Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2020, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 248
Rôle N° RG 21/02940 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHANB
[E] [V]
[N] [C]
C/
S.A.R.L. MILANIS AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Bertrand DE HAUT DE [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00027.
APPELANTS
Madame [E] [V]
Née le 11 Février 1988 à [Localité 4] (59)
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [C]
Né le 15 Avril 1985 à [Localité 5] (78)
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. MILANIS AUTO (anciennement HYC AUTO)
Prise en la personne de son représentant égal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu’au 11 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2018, M. [N] [C] a acquis de la SARL HYC auto, désormais dénommée Milanis auto, un véhicule d’occasion de marque Citroën Xsara Picasso pour un montant de 3 490 euros avec une garantie de trois mois.
Le 29 juin 2018, le véhicule a rencontré une panne et après intervention de la SARL HYC auto pour le remorquage du véhicule, cette dernière leur a prêté un véhicule en attendant les réparations.
Le 2 juillet 2018, M. [C] a été victime d’un accident de la circulation avec le véhicule de prêt.
Par assignation du 4 décembre 2019, Mme [E] [V] et M. [N] [C] ont fait citer la SARL HYC auto devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir notamment la résolution de la vente ainsi que sa condamnation à leur payer les sommes de 3 490 euros correspondant au prix d’achat, 220 euros pour les frais de carte grise non remise, 456 euros au titre des frais occasionnés sur le véhicule de courtoisie accidenté outre les sommes de 5 044, 50 euros en réparation de leur préjudice financier et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré Mme [V] irrecevable à agir,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [V] aux entiers dépens.
Pour déclarer Mme [V] irrecevable à agir, le tribunal a relevé que, n’étant pas signataire du bon de commande, elle n’était pas partie au contrat de vente.
Pour débouter M. [C] de toutes ses demandes, le tribunal a considéré qu’il ne justifiait pas avoir réclamé les documents utiles à l’obtention d’une carte grise à la SARL HYC auto ni qu’elle était à la charge de cette dernière, les pièces produites émanant uniquement de la part de M. [C].
En outre, sur les préjudices, le tribunal a considéré que ceux concernant M. [C] n’étaient pas démontrés, la preuve de l’indisponibilité du véhicule n’étant pas rapportée.
Par déclaration transmise au greffe le 25 février 2021, Mme [V] et M. [C] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2023 au visa des articles 1224, 1226, 1231-1, 1615 du code civil et 70 du code de procédure civile, les appelants, Mme [V] et M. [C] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— les recevoir dans leurs conclusions, les disant bien fondées,
— débouter la SARL HYC auto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— considérer que la SARL HYC auto n’a pas procédé à la délivrance de la carte grise du véhicule.
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— constater qu’ils ne peuvent pas procéder à la restitution du véhicule en raison de sa destruction par les services de police du fait de l’absence de délivrance de la carte grise par la SARL HYC auto,
— condamner la SARL HYC auto à leur verser la somme de :
' 3 490 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
' 220 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise jamais remise,
' 456 euros au titre des frais occasionnés par la réparation de la voiture prêtée,
' 2 244, 50 euros en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de la location d’un véhicule de substitution,
' 2 800 euros en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de l’achat d’un véhicule de substitution,
' 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la SARL HYC auto à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité à agir de Mme [V], ils font valoir que leurs demandes sont recevables à tout le moins concernant M. [C].
Sur la demande de résolution de la vente, ils soutiennent que l’intimée a manqué à son obligation de délivrance en ne leur remettant pas la carte grise du véhicule acquis malgré leur sollicitations ni même la nouvelle carte grise qu’ils avaient payé, ce qui résulte du bon de commande.
Sur les conséquences de la résolution, ils font valoir qu’ils n’ont pas la possibilité de procéder à la restitution du véhicule qui a été détruit par les services de police du fait de l’absence de carte grise.
Sur les demandes indemnitaires, ils considèrent avoir subi :
— un préjudice financier du fait de l’indisponibilité du véhicule acquis qui a nécessité la location puis l’achat d’un nouveau véhicule.
— un préjudice moral lié à l’inquiétude de se voir refuser la carte grise et aux diligences accomplies afin d’en obtenir la délivrance.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée, ils soutiennent que cette demande, en lien avec un accident, est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne se rattache pas à leurs prétentions originaires relatives à la résolution de la vente par un lien suffisant.
