Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/08847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2021, N° 20/02370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08847 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02370
APPELANTE
Madame [X] [N]
Née le 11 juillet 1972 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. MEDICAL PROFESSIONALS, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 6] : 450 465 331
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Medical professionals (SAS) a embauché Mme [X] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité d’ingénieure d’application scanner.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3668,75 €.
Une rupture conventionnelle a été signée le 21 mai 2019 et Mme [N] est sortie des effectifs le 26 juin 2019.
Mme [N] a saisi le 13 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dommages et intérêts pour les heures de déplacements non rémunérées 10 000 €
— Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 30 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 €
— Exécution provisoire article 515 C.P.C.
— Dépens (article 699 code de procédure civile) »
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens
Déboute la SAS MEDICAL PROFESSIONALS de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société Medical professionals a été transmise par voie électronique le 30 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
PRONONCER les manquements de la société MEDICAL PROFESSIONALS à l’encontre de Madame [N] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures de déplacements non rémunérées ;
CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
DEBOUTER la société intimée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société MEDICAL PROFESSIONALS à verser à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [N] sollicite en outre, que soit ordonnée la prise charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Medical professionals demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [N],
Subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [N] de toutes ses demandes
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Medical Professionals de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, constater l’abus de procédure et condamner Madame [N] à payer à Medical Professionals la somme de 5.000 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Medical Professionals de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et statuant à nouveau, condamner Madame [N] à payer à Medical Professionals la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [N] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts au titre des déplacements non rémunérés effectués durant l’année 2017
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des déplacements non rémunérés effectués pendant l’année 2017'; elle soutient que':
— sa demande n’est pas prescrite car elle a eu connaissance des manquements de la société Medical professionals en octobre 2018 à la suite de la saisine de l’inspection du travail et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en mai 2020,
— l’entreprise qui n’a pas mis en place de système de compensation pour les temps de trajet anormaux (art. L. 3121-4 et L. 3121-7 du code du travail) s’expose au paiement de dommages-intérêts en cas de contestation de la part du ou des salariés concernés,
— elle a dû réaliser de nombreux déplacements professionnels en France et parfois à l’étranger entraînant des temps de trajet très importants pour lesquels elle n’a jamais été indemnisée'; son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures en sus desquelles elle a dû effectuer de nombreuses heures de trajet nécessitées par ses fonctions sans bénéficier du moindre repos ou de la moindre contrepartie financière (pièce salarié n° 4),
— l’accord invoqué par la société Medical professionals selon lequel «' le temps de trajet dépassant 15 heures par semaine donnera lieu à un repos compensateur, calculé comme les heures supplémentaires. Ce repos compensateur est augmenté si le départ du domicile a lieu avant 7 h, ou le départ du site après 20h » ne lui est pas opposable (pièce salarié n° 8) car il n’a jamais été déposé auprès de la DIRECCTE (pièce salarié n° 14),
— en 2017, les temps de trajet de la salariée s’élevaient à 395,66 heures (pièce salarié n° 16) et elle n’a pas bénéficié de 19 jours de repos compensateur que la société Medical professionals invoque (pièce employeur n° 12)'; elle a bénéficié de 6 jours de récupération pour compenser les jours où elle a travaillé le vendredi et/ou week-end en 2017'; elle n’a en réalité bénéficié que de 11 jours de repos compensateurs au titre de l’année 2017 et non de 19 jours,
— ce n’est que grâce à l’intervention de l’inspection du travail qu’elle a pu obtenir une régularisation de cette situation mais uniquement sur l’année 2018.
En réplique, la société Medical professionals soutient à titre principal que les demandes de Mme [N] portent sur l’exécution du contrat de travail en 2017 et qu’elles sont donc prescrites dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, plus de deux ans après, le 13 mai 2020. Sur le fond la société Medical professionals fait valoir à titre subsidiaire de nombreux moyens pour contredire ceux de Mme [N] et notamment que Mme [N] a été remplie de ses droits, que ses allégations sont fausses et que l’inspection du travail n’est intervenue ni sur le cas de Mme [N], ni sur le traitement des temps de trajets professionnels.
