Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juin 2024, N° 24/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, la SOMAFI-SOMAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 2] DECEMBRE 2025
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVY
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 06 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00250.
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SOMAFI-SOMAFI
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMEE :
Mme [L] [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 20 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 6 mars 2018, portant prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 25 900 euros remboursable en soixante-douze mensualités de 434,04 euros avec assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la déchéance du terme notifiée le 28 février 2023, par acte du 6 février 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 9 592,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% à compter de la mise en demeure du 28 février 2023, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 6 mars 2018 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 4 632,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023;
— autorisé Mme [L] [K] à s’acquitter de la somme due au moyen de 24 versements mensuels de 193 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 5 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [L] [K] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [L] [K] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 7 novembre 2024, la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 20 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 10 février 2025, à personne.
Par conclusions remises au greffe le 4 février 2025 et signifiées le 10 février 2025, la SASU Eos France a, demandé de
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner Mme [L] [K] à payer à la SASU Eos France la somme de «neuf mille cinq cent quatre vingt douze euros et deux centimes ( 9 952,05 euros )» avec les intérêts au taux conventionnel ;
— constater que Mme [L] [K] n’a opéré aucun réglement depuis le jugement malgré l’exécution provisoire ;
— dire et juger n’y avoir lieu à délai de paiement ;
— condamner Mme [L] [K] à payer à la SASU Eos France la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu’elle justifiait avoir vérifié la solvabilité de l’intéressée par les pièces réclamées et remises lors de la conclusion du contrat, qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif, l’intéressée n’ayant ni emprunt, ni loyer, ni obligation alimentaire et qu’elle justifiait d’une créance de 9 592,02 euros.
La clôture est intervenue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Les observations ont été sollicitées par la cour sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. L’appelante n’a formulé aucune observation avant le 11 décembre 20025, date fixée pour le rendu du délibéré.
Motifs de la décision
Le juge a considéré que l’action était recevable, que la déchéance du terme avait été valablement prononcée mais que la preuve de la vérification de la solvabilité n’était pas rapportée, les déclarations du consommateur étant insuffisantes, en l’état de la production de deux bulletins de paie qui ne permettaient pas de connaître le salaire et d’un relevé de compte présentant un solde débiteur conséquent.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne, Mme [K] n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire.
Bien qu’ayant déféré tous les chefs du jugement, l’appelante ne critique pas les dispositions de la décision qui ont constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 6 mars 2018 et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’intervention de la SASU Eos France n’est pas contestée et résulte d’une cession de créance du 25 avril 2024.
Sur la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 5 mars 2018. Le document confirme que Mme [K] ne figure pas dans ce fichier. La fiche de dialogue est signée par l’intéressée qui y a mentionné qu’elle n’avait aucune charge et aucun crédit en cours et qu’elle avait des revenus mensuels de 2 074 euros. Elle a justifié de son adresse et de son domicile et produit ses bulletins de paie de novembre 2017 mentionnant le cumul annuel de 23 764 euros et de janvier 2018, mettant en évidence que le montant mentionné de 2 074 euros correspond au net mensuel fiscal. Elle a produit également un arrêté portant retenue sur traitement pour deux jours de service non fait, des relevés de compte de décembre 2017 et janvier 2018 et un récapitulatif de frais bancaires de janvier à mars 2018. En outre, à l’audience du juge des contentieux de la protection, Mme [K] a fait état d’un salaire de 2 300 euros.
Les relevés de compte de décembre 2017 et janvier 2018, mettent en évidence de nombreux retraits en espèces ou virements à son propre profit et les charges de vie courante, Mme [K] a indiqué qu’elle n’avait aucune charge sur la fiche de dialogue qu’elle a signée et dont elle a affirmé la sincérité le 6 mars 2018, de sorte que la ligne «ECH PRET 3928360 » pour 474,93 euros, qui se retrouve sur les relevés de décembre et janvier 2017 ne démontre ni une situation d’endettement ni une anomalie apparente.
Le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité par un nombre suffisant de pièces. Ainsi, le jugement encourt l’infirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit.
La banque produit outre un décompte actualisé, l’historique du compte, le tableau d’amortissement, la justification de la formation de son personnel. Le décompte met en évidence un capital restant dû de 6 900,41 euros, des échéances impayées de
2 107,72 euros, l’absence d’acompte outre une indemnité forfaitaire de 8 % et des frais de 10,92 euros.
L’indemnité forfaitaire constitue une clause pénale, qui est manifestement excessive compte tenu du montant et de la durée du crédit et sans information sur le préjudice effectivement subi par la banque. Elle doit être réduite à la somme de 69 euros
Mme [K] doit donc être condamnée au paiement de 9 077,14 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,10% sur la somme de 6 900,41 euros et avec intérêts au taux légal à compter sur le surplus à compter du 28 février 2023, point de départ non contesté. La banque est déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais des lettres recommandées, dont le coût ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, consommateur.
Si Mme [K] n’a procédé au paiement d’aucun acompte mais le prêteur ne prouve pas avoir procédé à la signification de jugement et la cour n’est saisie d’aucune demande de délai de paiement. La demande de restitution du véhicule n’est pas soutenue en cause d’appel.
Mme [K] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat du demandeur. Elle est également condamnée au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [L] [K] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 4 632,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2023; autorisé Mme [L] [K] à s’acquitter de la somme due au moyen de 24 versements mensuels de 193,00 euros, le dernier pour le solde, payables et portables le 5 de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [L] [K] à payer à la SASU Eos France la somme de
9 077,14 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,10% sur la somme de
6 900,41 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 28 février 2023,
Y ajoutant
— déboute la SASU Eos France du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [L] [K] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Mme [L] [K] à payer à la SASU Eos France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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