Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 septembre 2024, N° 22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. [12]
copie exécutoire
le 04 décembre 2025
à
Me CABOCHES-FOUQUES
Me FERRE
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04261 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00361)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [R]
née le 29 Avril 1986 à [Localité 16] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SARL DFC&ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Zohra DA SILVA, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [12] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social.
[Adresse 10],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R] a été engagée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de déléguée hospitalière par la société [12], dont l’activité consiste à assurer le retour au domicile et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire. Son contrat de travail comportait une clause de non concurrence.
La convention collective applicable est celle du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par lettre datée du 9 novembre 2021, la salariée a présenté sa démission, avec exécution d’un préavis. Elle a quitté l’entreprise le 9 février 2022, percevant la contrepartie financière prévue par la clause de concurrence.
Le 16 décembre 2022, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant notamment au remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non concurrence.
Le conseil de prud’hommes d’Amiens a, par jugement du 2 septembre 2024 :
— déclaré irrecevable la pièce 10 de la société (rapport d’enquête établi par un enquêteur privé) et l’a écartée des débats ;
— dit que Mme [R] était liée par un contrat de travail à la société [13] ;
— dit et jugé que Mme [R] avait violé les stipulations de la clause de non-concurrence la liant à la société [12] ;
— dit et jugé que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ayant lié la société [12] et Mme [R] était licite ;
— condamné Mme [R] à verser à la société [12] les sommes suivantes :
— 18 900,18 euros à titre de remboursement des indemnités de non-concurrence versées;
— 18 708 euros au titre de la clause pénale ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [12] de sa demande de dommages et intérêts pour violation manifeste des obligations contractuelles ;
— dit que seules les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application, et a débouté la société [12] de sa demande fondée sur l’article 515 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement et a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [R] qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement sus-énoncé, sauf en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande de dommages et intérêts pour violation manifeste des obligations contractuelles, déclaré irrecevable la pièce 10 de la société et l’a écartée des débats et dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— juger illicite et nulle la clause de non-concurrence ;
— débouter la société [12] de sa demande de remboursement des indemnités perçues au titre de la clause de non-concurrence ;
— condamner la société [12] à lui verser 18 708 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir respecté une clause nulle ;
— subsidiairement, si la clause de non-concurrence est jugée licite, réduire son étendue et juger que les dispositions de la clause de non-concurrence stipulant qu’elle s’applique à ' toute société présente ou à venir ayant des liens juridiques avec cette entité (holding, filiale ..) sont excessifs au regard de la protection des intérêts légitimes de la société [12], en conséquence juger que les termes litigieux lui sont inopposables ainsi qu’aux tiers, juger qu’elle n’a pas violé son obligation de non-concurrence, et condamner la société [12] à lui rembourser la somme de 14 073,44 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— débouter la société [12] de :
— sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, subsidiairement en réduire le montant à l’euro symbolique si la cour jugeait qu’elle avait violé son obligation de non-concurrence ;
— ses demandes, fins et conclusions au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
— sa demande de capitalisation des intérêts ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour violation manifeste des obligations contractuelles, déclaré irrecevable sa pièce 10 et l’a écartée des débats, limité le quantum de la condamnation de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros et dit n’y avoir lieu à capitalisation s’agissant des intérêts ;
Et, y ajoutant,
— condamner Mme [R] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation manifeste des obligations contractuelles ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile portant sur la procédure d’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire, soit dans le cas où par extraordinaire, la cour infirmait le jugement sur la licéité de la clause de non-concurrence,
— condamner Mme [R] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnité de non concurrence soit la somme de 18 900,18 euros ;
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile portant sur la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la pièce 10 de la société [12] (rapport d’enquête établi par un enquêteur privé)
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Le juge doit dès lors apprécier si le rapport d’enquête privée réalisée par un détective privé versé par une partie aux débats porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Sur ce,
Mme [R] soutient que la pièce 10 produite par la société [12] a été obtenue de façon illicite et déloyale, soulignant que le rapport est discutable quant à son contenu et que la pièce produite est largement insuffisante pour caractériser une quelconque activité déloyale.