Il ressort de l’article L.1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Medical professionals est bien fondée dans sa fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif d’une part que Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes le 13 mai 2020 d’une action en indemnisation des déplacements non rémunérés effectués durant l’année 2017, soit après l’expiration fin décembre 2019 du délai de prescription de 2 ans qui a suivi les déplacements litigieux et au motif d’autre part qu’aucun des éléments produits par Mme [N] et par la société Medical professionals ne permet de retenir que Mme [N] n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit qu’en octobre 2018 comme elle le soutient'; en effet la lettre datée du 25 octobre 2018 de l’inspection du travail, qu’elle invoque, ne permet pas de retenir que Mme [N] n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit qu’à compter de cette date car cette lettre de 2 pages adressée à un représentant du personnel par le contrôleur du travail, a pour objet le DUER, les risques routiers, les risques psychosociaux et les risques du travail sur écran (mentions soulignées par le contrôleur) et accessoirement les entretiens annuels d’évaluation, les installations électriques, le règlement intérieur et la comptabilisation du temps de trajet à l’égard duquel il est seulement écrit «'Concernant vos interrogations sur la comptabilisation du temps de trajet au-delà de 15 heures par semaine.
Votre employeur, Monsieur [M], m’a fourni un accord signé avec les délégués du personnel en juillet 2016, sur les contreparties dont je vous joins copie.'»
C’est donc en vain que Mme [N] invoque cette lettre qui ne peut en aucun cas démontrer, comme Mme [N] en a la charge, que c’est en octobre 2018 qu’elle a été informée de ces droits relatifs aux déplacements qu’elle a effectués en 2017 étant ajouté que Mme [N] procède par simple allégation sans produire ni invoquer le moindre élément de preuve quand elle soutient que «'ce n’est que grâce à l’intervention de l’inspection du travail qu’elle a pu obtenir une régularisation de cette situation mais uniquement sur l’année 2018'».
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande relative aux déplacements non rémunérés effectués durant l’année 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Mme [N] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre des déplacements non rémunérés effectués pendant l’année 2017.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] demande par infirmation du jugement la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; elle soutient que':
— la société Medical professionals n’a jamais entendu mettre en place un règlement de gestion des risques concernant ses déplacements engendrant une grande anxiété et du stress lors des déplacements qu’elle était contrainte d’effectuer,
— si elle rencontrait une difficulté sur la route, elle était seule à gérer et tenter de résoudre les problèmes qui se présentaient à elle,
— elle était contrainte d’utiliser son véhicule personnel dans la mesure où elle effectuait de très nombreux déplacements éloignés, que certaines de ses destinations l’obligeaient à prendre plusieurs moyens de transport ce qui n’étaient pas pratiques, et qu’elle a rencontré à plusieurs reprises des problèmes de grève de train qui l’ont obligée à prendre sa voiture pour réaliser ses déplacements,
— la société Medical professionals a déduit des heures de travail lorsqu’elle était en trajet pendant des heures théoriques de travail (pièces salarié n° 9, 16 et 17),
— elle a été contrainte de réaliser en juin 2018 une formation sur des équipements Siemens pour laquelle elle n’était aucunement habilitée,
— elle n’a pu être embauchée par le principal client pour lequel elle travaillait, à savoir la société Siemens, dans la mesure où la société Medical professionals a conclu un accord avec cette dernière concernant des éventuelles embauches d’anciens salariés concomitamment à la rupture de son contrat de travail': cette situation démontre une particulière mauvaise foi de la société Medical professionals.
