Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 mai 2024, n° 22/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2024
ARRÊT N° 149/24
N° RG 22/03092 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6Q3
MS/MP
Décision déférée du 30 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/00485)
JP. [D]
[W], [R] [X]
C/
EGIDE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W], [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Lucille ROULET du cabinet substituant Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
EGIDE
pris en la personne de Maître [B] [G]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de M. [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M. [W] [X] est exploitant agricole.
Par décision en date du 5 janvier 2018, le tribunal de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire des biens de M. [X], désigné Me [G] comme mandataire liquidateur, et autorisé le maintien de l’activité de M. [X] jusqu’au 31 octobre 2018.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) a procédé à un contrôle d’activité de M. [X] courant décembre 2018.
Le document de fin de contrôle établi le 9 janvier 2019 a considéré que M. [X] poursuivait une activité agricole sur une partie des parcelles, en dépit du jugement de liquidation judiciaire prononcé à son encontre.
La MSA a informé M. [X] de son maintien d’affiliation, en sa qualité de chef d’exploitation, auprès de la MSA.
M. [X] a contesté cette décision par lettre en date du 14 janvier 2019.
La MSA a rejeté son recours et a calculé les cotisations obligatoires dues au titre de l’année 2019.
M. [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 mars 2019, contre la MSA, pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et harcèlement.
Le 14 février 2020, la MSA lui adressait une lettre de mise en demeure d’avoir à s’acquitter des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019 à hauteur de 11.489,87 euros.
La MSA a émis ensuite à son encontre une contrainte le 19 avril 2021 pour un montant de 11.494,23 euros, notifiée le 24 avril 2021.
M. [X] a fait opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— confirmé et validé la contrainte délivrée par la MSA le 19 avril 2021 à l’encontre de M. [X] pour paiement de la somme de 11.489,87 € principal et majorations de retard ,
— condamné M. [X] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
— donné acte au mandataire liquidateur de M. [X] de son intervention,
— Condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Le 10 août 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, il demande l’infirmation du jugement, le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, l’annulation de la contrainte et la condamnation de la MSA à lui payer 3.000 euros et les dépens.
Par ailleurs, M. [X] a indiqué se désister de son appel à l’égard de Me [G].
Au soutien de son appel, il affirme ne jamais avoir tenu les propos rapportés par l’agent assermenté de la caisse et soutient ne plus exercer d’activité en qualité d’exploitant agricole. Il poursuit, en affirmant que son intervention chez son père s’inscrivait dans le cadre de l’entraide familiale, que la seule affectation des parcelles litigieuses est le pacage des 13 bovins conservés sans aucune visée d’exploitation agricole et ajoute percevoir le revenu de solidarité active et être dans une situation de grande précarité.
Il considère que le montant des cotisations réclamées pour 2019 n’est pas justifié et que la taxation d’office appliquée correspond à celle pour une exploitation de 150 hectares alors que les parcelles visées dans le procès verbal sont dix fois plus petites.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, la MSA sollicite la confirmation du jugement, le rejet du désistement partiel à l’égard de Me [G] et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse affirme que M. [X] continue d’exploiter les parcelles appartenant à son père malgré l’interdiction prononcée par le tribunal.
Me [G] n’a pas conclu.
L’audience s’est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer:
M. [X] a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de la MSA le 26 novembre 2019, 20 octobre et 12 novembre 2020 .
Il s’est ensuite constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse le 10 mars 2019.
Sa constitution de partie civile ne concerne toutefois pas les constatations effectuées par l’agent assermenté de la MSA lors de son contrôle du 5 décembre 2018.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Sur le bien fondé de la contrainte et l’affiliation à la caisse pour l’année 2019:
Le document de fin de contrôle du 9 janvier 2019 mentionne que M. [X] a déclaré à l’agent contrôleur ne plus exploiter les parcelles sise [Adresse 6] pour une superficie de 53ha 35a 21 ca.
L’agent poursuit en indiquant: ' Nous nous sommes rendus ensemble sur les parcelles et j’ai constaté que ces parcelles ne sont pas travaillées.
Par contre vous me déclarez avoir ensemencées les parcelles dont vous être fermier qui appartiennent à votre père pour une superficie de 14ha 46a 43ca. Sur ces parcelles, j’ai constaté la présence de prairies pour la vente de foin et de semis de blé, les terres sont mises en valeur. Enfin vous possédez encore un cheptel de 13 vaches à viande.(…) En conséquence, au vu des éléments constatés je conclue que vous n’avez pas cessé votre activité.
En effet vous exploitez les terres en fermage pour une superficie de 14ha46ca21ca et atteignez ainsi la SMA requise pour l’affiliation en qualité de chef d’exploitation en application de l’article L 722-5 1° du CRPM.
Nous procédons à votre affiliation en qualité de chef d’exploitation et ce à compter du 1er novembre 2018 sur les parcelles dont vous être fermier (…).Des cotisations non salariés agricoles vous seront donc appelées au titre de l’année 2019. Nous vous informons qu’aux termes de l’article L 641-10 du code de commerce, vous devez cesser toute activité à compter de la liquidation judiciaire ou au plus tard à la fin de la poursuite d’activité éventuellement autorisée par le tribunal. Le fait que vous continuiez d’exercer votre activité d’agriculteur, activité pour laquelle vous avez été mis en liquidation judiciaire constitue une poursuite illégale d’activité.'
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [X] a contesté l’affiliation et a indiqué intervenir gracieusement pour son père sans retirer le moindre profit.
Selon l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’ exploitation sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L 722-5.
L’article L 722-5 du même code dispose que l''importance minimale de l’ exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’ exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
S’il est établi en l’espèce que les parcelles appartenant au père de M. [X] remplissent la conditions de surface minimum, il convient pour justifier l’affiliation d’établir la qualité d’exploitant de M. [X].
En l’espèce, M. [X] a déclaré spontanément à l’agent de la caisse, avoir ensemencé les parcelles de son père.
L’enquêteur s’est contenté de ces déclarations pour considérer que ce dernier poursuivait une exploitation. Il n’a fournit aucune diligence permettant de quantifier l’activité, le nombre d’heures de travail et la poursuite dans le temps de l’activité de M.[X].
Par ailleurs aucun élément ne permet de confirmer que M. [X] est toujours fermier de ces parcelles depuis la liquidation judiciaire.
Ni le père de M.[X], ni le liquidateur judiciaire n’ont été entendu par l’agent de la caisse pour préciser la nature de la participation de M.[X], l’actualité du fermage, et l’identité éventuelle d’autres travailleurs pour entretenir et récolter les parcelles litigieuses.
Rien n’établit donc que la participation de M. [X] ait excédé l’ entraide familiale d’usage dans le monde agricole.
Il convient par conséquent de considérer que la MSA ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une exploitation par M. [X] excédant l’entraide familiale.
Dans ses conditions, l’affiliation de M. [X] pour l’année 2019 est injustifiée et les cotisations réclamées par la caisse sont indues.
La contrainte délivrée est nulle et le jugement doit être infirmé à ce titre.
Sur les autres demandes:
La cour constate qu’aucune demande n’ets formulée contre le liquidateur .
Par souci d’équité les demandes au titres de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte délivrée par la MSA le 19 avril 2021,
Constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Me [G],
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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