Or, la société, puis son avocat, ont mis en demeure Mme [R] d’avoir à respecter la clause de non-concurrence, en lui précisant avoir reçu l’information qu’elle était employée par une société concurrente, la société [6]. L’intéressée n’a pas répondu à la première mise en demeure, et a répondu de façon lapidaire à la seconde qu’elle respectait bien la dite clause, sans identifier son nouvel employeur ni préciser ses fonctions. Au regard de l’absence de toute précision, la société a légitimement fait appel à un enquêteur privé pour effectuer les vérifications nécessaires, ainsi indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
Il ressort du rapport d’enquête produit que, informé de l’identité de la société suspectée d’employer Mme [R] par le conseil de l’ancien employeur l’ayant mandaté, le détective privé s’est contenté de 'de vérifier la situation professionnelle au regard de cette information (Cf: le rapport) en téléphonant à deux agences de la société, ce qui ne caractérise pas une atteinte au droit à la vie privée de Mme [R] ou à un autre de ses droits. Même à considérer que ces agissements caractériseraient au contraire une telle atteinte, elle serait alors particulièrement modérée et tout à fait proportionnée au but poursuivi.
L’erreur de plume manifeste relevée par Mme [R] dans le rapport écrit portant sur le patronyme de la salariée visée, alors que son identité ne fait pas de doute au regard de la mission détaillée dans le rapport, et que la prononciation alléguée par l’intéressée ressort de suppositions qui ne sont aucunement avérées, ne justifie aucunement la nullité par ailleurs invoquée.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter cette pièce, et le jugement déféré sera donc infirmé.
Il appartient dès lors à la cour d’apprécier le caractère probant du document régulièrement produit.
A ce titre, il ressort de la lecture du rapport, comportant en particulier des imprécisions sur des éléments essentiels, que l’enquêteur n’a pas opéré d’investigations sérieuses. Notamment, le rapport ne précise pas l’identité et les fonctions des deux interlocuteurs de l’enquêteur, les propos échangés, et la qualité sous laquelle l’enquêteur s’est présenté, ni même les dates des appels téléphoniques.
En conséquence, ce document est dépourvu de toute force probante.
2. Sur la clause de non-concurrence
2.1 – Sur la licéité de la clause
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
A l’expiration du contrat de travail, une clause de non-concurrence peut prendre le relais de l’obligation de loyauté, qui interdit au salarié d’accomplir un acte de concurrence à l’égard de l’employeur, que ce soit pour son compte ou pour le compte d’un tiers. Cette clause par laquelle le salarié s’engage alors à ne pas exercer, pendant un certain délai, une activité semblable à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur, commence à produire ses effets dès le départ effectif de l’entreprise, à savoir le lendemain de la date d’expiration du préavis ou, en cas de dispense de préavis, dès ce départ.
Elle n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, est limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 6 mai 2025, n° 23-14.978). Si la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette condition n’implique cependant pas que soient mentionnés dans le contrat de travail les risques concurrentiels encourus. ( Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n 20-18.144).
Enfin, une cour d’appel ne peut pas déclarer une clause de non-concurrence licite sans rechercher si, par l’effet de la clause, le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Cass. soc. 2-4-2025 n° 23-22.158 F-D).
Sur ce,
La clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail prévoit que Mme [R], qui ' dispose notamment de sa connaissance de la clientèle, de la stratégie de la société’ , s’engage ' après la rupture de son contrat de travail, à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, une activité concurrente à celle de la société et à ne pas démarcher la clientèle de la société . Elle ' s’interdit de démarcher la clientèle de la société et d’exercer quelque fonction que ce soit et de s’intéresser directement ou indirectement, à toute entreprise, groupement et société susceptible de concurrencer la société, ou toute société présente ou à venir ayant des liens juridiques avec cette entité ([11], filiale…), et ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (assistance respiratoire, perfusion, nutrition insulinothérapie, matériel médical de maintien à domicile en location, etc.), situés ou exerçant ses activités dans la zone géographique ci-dessous indiquée.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 18 mois et est limitée au périmètre de l’agence de [12] [Localité 5] qui couvre les départements : Somme 80, Pas-de-[Localité 7] 62, Nord 59, Aisne 02, Oise 60, Seine-Maritime 76, Val-d’Oise 95 .
