Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 118
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWMA
AFFAIRE :
Mme [T] [C] épouse [W], M. [F] [N] [W], M. [H], [V] [W]
C/
Mme [B] [A]
GV/IM
Demande d’autorisation de travaux d’amélioration
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [C] épouse [W]
née le 14 Novembre 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C870852025007642 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [F] [N] [W]
né le 30 Mai 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025007641 du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [H], [V] [W]
né le 07 Juin 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025007640 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d’une décision rendue le 22 juillet 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE GUERET
ET :
Madame [B] [A]
née le 18 Décembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [F] [W], madame [T] [C] épouse [W] et monsieur [H] [W] (ci-après nommés les consorts [W]) sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5].
Madame [B] [A] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sur la même commune, parcelle issue d’une division précédente de la parcelle [Cadastre 5].
Par arrêt du 9 novembre 2010, la cour d’appel de Limoges a reconnu une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts [W] sur la parcelle [Cadastre 5], devenue la parcelle [Cadastre 4], appartenant à madame [B] [A].
Par arrêt du 5 septembre 2012, la cour d’appel de Limoges a fixé l’assiette de ce droit de passage, grevant désormais les parcelles [Cadastre 4] et'[Cadastre 6], à la largeur de 2,50 mètres, telle qu’elle figure sur le plan de bornage établi le 19 novembre 2008.
Par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 octobre 2018, madame [B] [A] a été condamnée à réaliser "des travaux complémentaires de protection de son système d’assainissement afin de permettre le passage de véhicule (dalle béton sur la filière) et garantir les conditions normales d’exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 1]", ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Madame [A] a fait réaliser des travaux en ce sens d’après facture établie le 21 février 2019 par la SARL TOTI ROCCO ET FILS.
==0==
Considérant que les travaux n’ont pas été réalisés de façon satisfaisante, les consorts [W] ont, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, fait assigner madame [B] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret a :
— déclaré l’action en justice de monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] recevable,
— débouté monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] de leur demande de liquidation d’astreinte,
— débouté monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] de leur demande de condamnation de madame [B] [A] à réaliser des travaux complémentaires,
— condamné monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] à verser à madame [B] [A] 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 28 juillet 2025, madame [T] [C] épouse [W], monsieur [F] [W] et monsieur [H] [W] ont relevé appel de ce jugement.
La présidente de la chambre civile a fixé une date de l’affaire à bref délai à l’audience de la chambre civile du 18 février 2026.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
Prétentions des parties
Au dernier état de leurs conclusions déposées le 29 janvier 2026, les consorts [W] demandent à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Limoges le 30 octobre 2018 à l’encontre de madame [B] [A] à la somme de 219 000 € et subsidiairement, 50 000 € et condamner madame [B] [A] à régler cette somme,
— condamner par ailleurs, madame [B] [A] à réaliser complètement les travaux prescrits par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 30 octobre 2018 et à réaliser les travaux de protection de son système d’assainissement, sans faire obstacle à la servitude de passage en permettant le passage de véhicules avec dalle béton sur la filière, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà,
— condamner madame [B] [A] à verser aux consorts [W] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] soutiennent que ce n’est pas le principe même de la réalisation des travaux effectués par madame [A] qui pose difficulté, mais leur nature et leur assiette.
Ainsi, la structure apposée à l’emplacement de la fosse septique laisse apparaître en son milieu un élément en plastique qui entrave le passage des véhicules, risquant ainsi de les endommager et de détruire le dispositif d’assainissement, en violation de l’article 701 du code civil.
Par ailleurs, la couverture du dispositif d’assainissement est surélevée, si bien que leur parcelle enclavée se trouve systématiquement inondée en cas de pluie.
En outre, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 octobre 2018, la dalle aurait dû être réalisée sur la longueur de la servitude et pas seulement au-dessus de la fosse.
Enfin, madame [A] ne produit aucun élément postérieur aux travaux permettant de vérifier que la mise en sécurité du dispositif d’assainissement est assurée. À cet égard, le rapport du SPANC daté du 21 octobre 2024 est insuffisant.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 19 septembre 2025, madame [B] [A] demande à la cour de :
— débouter monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner solidairement monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] à payer à madame [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner les mêmes aux entiers dépens.
Madame [A] soutient que la réalité des travaux qu’elle a réalisés est incontestable et parfaitement justifiée par la facture et les photos produites par elle.
Pour elle, les appelants fondent leurs demandes sur une lecture erronée de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges en ce qu’il ne prescrit pas la réalisation de la dalle sur l’intégralité de l’assiette de la servitude. Elle estime par ailleurs que la présence d’un capuchon en plastique n’entrave en rien le passage des véhicules.
Enfin, la légère surélévation du dispositif d’assainissement n’entraîne aucun problème d’évacuation des eaux de pluie vers la parcelle des appelants qui ne le démontrent par aucune pièce.
Motifs de la décision
L’article 701 alinéa 1er du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
Madame [A] ne doit donc pas « diminuer l’usage, ou rendre plus incommode » l’exercice du droit de passage des consorts [W].
Ainsi dans ce but, l’arrêt du 30 octobre 2018 rendu par la cour d’appel de Limoges a condamné madame [B] [A] "à réaliser des travaux complémentaires de protection de son système d’assainissement afin de permettre le passage de véhicules (dalle béton sur la filière) et garantir les conditions normales d’exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 1]", ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.