D’autre part, ils soutiennent que les circonstances de l’accident décrites sont inexactes dans la mesure où M. [C] n’est en pas le responsable.
Par conclusions transmises le 9 février 2025 au visa des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile et 1231-1, 1352, 1353 et 1363 du code civil, l’intimée, la SARL Milanis auto, anciennement dénommée HYC auto, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau et reconventionnellement,
— condamner M. [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— condamner M. [C] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité à agir de Mme [V], elle soutient qu’elle n’est pas recevable à agir dans la mesure où elle n’est pas partie au contrat de vente dont elle sollicite la résolution, le bon de commande ne portant pas sa signature.
Sur la résolution de la vente, elle soutient que les démarches concernant la carte grise ne lui incombaient pas et que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’ils l’ont mise en demeure d’effectuer ces démarches d’autant que l’une des pièces produites fait apparaître qu’ils souhaitaient refaire le document eux-mêmes.
Sur les conséquences de la résolution, elle fait valoir que les appelants n’apportent pas la preuve d’une destruction du véhicule du fait de l’absence de carte grise et sollicite ainsi la restitution du véhicule par équivalent.
Sur les demandes indemnitaires, elle considère que les préjudices ne sont pas justifiés et ne présentent pas de lien suffisant avec les inexécutions contractuelles allégués. De plus, elle affirme qu’il n’est pas possible de réclamer la résolution de la vente ainsi que la réparation d’autres préjudices inexistants du fait de cette résolution sans contrevenir au principe de la réparation intégrale.
Sur sa demande reconventionnelle, elle soutient que l’absence d’assurance dont M. [C] avait la charge pour le véhicule de prêt lui cause des désagréments à la suite de l’accident impliquant un motard blessé qui la sollicite.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir Mme [E] [V]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [V] ne conteste pas ne pas avoir signé le bon de commande du véhicule, socle de l’action en résolution du contrat de vente et n’articule aucun moyen au soutien d’un préjudice personnel lié au manquement contractuel du vendeur.
Elle ne démontre pas ainsi, un intérêt légitime au succès de ses prétentions.
Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré celle-ci irrecevable à agir.
Sur la demande de résolution de la vente pour délivrance non conforme
L’article 1615 du code civil dont M. [C] invoque l’application, dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur manque à l’obligation de délivrance chaque fois qu’il délivre un bien qui n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ou qu’il ne respecte pas les modalités de la délivrance, telles qu’elles ont été convenues.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit du premier alinéa de ce texte qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve que la délivrance de la carte grise du véhicule était bien à la charge du vendeur, ce qui, au cas d’espèce, est établi par la production du bon de commande relatif à l’acquisition du véhicule qui le mentionne expressément.
Conformément à l’alinéa second de l’article susvisé, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de ce qu’il a délivré l’accessoire litigieux que constitue la carte grise du véhicule.
Celui-ci n’allègue ni ne démontre avoir remis cette carte, indiquant seulement que l’établissement d’une nouvelle carte grise n’a jamais été une difficulté dans les relations entre les parties et qu’il n’est d’ailleurs pas démontré par l’acquéreur qu’il l’aurait mis en demeure d’avoir à effectuer les démarches pour l’établissement d’une nouvelle carte grise et la lui remettre.
Il n’est en tout état de cause pas établi que la carte grise du véhicule a été remise à l’acquéreur et s’il n’est pas démontré que les courriers adressés au garage lui sont bien parvenus, il apparaît également que l’assureur protection juridique, certes de Mme [V], a sollicité infructueusement la délivrance de la carte grise du véhicule acquis.
S’il s’agit d’une délivrance partiellement non conforme, le seul grief développé à l’encontre du garagiste étant l’absence de carte grise, néanmoins, l’absence de ce document administratif afférent au véhicule vendu en rend l’utilisation interdite, s’agissant d’un accessoire indispensable.
Il convient donc de faire droit à la demande de M.[C] et d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 2 juin 2018 entre lui et la Sarl Milanis Auto devenue HYC Auto.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution
La résolution de la vente emporte restitution par les parties du prix et de la chose vendue.
La Sarl Milanis Auto sera donc condamnée à restituer la somme de 3290 euros au titre du prix de vente.