Il est précisé que ' Mme [N] [R] accepte de reconnaître qu’il/elle a bien conscience que sa clause de non-concurrence doit recouvrir un périmètre géographique identique que celui de son secteur d’activité. (…) .
Il est prévu qu’en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la salariée ''percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale mensuelle et forfaitaire égale à 35% du salaire de base .
En stipulant que l’obligation de non-concurrence de Mme [R] est limitée aux activités et aux secteurs géographiques visés, le contrat de travail détermine le champ d’application de celle-ci par un critère géographique et par celui de l’activité exercée par la salariée, qui soutient cependant que la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, au vu de la liste des activités couvertes et au vu du périmètre géographique visé.
Les fonctions de l’appelante, en qualité de déléguée hospitalière de la société [12], impliquent, selon la fiche de fonction signée par la salariée, d’assurer le suivi commercial et administratif de son secteur, de prospecter et visiter une clientèle de professionnels de santé pour leur proposer les services de l’entreprise, de vendre une prestation de services qui nécessite de développer un argumentaire étayé mettant en valeur ses avantages et ses qualités, et une participation au fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, et cela n’est pas utilement discuté, au vu des fonctions exercées, la salariée détenait des informations importantes liées à l’organisation et aux méthodes de l’entreprise, ainsi qu’à l’identité des patients et des médecins prescripteurs, aux objectifs commerciaux et à la situation financière de la société, en sorte que la transmission de ces informations collectées à une entreprise concurrente ou l’utilisation du fichier des médecins prescripteurs visités et des patients appareillés par elle pour les inciter à changer de prestataire au profit d’une société concurrente, en ce qu’il présente un risque important pour cette société, rend légitime la protection de ses intérêts par le biais d’une clause de non-concurrence.
Mme [R] estime cependant que la liste des activités, qui couvre l’ensemble des activités des sociétés du groupe, est plus étendue que les activités exercées par la seule société [12], et qu’en visant l’intégralité des prestations de services en matière médico-techniques à domicile, et ce de manière non exhaustive, la clause excède la protection des intérêts légitimes de la société [12] qu’est la protection de sa clientèle dans le domaine de l’assistance respiratoire.
Or, les pièces produites par la salariée n’établissent pas que son ancien employeur intervient dans le seul domaine de l’assistance respiratoire. Au contraire, il est démontré que la société [12] exerce une activité consistant à assurer le retour au domicile et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire (Cf: notamment l’extrait de son site internet)'. Son activité principale inscrite au répertoire SIRENE étant le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasins spécialisés. En outre, l’extrait de compte [14] de Mme [R] confirme qu’elle reconnait avoir travaillé au sein de la société [12] à compter de septembre 2019, ' en charge du développement commercial pour les activités de perfusion et nutrition artificielle sur le secteur de la Picardie .
Si la clause litigieuse vise effectivement la société [12] et toute société présente et à venir ayant des liens juridiques avec cette entité, elle restreint toutefois les activités visées à celles de la société [12].
Compte tenu de l’activité de la société et de la connaissance que Mme [R] avait, de par ses fonctions, de la clientèle et de la stratégie de la société, l’interdiction qui lui était faite d’exercer quelque fonction que ce soit pour toute entreprise ayant notamment pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de services en matière de service médico-technique à domicile (assistance respiratoire, perfusion, nutrition insulinothérapie, matériel médical de maintien à domicile en location, etc.), était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société [12] et en rapport avec les spécificités de l’emploi de l’intéressée. La société était donc bien susceptible de subir un préjudice réel au cas où Mme [R] viendrait à exercer une activité professionnelle dans une entreprise concurrente, en raison principalement du risque de détournement de la patientèle, et des médecins prescripteurs avec lesquels elle se trouvait en contact régulier du fait de ses fonctions. Au demeurant, le risque concurrentiel encouru était bien une réalité puisqu’après avoir présenté sa démission, Mme [R] a immédiatement été engagée par une société appartenant à un groupe se présentant comme le groupe de référence de la santé à domicile dont il n’est pas utilement contesté qu’il comprend plusieurs filiales exerçant une activité directement concurrente.