Étant précisé que l’arrêt du 30 octobre 2018 indique dans ses motifs que l’emplacement choisi par madame [A] pour installer son système d’assainissement, soit sous l’assiette de la servitude de passage, était le seul possible.
Il convient donc de déterminer si madame [A] a réalisé les travaux prévus par l’arrêt du 30 octobre 2018 de façon à "permettre le passage de véhicules (dalle béton sur la filière) et garantir les conditions normales d’exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 1]", l’exécution conforme étant prescrite sous astreinte.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère".
Il est constant que madame [B] [A] a fait réaliser une dalle béton rectangulaire sur sa fosse septique, fosse septique se trouvant sous l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts [W].
Elle produit pour le démontrer :
— la facture de réalisation de cette dalle « BÉTON (ép 8 cm) POUR PASSAGE SUR FOSSE » émise par la SARL TOTI ROCCO et FILS en date du 21 février 2019 pour un coût de 1 384,93 € TTC,
— une photo montrant la dalle béton litigieuse avant qu’elle ne soit recouverte par de l’herbe,
— une photo plus récente selon laquelle cette dalle n’est plus visible, le seul élément émergeant du sol étant un chapeau d’une hauteur d’environ 7 centimètres, nécessaire et indispensable à l’aération de la fosse septique ; or, cette excroissance installée sur le côté du passage n’entrave nullement l’exercice de la servitude pour les consorts [W].
Par ailleurs, si l’emplacement de la dalle est légèrement surélevé comme le démontre les procès-verbaux de constat d’huissier des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 : "Sur cette zone le sol est surélevé et un dénivelé est visible par rapport au sol de l’immeuble [Cadastre 1]", aucun risque d’inondation, ni même de ruissellement, n’est avéré, ni un quelconque préjudice pour les consorts [W].
De même, dans son procès-verbal de constat du 4 septembre 2024, le commissaire de justice indique : "je constate que l’emplacement de la structure d’assainissement est surélevé par rapport au bas du terrain permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 1] et par rapport à la parcelle [Cadastre 1] elle-même. Manifestement en cas de fortes pluies il se peut me semble-t-il n’y avoir qu’un ruissellement des eaux vers la propriété des requérants cadastrés [Cadastre 1]« et : »je constate qu’il y a de la mousse en partie basse de la parcelle laquelle est très mouillante". Pour autant, aucune photo ne montre des traces de ruissellement, et encore moins un risque d’inondation au préjudice de la parcelle [Cadastre 1].
Si, les consorts [W] soutiennent que la dalle que devait faire poser madame [A] en exécution de l’arrêt du 30 octobre 2018 devait couvrir l’intégralité de la servitude de passage, aucune disposition de cet arrêt ne permet d’asseoir une telle position. En effet, la volonté de la cour était de rendre compatible l’existence du système d’assainissement de madame [A] sous l’assiette de la servitude de passage, installation qui ne pouvait pas être placée à un autre endroit (cf ci-dessus) avec l’exercice du droit de passage des consorts [W]. Ainsi, la cour a retenu la solution (cf courrier du Président du SIE de l’Ardour du 2 novembre 2016) de « couler une dalle béton sur la filière en cas de passage ». Or, le mot « la filière » signifie le système d’assainissement par fosse septique de madame [A], et non l’assiette entière de la servitude.
De plus, si les consorts [W] invoquent un défaut de mise en sécurité du système d’assainissement : « ce système présente un risque réel de détérioration lors des passages, les tuyaux concernés se trouvant dans le passage », il convient de rappeler qu’il s’agit de la fosse septique appartenant à madame [A] et qu’en conséquence, elle seule peut éventuellement subir les conséquences d’un défaut de protection de son installation. En tout état de cause, selon le rapport du SPANC en date du 21 octobre 2024, son système d’assainissement « respecte globalement la réglementation en vigueur le jour du contrôle », « l’installation est complète et conforme ».
Enfin, il convient de noter que les consorts [W] ont fait assigner madame [A] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, alors que cette dernière a fait réaliser les travaux litigieux en 2019 (facture du 21 février 2019), soit six années plus tôt. Il convient d’en déduire que la dalle posée par madame [A] sur sa fosse septique ne leur a pas causé une gêne telle pendant ces années qu’elle fasse obstacle à la nécessité pour madame [A] de disposer de son système d’assainissement à cet emplacement.
Au total, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que :
— madame [A] a exécuté les travaux prescrits par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 30 octobre 2018,
— ces travaux ont été réalisés de façon satisfaisante par rapport aux prescriptions de la cour et par rapport aux prescriptions des autorités administratives,
— les consorts [W] ne démontrent pas subir un préjudice particulier du fait de l’exécution de ces travaux.
Les consorts [W] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Guéret confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [W], madame [T] [C] épouse [W] et monsieur [H] [W] succombant à l’instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer à madame [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret.
DÉBOUTE monsieur [F] [W], madame [T] [C] épouse [W] et monsieur [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [W], madame [T] [W] et monsieur [H] [W] à payer à madame [B] [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [F] [W], madame [T] [C] épouse [W] et monsieur [H] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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