à l’identique.
Elle relève que le devis établi le 19 août 2017 ayant fondé les condamnations du tribunal d’instance et la cour d’appel ne faisait pas état d’une reconstruction en bardage bois et pose de parpaings mais visait seulement la pose de chevrons et de voliges.
Elle souligne enfin que cette construction est totalement inesthétique et ne respecte pas le cadre environnemental des constructions du village et déplore la disparition des pierres ayant constitué la partie haute du mur qui devaient lui revenir par moitié.
Mme [P] rappelle que le tribunal d’instance de Saint-Girons puis la cour d’appel se sont fondés sur le devis de l’entreprise Jammet retenant une construction par bardage de bois pour la partie haute du mur rappelle avoir accepté les termes de la décision du juge de l’exécution du 2 décembre 2020 et procédé à la reconstruction de la partie haute du mur en dur par la pose de parpaings. Elle considère avoir parfaitement satisfait à son obligation de reconstruction de la partie haute étant rappelé qu’il n’a jamais été précisé que la reconstruction du mur devait être faite à l’identique.
Elle souligne que d’ailleurs en 2006 Mme [F] lui avait demandé d’entreprendre les travaux nécessaires à la conservation du mur préconisant notamment de procéder à la reconstruction de la partie haute par des parpaings ce qui démontre qu’elle ne souhaitait pas qu’elle se fasse à l’identique.
De plus, elle rappelle avoir obtenu un arrêté de non-opposition de la commune prescrivant que le mur s’intègre dans les constructions locales par un crépi.
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par jugement du 2 novembre 2017 dont la cour par arrêt du 7 octobre 2019 a adopté les motifs, le juge d’instance de Saint-Girons a retenu que l’effondrement du mur séparant les deux propriétés était dû en partie à l’usure consécutive au retrait du bâtiment qui y était adossé par la mère de Mme [F] et qui le protégeait et pour le reste à l’intervention de Mme [P] qui avait fait procéder à la démolition de la partie restante. Il a conclu que Mme [P] devrait procéder à la reconstruction du mur et que les frais seraient partagés par moitié et que Mme [F] devrait lui verser 670,92 €, au regard du devis produit par Mme [P] d’un montant de 1050 € et d’une facture de 291,84 € correspondant à reconstruction de la partie basse.
Il est constant que la reconstruction de la partie haute du mur n’a pas été réalisée à l’identique puisqu’à l’origine il était en pierres jointées et que désormais seule la partie basse présente cet aspect, la partie haute résultant de la construction d’un mur en parpaings recouvert d’un crépi rose clair.
Si la décision du tribunal d’instance de Saint-Girons confirmée par la cour d’appel ne précisait pas que la reconstruction devait se faire « à l’identique », lorsque le juge puis la cour d’appel ont statué, la base du mur avait été reconstruite en pierre jointées et aucune des juridictions n’autorisait Mme [P] à reconstruire le haut du mur d’une manière différente. D’ailleurs, Mme [P] n’avait pas demandé d’autorisation ce sens.
De plus, aucune conclusion ne peut être tirée du courrier recommandé de Mme [F] envoyé le 15 septembre 2006, c’est-à-dire 11 ans avant le jugement du tribunal d’instance de Saint-Girons qui concerne deux murs et non pas un seul et n’évoque des parpaings que pour le mur qu’elle attribue à Mme [P] précisant seulement « l’édification d’un nouveau mur de mon côté » sans qu’il puisse en être conclu que ce mur devrait être refait en parpaings.
Au surplus, si Mme [P] produit les deux arrêtés de non-opposition établis par la mairie de [Localité 4] :
' du 21 février 2014 pour la reconstruction d’un mur porteur,
' du 18 janvier 2021 pour des travaux de façade (enlèvement bardage existant), reconstruction d’un mur mitoyen en aggloméré, prévoyant tous les deux « les briques sont revêtues par un crépi au mortier de ciment identique au crépi traditionnel des constructions locales », cette précision concerne seulement l’hypothèse de la pose de briques et non de pierres. D’ailleurs, c’est sur la base du premier de ces arrêtés qu’elle a reconstruit la partie basse du mur en pierres jointées.
Il convient de conclure que le mur litigieux étant à l’origine en pierres jointées depuis sa base jusqu’au toit et le jugement mentionnant seulement une reconstruction, sans autre précision alors que lorsqu’il a été statué la base avait été refaite à l’identique, Mme [P] devait refaire le mur en pierres jointées.
Conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, Mme [P] a finalement fait reconstruire le mur même s’il ne peut être considéré que cette reconstruction est conforme à la décision qui le lui a imposé. Il peut cependant être admis qu’elle a pu mal interpréter la décision du tribunal de Saint-Girons.
En conséquence, et au regard de la nécessaire proportionnalité entre l’atteinte que la liquidation de l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, il convient de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution le 15 décembre 2020 à la somme de 3000 €.
Mme [P] produit son avis d’imposition pour l’année 2020 duquel il résulte qu’elle avait perçu 12'181 € . En conséquence, des délais de paiement lui seront accordés en application de l’article 1343-5 du Code civil et selon des modalités prévues au dispositif.
Enfin, ainsi qu’il a été dit, le mur n’a pas été reconstruit de manière conforme à ce qui devait être fait.
En conséquence, une nouvelle astreinte provisoire doit être ordonnée selon des modalités prévues au dispositif aux fins de reconstruction du mur à l’identique.
Sur les demandes annexes :
Au regard de la solution du litige, aucun abus de procédure ne peut être reproché à Mme [F] et la demande de dommages-intérêts à ce titre de Mme [P] doit être rejetée.
L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [F] à verser à Mme [P] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamne à verser le même montant à Mme [F].
Mme [P] qui succombe gardera la charge des dépens par infirmation du jugement déféré étant précisé que les procès-verbaux de constat dressés par Maître [X] qui ne peuvent être inclus dans les dépens au regard des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, resteront en tout état de cause la charge de Mme [F] puisque de simples photographies étaient suffisantes à établir les circonstances de fait de ce dossier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [O] [P] n’a pas reconstruit la partie haute du mur conformément au jugement du 2 novembre 2017 et à l’arrêt du 7 octobre 2019 c’est-à-dire à l’identique,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution de Foix le 15 décembre 2020 à 3000 €,
Autorise Mme [O] [P] à s’acquitter de cette somme et de celles mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par 23 mensualités de 170 €, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et avant le 10 de chaque mois, la 24e devant apurer le solde,
Prononce une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de Mme [O] [P] d’un montant de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois, l’astreinte provisoire passant à 50 € par jour de retard au-delà de ce délai et pour une durée de deux mois,
Condamne Mme [O] [P] à verser à Mme [U] [F] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [U] [F] gardera à sa charge le coût des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 5 mai et 23 septembre 2021,
Condamne Mme [O] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Professionnel ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consolidation ·
- Victime d'infractions ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Partie
- Héritier ·
- Successions ·
- Legs ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Réserve héréditaire ·
- Liquidation ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Fourniture ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Installation ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Qualité pour agir ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Régularisation ·
- Nullité ·
- Accès ·
- Irrecevabilité ·
- Intérêt à agir ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Urssaf ·
- Titre
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Aquitaine ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Mari ·
- Adhésion ·
- Risque ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.