En réplique, la société Medical professionals soutient à titre principal que les demandes de Mme [N] portent sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites depuis 2019 et que Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes, tardivement, le 13 mai 2020. Sur le fond la société Medical professionals fait valoir à titre subsidiaire que':
— Mme [N] n’était soumise à aucune obligation d’utiliser sa voiture'; l’utilisation de sa voiture est un choix délibéré fait par Mme [N] pendant sept ans,
— elle n’a jamais rencontré de difficulté, n’a jamais indiqué de pas savoir conduire seule, et ne s’est jamais plainte de quoi que ce soit,
— les échanges avec l’inspection du travail portaient notamment sur le règlement intérieur et sur la prévention des risques routiers, ils étaient étrangers à la situation de Mme [N],
— elle a été remplie de ses droits en ce qui concerne les contreparties aux déplacements,
— en ce qui concerne l’allégation de concurrence déloyale et la formation pour laquelle Mme [N] n’aurait pas été habilitée, la société Siemens n’est pas l’employeur de Mme [N], n’a pas à donner son accord en quoi que ce soit sur le travail des salariés de la société Medical professionals et Mme [N] n’a pas à intervenir dans les relations entre son employeur et ses clients'; Mme [N] s’est considérée elle-même comme compétente pour la mission,
— en ce qui concerne l’échec du recrutement, Mme [N] a voulu se faire recruter par la société Siemens, client de la société Medical professionals'; l’employeur, malgré la clause de non-concurrence, a accepté que Mme [N] obtienne un entretien chez la société Siemens'; l’entretien s’est mal passé et Mme [N] n’a pas été recrutée, elle n’a pas supporté cet échec, mais l’entreprise n’en est en rien responsable (pièce employeur n° 17 : mail de Siemens sur le choix d’un autre candidat.)
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Medical professionals est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [N] et par la société Medical professionals ne permet de retenir que les faits invoqués par Mme [N] sont survenus avant le 13 mai 2018, soit plus de 2 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [N] est mal fondée au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [N] ne permet de retenir que la société Medical professionals a été déloyale dans l’exécution du contrat en ce qui concerne les déplacements, la mission de formation confiée à Mme [N] et sa candidature à un emploi au sein de la société Siemens'; en effet, aucun des éléments produits ne permet de retenir la société Medical professionals imposait directement ou indirectement à Mme [N] d’utiliser son véhicule, ce qui ne résulte que de son choix, que l’employeur l’exposait alors à des risques ou à des situations d’anxiété et de stress qui auraient justifié des mesures de prévention, que l’employeur ne l’a pas remplie de ses droits à contreparties pour les déplacements effectués, que l’employeur n’avait pas le droit de lui confier la mission de formation litigieuse et qu’il a fait obstacle directement ou indirectement à son recrutement au sein de la société Siemens.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par infirmation du jugement, la société Medical professionals demande la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'; elle soutient le moyen suivant':' « Les demandes de Madame [N] n’ont aucun fondement et ses allégations sont grossièrement mensongères.
Le préjudice subi par Medical Professionals du fait de ces allégations est d’autant plus grand que cet employeur s’est toujours montré conciliant avec ses salariés, en particulier avec Madame [N] comme les présentes conclusions le montrent, d’autant plus qu’elle était dans une situation privilégiée en ayant très peu de mission sur l’année.
La réitération des allégations mensongères relèvent de l’abus.
Affirmer que des heures de trajet seraient déduites du salaire, que les heures supplémentaires ne seraient pas payées, alors que les fichent de paye montrent l’inverse ne relèvent pas d’une simple erreur qui pourrait empêcher une condamnation à des dommages et intérêts. Cela relève d’une volonté délibérée d’induire la justice en erreur.
Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne la prétendue « régularisation » de la situation en 2018 « grâce » à l’intervention du l’inspection du travail. De quelle régularisation s’agit-il ' de quelle intervention s’agit-il ' Comme indiqué plus haut l’inspection du travail n’est pas intervenue sur la situation de Madame [N].'»
En réplique, Mme [N] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et soutient que la société Medical professionals ne rapporte aucunement la preuve qui est à sa charge d’un quelconque acte de malice ou de mauvaise foi.
La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur'; il ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Medical professionals est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que si Mme [N] s’est mépris sur l’étendue de ses droits, aucun des éléments produits ne permet de retenir que Mme [N] avait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et qu’elle est de mauvaise foi.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [N] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [N] à payer à la société Medical professionals la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] Mme [N] de sa demande relative aux déplacements non rémunérés effectués durant l’année 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [N] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre des déplacements non rémunérés effectués pendant l’année 2017 ;
Ajoutant,
Condamne Mme [N] à verser à la société Medical professionals une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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