M. [C] indique ne pas être en mesure de restituer le véhicule acquis, exposant que la police municipale a procédé à la destruction de son véhicule qui avait été enlevé en raison de son stationnement permanent, ne pouvant se déplacer du fait de l’absence de carte grise.
S’il produit un courrier de son conseil adressé à la police municipale de [Localité 2], et développant ces mêmes arguments, il ne justifie pas de ce que ce courrier n’aurait pas permis d’éviter la destruction et ne produit aucun document émanant de la police municipale en retour.
Toutefois, il invoque son impossibilité de rendre le véhicule et la Sarl Milanis Auto demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1352 du code civil, lequel dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Il n’est produit aux débats aucune évaluation du véhicule litigieux au jour de la restitution de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte sa dévaluation liée à l’épreuve du temps, en l’absence de toute utilisation du véhicule.
Dès lors qu’il s’est écoulé depuis la vente une période 7 ans ne peut être fixé au prix de vente et une baisse de la valeur de 5% par an soit 35% (5%x7ans) du prix de vente sera appliquée.
M. [C] devra donc restituer à la Sarl Milanis Auto la somme de 2 215,85 euros (3 409 x 35%).
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
M. [N] [C] sollicite le paiement de la somme de 220 euros correspondant aux frais de la carte grise réglés en sus du prix de vente. Il ne justifie toutefois pas avoir réglé cette somme si ce n’est par la pièce intitulée 'récit chronologique des faits’ rédigée par ses soins, de sorte que celle-ci ne peut constituer la preuve nécessaire à la démonstration du paiement effectué.
Il sera débouté de cette demande.
M. [C] sollicite par ailleurs la somme de 456 euros correspondant aux frais occasionnés par la réparation de la voiture de prêt lorsque le véhicule acheté est tombé en panne.
Toutefois, ce prêt de véhicule est sans aucun rapport avec la cause de la non conformité retenue, étant intervenu à la suite d’une panne et les frais invoqués correspondant pour leur part, aux frais liés à l’accident avec le véhicule de prêt.
M. [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice financier tenant à la location d’un véhicule à compter du 4 septembre 2018, il apparaît que ces locations interviennent après plusieurs demandes de délivrance de la carte grise et de l’immobilisation consécutive du véhicule. Ce préjudice est ainsi en lien avec le manquement contractuel et pleinement justifiés. L’intimée sera ainsi tenu d’ indemniser M. [C] de ce chef de préjudice et condamner à lui payer la somme de 2 244,50 euros.
Il est en revanche justement relevé par la Sarl Milanis Auto que la résolution de la vente et la restitution du prix de vente par le vendeur font obstacle à la condamnation du même au paiement du prix du nouveau véhicule acquis.
M. [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
M. [C] demande enfin, l’indemnisation de son préjudice moral, consécutif au refus de délivrance de la carte grise du véhicule. Il convient de prendre en considération l’inquiétude liée à l’absence de réponse du vendeur sur le devenir de l’achat réalisé et de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto
La demande fondée sur des sollicitations de la victime de l’accident survenu avec le véhicule de courtoisie prêtée par cette société à M. [C] lors de la panne du véhicule acheté, n’est justifiée par la production d’aucune pièce.
L’appelant conteste en outre toute responsabilité dans la survenue de cet accident.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire formée par la Sarl Milanis Auto.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Succombant principalement, la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a déclaré Mme [E] [V] irrecevable à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé intervenue le 6 juin 2018 entre la Sarl HYC Auto devenue Milanis Auto et M. [N] [C] ;
Condamne la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto, à restituer le prix du véhicule acheté soit la somme de 3 490 euros à M. [N] [C] ;
Condamne M. [N] [F] à restituer la valeur du véhicule au jour de la restitution, soit
2 215,85 euros ;
Condamne la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto, à régler à M. [N] [C] les sommes de :
— 2 244,50 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la location d’un véhicule de substitution,
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Déboute M. [N] [C] de ses demandes tendant au remboursement des frais d’établissement de la carte grise, des frais occasionnés par la réparation du véhicule de courtoisie endommagé, de l’achat d’un véhicule de substitution ;
Déboute la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto, de sa demande indemnitaire ;
Condamne la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto, à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto à régler à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Sarl Milanis Auto, anciennement HYC Auto de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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