Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 23/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4GV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 10 Janvier 2025
APPELANTE :
CENTRE HENRI BECQUEREL
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2023, l’établissement [Adresse 5] (le Centre) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [4] (la caisse) dont Mme [V] [W], salariée du Centre,a été victime dans les circonstances suivantes : « déplacement dans le service. En marchant dans le couloir de service, a glissé sur une flaque d’eau et est tombée ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 février 2023 faisant état d’une « contusion du genou et de la cheville droite ».
L’assurée s’est vu prescrire des arrêts de travail du 11 février 2023 au 19 avril 2024.
Par décision du 22 février 2023, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 septembre 2023, le Centre a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée. La [6] a rejeté la contestation du Centre.
Le 19 décembre 2023, celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré opposable au Centre la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] du 11 février 2023 au 19 avril 2024, au titre de son accident du travail du 9 février 2023 ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le Centre aux dépens.
La décision a été notifiée au Centre le 16 janvier 2025 et il en a relevé appel le 28 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience, le Centre [8] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise afin que la part des arrêts de travail sans rapport avec l’accident du travail du 9 février 2023 soit identifiée,
— ordonner à la caisse de communiquer au Docteur [E], médecin mandaté, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision (mentionné à l’article L142-6),
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux transmis, retracer l’évolution des lésions de Mme [W], déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l’accident du travail, dire si certaines lésions sont sans rapport avec l’accident initial, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations avant de communiquer son rapport définitif,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse.
Tenant le rapport d’expertise,
— prononcer l’inopposabilité au Centre des arrêts de travail attribués non rattachables à l’accident et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, en ce compris à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Centre soutient que la caisse n’a pas versé d’éléments suffisants aux débats en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’une continuité de soins et de symptômes. Il affirme qu’en dépit de ses demandes et de celles formulées par son médecin consultant, il n’a obtenu aucune information sur les bilans réalisés ou le traitement institué relevant que le rapport médical de la [6] qui lui a été communiqué n’en fournit pas non plus.
Il considère qu’au regard des éléments en sa possession et de ceux transmis, la continuité des symptômes n’est pas prouvée, de sorte que l’existence d’une cause étrangère ne peut être rejetée.
Le Centre relève que les arrêts de travail font état d’une entorse de la cheville alors que l’arrêt de travail initial mentionnait une contusion du genou et de la cheville.
Il indique que le barème mis en ligne par la caisse et établi par la Haute Autorité de la Santé, préconise, pour une entorse de la cheville une durée d’arrêt de travail d’un maximum de 21 jours et que la caisse ne s’explique pas sur les raisons ayant motivé un arrêt de travail de l’assurée de plus de 569 jours. Le Centre relève que le compte rendu de son médecin consultant laisse penser que l’assurée n’a pas été vue par le service médical et, ce, en dépit d’une durée anormale des arrêts de travail.
Par conclusions remises le 14 août 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter le Centre de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— condamner le Centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse relève que le Centre sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise alors que l’expertise n’est susceptible d’être qu’une mesure d’instruction avant dire droit mais en aucun cas une prétention, de sorte que la cour doit constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le Centre ne rapporte pas la preuve de l’élément justifiant le prononcé d’une inopposabilité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
A titre liminaire, la cour constate que contrairement aux allégations de la caisse, le Centre ne se contente pas de solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise mais requiert expressément que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] au-delà du 10 mars 2023 lui soient déclarés inopposables ( page 8 des écritures), ce dont il ressort que la cour est effectivement saisie d’une demande.
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail .
L’existence d’un état antérieur n’est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que l’employeur ne remet pas en cause l’imputabilité au travail de l’ accident initial, que le certificat médical initial du 10 février 2023 prescrit un arrêt de travail à Mme [W] jusqu’au 15 février 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, si le Centre entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [W], il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’ accident du travail.
Il y a lieu de constater que les certificats médicaux repris par le docteur [E], médecin consultant de l’employeur, ont tous été prescrits au titre de l’ accident du travail en visant des lésions identiques à celles constatées par le certificat médical initial soit une entorse de la cheville droite, une entorse sévère de la cheville droite ou une entorse grave de la cheville droite.
Si le Centre se prévaut de l’avis médical rédigé le 27 octobre 2023 par le docteur [E], son médecin consultant, il y a lieu de constater que cet élément a été communiqué à la [6].
L’appelant ne produit aux débats aucun élément nouveau.
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à Mme [W] peut paraître excessive à l’employeur, force est de constater néanmoins l’absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de ces éléments que l’appelant échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l’accident du travail, celui-ci se limitant à produire l’avis médico-légal de son médecin conseil.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes.
2/ Sur les dépens
Le centre qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. Le centre est par suite condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne l’établissement [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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