La clause, suffisamment précise, est par ailleurs limitée dans le temps, avec une période dont il n’est pas allégué qu’elle excéderait la période usuelle dans la profession.
De plus, la clause de non-concurrence, qui prévoit une contrepartie financière adaptée, est limitée dans l’espace puisque circonscrite au périmètre de l’agence de [12] [Localité 5] qui couvre les départements : Somme 80, Pas-de-[Localité 7] 62, Nord 59, Aisne 02, Oise 60, Seine-Maritime 76, Val-d’Oise 95, qui est un périmètre géographique identique que celui de son secteur d’activité. Contrairement à ce que prétend Mme [R], il ne lui était pas interdit, aux termes de cette clause, de s’engager au service d’une entreprise concurrente, à condition que ce ne soit pas sur le territoire ainsi défini.
Le contrat de travail précise que c’est ' à titre purement informatif , qu’elle est rattachée à l’agence d'[Localité 5], alors que ses fonctions nécessitent des déplacements professionnels majoritairement au sein de son secteur géographique, hors des locaux de la société, et qu’elle sera amenée à effectuer des déplacement majoritairement au sein de son secteur géographique. Dès lors, la salariée n’exerçait pas ses fonctions uniquement sur le secteur d'[Localité 5].
Mme [R] soutient encore, de manière erronée, que l’obligation de non-concurrence est illicite ' en l’absence d’activité concurrente du nouvel employeur , ce moyen de l’absence d’une activité concurrente du nouvel employeur étant inopérant dès lors qu’il ne peut intervenir que dans le cadre de l’examen de la violation de la clause.
Enfin, la clause litigieuse, valablement circonscrite géographiquement et dans le temps, qui ne lui interdit pas de travailler dans un secteur autre que celui de son employeur, n’était pas de nature à réduire exagérément les possibilités de Mme [R] de retrouver un emploi correspondant à ses compétences initiales et acquises (telles qu’énoncées infra), les points litigieux concernant la protection des intérêts légitimes de la société justifiant l’atteinte limitée portée à sa liberté de travail.
Les conditions cumulatives exigées étant remplies, la clause de non concurrence était bien licite. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2.2 – Sur le caractère manifestement excessif de la clause
Mme [R] demande à la cour, à titre subsidiaire, de limiter l’étendue du champ d’application et de la portée de la clause de non-concurrence aux seules ' entreprises concurrentes de la société , et de déclarer inopposable les termes prévoyant qu’elle s’étend à ' toute société présente ou à venir ayant des liens juridique avec cette société.' , en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail.
Or, l’employeur justifie que la salariée, qui a été employée dans le domaine du médico-technique pendant moins de trois ans, a une licence professionnelle ' Etude de la communication et des médias et un BTS ' management commerce , et il n’est pas contesté qu’avant de travailler au sein de la société en qualité de déléguée hospitalière, elle avait occupé les postes d’assistante marketing, de chargée de marketing opérationnel [15], et de coordinatrice marketing opérationnel.
Au vu des développements qui précèdent, les points litigieux concernant la protection des intérêts légitimes de la société justifient l’atteinte portée à la liberté de travail de Mme [R], qui pour sa part ne produit pas d’éléments sur sa recherche d’emplois ayant précédé son embauche par la société [13] quelques jours seulement après sa démission, ou sur le marché du travail à cette époque, et ne démontre pas que, telle que stipulée, la clause de non-concurrence l’a empêchée ou à tout le moins était de nature à l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle correspondant à ses compétences et à son expérience.
Dans ces conditions, la mise en perspective de ces éléments ne permet pas d’établir le caractère manifestement excessif de la clause qu’il n’y a donc pas lieu de limiter.
