Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 mars 2025, N° 24/379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ACSC c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 5 ], S.A.S. IMMO DE CORSE, S.A.S. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/211
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXB JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/379
S.C.I. ACSC
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]
S.A.S.
IMMO DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. ACSC
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 510900186,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE CORSE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 412 004 798, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. IMMO DE CORSE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [D] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de commissaire de justice non produit, la S.C.I. Acsc a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Adresse 6] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, et la S.A.S. Immo de Corse par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
les entendre condamner in solidum à exécuter des travaux de désengorgement du réseau d’eaux usées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dès le prononcé de la décision, et à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' DÉCLARÉ la société ACSC recevable en ses demandes,
RENVOYÉ les parties à se pourvoir au fond,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la SCI ACSC,
DÉBOUTÉ les partie de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SCI ACSC aux dépens '.
Par déclaration du 8 avril 2025, la S.C.I. Acsc a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
' RENVOYÉ les parties à se pourvoir au fond,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées par la SCI ACSC,
DÉBOUTÉ les partie de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ la SCI ACSC aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2025, la S.C.I. Acsc a demandé à la cour de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile et les articles 14 et 18.I de la loi du 10 juillet 1965
Infirmer la décision appelée en ce qu’elle a débouté la société ACSC de ses demandes,
Condamner in solidum les intimés à exécuter les travaux tels que préconisés par le rapport de Sud Assainissement et destinés à collecter les eaux usées de la copropriété dans un nouveau regard situé dans la cour de l’immeuble jusqu’à l’égout public se trouvant sur le trottoir devant l’immeuble, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner les intimés à verser à la concluante une provision de 30 000 euros à valoir sur indemnisation du manque à gagner subi depuis le mois de septembre 2024 ;
Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2025, la Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 18 et 24 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’ordonnance déférée du 25 mars 2025, Vu les pièces versées aux débats,
' CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio du 25 mars 2025 ;
' DÉBOUTER la SCI ACSC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
' CONDAMNER la SCI ACSC à verser aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER la SCI ACSC aux entiers dépens d’appel.
' SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2025, la S.A.S. Immo de Corse a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance entreprise.
— CONDAMNER la SCI ACSC au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sous toutes réserves ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’origine du trouble manifestement illicite, reconnu comme réel, n’était pas vraiment déterminée, pouvant provenir du domaine public, et que les travaux sollicités pouvaient excéder les compétences du juge statuant en référé, il n’y avait pas lieu à référé.
* Sur l’origine des désordres dénoncés
Il ressort des pièces produites par l’appelante -pièce n°9- que le chef du service d’exploitation de la direction de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’agglomération de [Localité 8], après un contrôle du réseau public, a confirmé que le problème rencontré par l’appelante, pour l’évacuation des eaux usées, provenait bien de la partie privative de la copropriété intimée.
Les deux intimées contestent cette analyse, estimant que l’origine des désordres n’est pas clairement rapportées et pour cela elles se contentent de simples affirmations, non étayées par la moindre pièce, et/ou se dissimulent derrière une demande d’expertise judiciaire.
La cour, en application de l’article 146 alinéa 2du code de procédure civile, ne peut que rejeter cette demande. En effet, il résulte de cet article qu’ « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’origine des désordres étant établie, il y a lieu de recevoir la demande présentée par l’appelante en référé.
* Sur la recevabilité de la demande de provision
L’appelante, dans ses dernières écritures, uniquement en cause d’appel, a sollicité la condamnation des intimées à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision sur son préjudice locatif résultant de l’impossibilité de louer ses deux fonds, compte tenu des remontées des eaux usées dans ses biens.
Le syndicat des copropriétaires soulève le caractère nouveau de cette demande en appel et son irrecevabilité, moyen auquel l’appelante n’a pas répondu.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 565 du même code de préciser « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la demande présentée est nouvelle, ne l’ayant pas été en première instance et que, de plus, sollicitant l’indemnisation d’un préjudice, elle ne tend pas à la même fin que la demande présentée en première instance portant sur une obligation de faire.
Il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande.
* Sur l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile
L’appelante fonde son action sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, à défaut de démonstration contraire, il est indéniable que l’origine des désordres se trouve dans l’obstruction d’une partie du réseau des eaux usées de la copropriété partie commune de celle-ci et non, comme les intimées veulent le faire croire, dans la partie publique du réseau d’assainissement.
Pour résoudre cette difficulté il faut créer un nouveau regard, l’inspection du dit réseau avec une caméra ayant démontré que ce dernier était obstrué à la suite d’un effondrement et que la réalisation d’un nouveau regard récupérant les deux évacuations des colonnes était nécessaire, pour un coût de 5 555 euros toutes taxes comprises -pièce n°10 de l’appelante, la nature des travaux à effectuer étant clairement décrite contrairement à ce que le premier juge a retenu y compris en son montant.
En conséquence, aucune contestation sérieuse n’étant établie à l’encontre de la demande présentée, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise sur ce chef de la demande en y faisant droit, y compris en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la responsabilité du syndic et la demande de condamnation solidaire
L’appelante fait valoir que le syndic, en sa qualité de représentant de la copropriété, a failli à ses obligations en ne faisant pas procéder immédiatement aux travaux nécessaires et que la faute ainsi commise entraîne sa responsabilité et la condamnation solidaire avec le Syndicat des copropriétaires ; positionnement que l’intimée réfute en l’absence, selon elle, de la moindre faute de sa part.
Il y a lieu de rappeler que cette demande est présentée dans le cadre d’une procédure de référé et que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, le syndic dont la responsabilité est recherchée fait valoir qu’il a fait intervenir un plombier le 3 février 2025 aux fins de débouchage du regard des eaux usées, que cette intervention étant inadaptée en raison d’un effondrement dans le réseau des eaux usées, un ordre de service pour de nouveaux travaux a été envoyé le 6 février 2025 à une société qui est intervenue le 6 mars 2025 pour réaliser une inspection du réseau des eaux usées, ce qui démontrerait, selon lui qu’il n’est pas resté inactif.
L’appelante fait valoir la lenteur de la réaction du syndic et son inaction alors qu’elle a fourni un devis relatif aux travaux nécessaires pour mettre fin au désordre dont elle souffre.
Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse quant à la réalité de la faute reprochée à cette intimée, analyse qui ne ressort pas de la compétence du juge statuant en référé, mais nécessite un débat devant le juge du fond.
Pour cela, les condamnations ne seront prononcées qu’à l’encontre du Syndicat des copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée sur ce chef de la demande.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elles a engagés, il n’en va pas de même pour les deux intimés ; en conséquence, s’il convient de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la S.A.S. Immo de Corse de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer, à ce titre, une somme de 3 000 euros à la S.C.I. Acsc.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au débouté concernant la faute reprochée à la S.A.S. Immo de Corse,
Statuant à nouveau,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
Déclare irrecevable la demande de la S.C.I. Acsc relative à l’indemnisation de sa perte locative,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 7] à effectuer les travaux préconisés par le rapport de la S.A.S. Sud assainissement, destinés à collecter les eaux usées de la copropriété dans un nouveau regard situé dans la cour du bâtiment jusqu’à l’égout public situé sur le trottoir devant la copropriété, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du sixième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de douze mois
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Adresse 6] au paiement des entiers dépens,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Adresse 6] au paiement de la somme de 3 000 euros à la S.C.I. Acsc au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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