2.3 – Sur la violation de la clause de non concurrence
Le salarié n’a pas à démontrer, pour percevoir le montant de la contrepartie financière, qu’il a respecté son obligation. L’employeur est néanmoins délié de l’obligation au paiement de l’indemnité et peut lui opposer ce moyen de défense, si le salarié n’a lui-même pas respecté l’obligation de non-concurrence (Soc., 31 mars 1993, pourvoi n 88-43.820, Bull. n 107 ; Soc., 5 mai 2004, pourvoi n 01-46.261, Bull. n 124, publié au rapport annuel). Si la contrepartie financière a été payée, l’employeur peut en obtenir le remboursement en démontrant que le salarié n’a pas respecté son obligation (Soc., 6 décembre 1995, pourvoi n 92-41.812).
Il incombe dans tous les cas à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause (Soc., 13 mai 2003, pourvoi n 01-41.646 ; Soc., 1 juillet 2009, pourvoi n 07-45.557; Soc., 19 mars 2014, pourvoi n 12-28.326). La violation de la clause de non-concurrence est établie dès lors que le salarié exerce une activité en contrevenant aux limites fixées par cette clause.
Sur ce,
Mme [R] a quitté la société [12] le 9 février 2022, percevant la contrepartie financière prévue par la clause de concurrence. Le 14 février 2022, elle justifie (Cf notamment : contrat de travail signé et plusieurs bulletins de paie dont celui de février 2022, courriels lui étant adressés à son adresse professionnelle, carte de visite) avoir été embauchée en qualité de chargée de développement par la société [13] qui propose aux patients des dispositifs d’autodialyse, depuis leur domicile, appartenant au groupe [17], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société [12], qui ne conteste pas utilement ce recrutement par la société [13], ne démontre pas que l’intéressée aurait, dans le même temps, été engagée par la société [6], ou qu’elle aurait en réalité exercé ses fonctions au sein de cette autre société du groupe [17]. Le fait que les sociétés appartiennent au même groupe et aient le même dirigeant est un élément inopérant. L’intimée ne rapporte aucun élément concret pour établir une manoeuvre de la salariée et de son employeur actuel, les décisions de justice sur des autres affaires n’étant pas de nature à l’établir.
Au moment de son départ, la société [12] a rappelé à Mme [R] son obligation de respecter la clause de non-concurrence pendant un délai de 18 mois ' dans les conditions prévues à l’article 9 du contrat de travail qu’elle a signé sans réserve.
Il ressort de ses statuts, que l’objet social de la société [13] est ' l’acquisition, la location et la vente de matériels à vocation médicale et/ou paramédicale et d’en assurer l’entretien, la maintenance, le dépannage, et le remplacement ainsi que la fourniture de toutes les prestations associées , et qu’elle a pour activité ' toutes prestations de santé relatives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC), notamment par épuration extrarénale dans le cadre de l’autodialyse simple et assistée, réalisée tant à domicile qu’en centre. L’acquisition, la location et la vente de matériels à vocation médicale et/ou paramédicale (…) Ainsi que la fourniture de toutes prestations associées, (…) .
Le seul fait que la clause de non-concurrence empêche la salariée de s’intéresser à une société ' susceptible de la concurrencer et ' ayant pour activité la fourniture et/ou le négoce de prestations de service en matière de service médico-technique à domicile ne saurait suffire à considérer que la société [13], dont une partie de l’activité consistait ainsi à fournir une prestation médico-technique de dialyse à domicile, se trouvait concernée par cette clause, dès lors que la parenthèse suivante qui précise la notion, vise exclusivement les domaines d’activité de la société [12] (assistance respiratoire, perfusion, nutrition, insulinothérapie, matériel de maintien à domicile en location). L’ajout de ' etc à la fin de cette liste ne saurait avoir pour conséquence de prohiber, également, toute prestation médico-technique à domicile, y compris celles non incluses dans le champ d’intervention de la société [12].
Pour autant, il est établi que la société [13], qui offre aux patients un service médico-technique à domicile, opère, comme la société [12], dans le domaine de la santé à domicile, et si la première se limite aux personnes dialysées, alors qu’il n’est pas démontré que les activités de la société [12] couvrent la dialyse, les deux sociétés intervenant ainsi dans des niches complémentaires, il demeure que la concurrence entre elles est indiscutable, notamment sur les segments de la santé à domicile pour les patients nécessitant une prise en charge globale et coordonnée à domicile.
Or, la description du poste de responsable de développement exercé au sein de la société [13], mentionne que Mme [R] intervient dans le ' développement de la prestation : participe et décline les stratégies commerciales définies par l’entreprise et les adapte aux spécificités de son centre opérationnel, veille à la fidélisation du portefeuille prescripteurs, participe avec son équipe aux différentes manifestations (congrès…) Organisées par l’entreprise afin de promouvoir la société et son domaine d’activité, assure le reporting nécessaire au suivi de l’activité commerciale de son centre opérationnel à son n°1, (…) . Elle avait donc notamment une activité de démarchage et de développement commercial, comme c’était le cas dans le cadre de ses anciennes fonctions de déléguée hospitalière.
La société [12] établit ainsi suffisamment que l’appelante était en situation de faire profiter son nouvel employeur des informations acquises au temps où elle travaillait pour elle, notamment sur les médecins prescripteurs et les malades, mais aussi sur la stratégie commerciale de la société.
Par ailleurs, alors que la société [13] appartient au groupe [17] se présentant comme le groupe de référence de la santé à domicile, il convient de relever l’existence de contacts de Mme [R] avec le service des ressources humaines de la société [9] qui est une filiale du groupe [17], et avec une salariée du groupe, au regard des messages électroniques qu’elle-même produit, pour lesquels elle ne fournit pas d’explication pertinente.
Enfin, le contrat de travail liant Mme [R] à la société [13] mentionne qu’elle exerce à titre purement informatif ses fonctions sur le site du siège social situé à [Localité 8], et comprend une clause de non-concurrence limitée à l’Ile de France et les départements limitrophes de cette région, ce dont il se déduit qu’elle exerce sa nouvelle activité dans cette zone du territoire français ou à tout le moins est chargée de cette zone. Or, comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes, l’Ile de France comprend le département du Val d’Oise, et parmi les départements limitrophes à la région, se trouvent celui de l’Oise et de l’Aisne couverts par la clause de non-concurrence.
Il résulte de ce qui précède que c’est en connaissance de cause que, sans attendre l’expiration du délai de 18 mois qui lui était contractuellement et légitimement imposé, Mme [R] s’est fait recruter par la société [13] pour exercer une activité couvrant certaines missions semblables à celles exercées au sein de la société [12], et la mettant en position de transmettre l’expérience acquise et des informations collectées chez son ancien employeur, non seulement à son nouvel employeur concurrent, mais encore à l’une ou l’autre des entreprises également concurrentes du groupe auquel il appartient. Elle n’a donc pas respecté son obligation de non concurrence, en parfaite connaissance de cause.
La cour confirme le remboursement par Mme [R] du total de l’indemnité mensuelle et forfaitaire perçue de mars 2022 à juillet 2023 inclus, égale à 35% de son salaire de base intégrant les congés payés, soit 18 900,18 euros, et le montant adapté de l’indemnité au titre de la clause pénale, alloués par le conseil de prud’hommes à la société [12] qui a subi un préjudice du fait de cette violation, sans qu’il y ait lieu de réduire la clause pénale dont il n’est pas prouvé qu’elle excéderait le montant prévu contractuellement et qu’elle ne serait pas adéquate, l’appelante n’établissant pas son caractère excessif.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [R].
3. Sur la violation manifeste des obligations contractuelles
La société [12] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour la violation des obligations contractuelles, sans autre précision.
Alors qu’elle n’est plus employée par la société depuis plusieurs années, les obligations concernées par la demande ne sont pas déterminées par la société, qui ne développe pas de moyen de fait ou de droit, et qui ne produit pas non plus le moindre élément démontrant la violation d’obligations contractuelles au cours de la relation de travail.
Il convient de relever que, même à considérer que la violation alléguée concernerait la clause de non-concurrence, il reste que la société [12] ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale à laquelle Mme [R] est tenue.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
4. Sur les intérêts judiciaires et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation est de droit en cas de demande, et le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à capitalisation.
5. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, et à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la pièce 10 de la société, et dit n’y avoir lieu à capitalisation';
L’infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce 10 de la société ;
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du jugement ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [R] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel, et à payer à la société [12] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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