Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 août 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 juillet 2024, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/182
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VA6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° :22/00014)
Saisine de la cour : 19 Août 2024
APPELANT
M. [K], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à VIETNAM,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
04/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BOITEAU ;
Expéditions – Me MASCARENC DE RAISSAC ;
— Copie CA ; Copie JAF
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] ont vécu en concubinage durant 17 ans. deux enfants sont nés de leur union : [B] née le [Date naissance 7] 1996 et [R] né le [Date naissance 5] 1998.
Au cours de leur vie commune, ils ont, suivant acte notarié des 26 et 27 mars 1992, acquis en indivision, chacun pour moitié, une parcelle de terrain nu au [Localité 13], formant le lot 10 F du lotissement [Adresse 17], pour la somme de 3 000 000 francs pacifiques.
Par la suite, une maison a été édifiée sur ce terrain, situé désormais au [Adresse 8] et l’acquisition du bien immobilier a été financée notamment par un crédit immobilier souscrit par M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] auprès de la [10] pour un montant de 15 000 000 francs pacifiques, remboursable du 05 mars 1996 au 05 janvier 2011 par mensualités de 152 613 francs pacifiques
M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] se sont séparés en 2008.
Ne parvenant pas à s’entendre sur la liquidation de l’indivision, une instance en liquidation partage a été introduite par M. [I] au terme de laquelle, la cour d’appel a, dans un arrêt du 20 septembre 2012, confirmé partiellement le jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision , (l’expert désigné par le tribunal ayant entre temps déposé son rapport , le 15 novembre 2011), désigné le notaire pour y procéder, autorisé la vente amiable de l’immeuble indivis pendant un délai de trois mois, et à défaut, sa vente par licitation avec une mise à prix du lot unique de 45 000 000 francs pacifiques, et précisé que le notaire devra tenir compte de l’indemnité d’occupation due par chacun des indivisaires, de juillet 2008 au 13 février 2012 s’agissant de Mme [F] et à compter de cette date pour M. [I] .
Par arrêté en date du 20 janvier 2015, le président de la Province Sud a autorisé la division du lot 10F en deux lots, numérotés 166 et 167, le premier lot correspondant au terrain et le second lot correspondant à un immeuble bâti comprenant un terrain et les constructions y édifiées.
M. [I] et Mme [F] ont réussi à vendre le lot [Cadastre 4] du lotissement [Adresse 15] par acte du 10 février 2015, mais le notaire dressait un procès verbal de difficultés, le 06 septembre 2019 à la suite duquel Mme [F] saisissait le tribunal de première instance le 28 octobre 2020. Celui-ci se déclarait incompétent au profit du juge aux affaires familiales devant lequel le dossier était renvoyé par ordonnance du juge de la mise en état du 23 août 2021.
Enfin, par jugement dont appel du 08 juillet 2024 , le juge aux affaires familiales a notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] compte tenu de la teneur de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 20 septembre 2012,
— dit que la Scp Calvet-leques/Baudet/ Dessouter/Calvet poursuivra sa mission consistant à procéder aux opérations de comptes- liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] ,
— constaté l’accord des parties pour l’attribution à Mme [N] [F] du terrain situé au [Localité 13] constituant le lot [Cadastre 3] du lotissement [Adresse 16] section [Adresse 9],
— constaté l’accord des parties pour évaluer le terrain situé au [Localité 13] constituant le lot [Cadastre 3] du lotissement [Adresse 18] à la somme de 10 000 000 (dix millions) francs pacifiques,
— fixé la créance de Mme [N] [F] à l’égard de l’indivision selon les modalités suivantes :
— 27 393 517 (vingt sept millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cent dix sept) francs pacifiques au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier,
— 4 924 115 (quatre millions neuf cent vingt quatre mille cent quinze) francs pacifiques au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier indivis,
— 808 745 (huit cent huit mille sept cent quarante cinq) francs pacifiques au titre de l’impôt foncier à hauteur de pour la période 1995-2020.
— 241 022 (deux cent quarante et un mille vingt deux) francs pacifiques au titre des primes d’assurance habitation,
— 2 050 000 (deux millions cinquante mille) francs pacifiques au titre du financement du terrain indivis,
— 1 500 000 (un million. cinq cent mille) francs pacifiques au titre du financement de la construction de l’immeuble indivis,
— fixé la créance de l’indivision à l’égard de M. [Y] [K] [I] selon les modalités suivantes
— 1 841 667 (un million huit cent quarante et un mille six cent soixante sept) francs pacifiques au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 14 février 2012 au 19 avril 2013,
— 809 927 (huit cent neuf mille neuf cent vingt sept) francs pacifiques au titre d’une dette fiscale,
— rejeté la demande formée par Mme [N] [F] au titre d’une créance de M.[Y] [K] [I] à l’égard de l’indivision relativement à une indemnité d’occupation du 20 avril 2013 au 30 avril 2013 et du 02 mai 2013 au 23 février 2015,
— fixé la créance de l’indivision à l’égard de Mme [N] [F] à la somme de 5 650 357 (cinq millions six cent cinquante mille trois cent cinquante sept) francs pacifiques au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 1er juillet 2008 au 13 février 2012.
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande formée par Mme [N] [F] au titre de l’avance en capital,
— débouté Mme [N] [F] de demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [Y] [K] [I] et Mme [N] [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [I] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 19 août 2024.
Dans son mémoire ampliatif d’appel notifié par voie électronique le 19 novembre 2024, valant pour ses dernières conclusions, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par M.[I] à l’encontre du jugement rendu par la tribunal de première instance de Nouméa en date du 8 juillet 2024,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [N] [F] à l’égard de l’indivision selon les modalités suivantes
— 27.393.517 francs pacifiques au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier,
— 4.924.115 francs pacifiques au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier indivis,
— 2.050.000 francs pacifiques au titre du financement de l’acquisition du terrain indivis,
— 1.500.000 francs pacifiques au titre du financement de la construction de l’immeuble indivis
— confirmer le jugement entreprise pour le surplus,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions de la décision déférée ;
— condamner M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 450 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles engagés en appel conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise, frais d’huissiers engagés pour les deux constats d’huissiers dressés par Maître [U] , huissier de justice en date du 22 avril 2010 et du 13 octobre 2011 dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit et ce, en exécution de l’article 699 du Code de procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée au 26 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de M. [I] qui conteste la décision du juge aux affaires familiales portant sur certains postes de créances admis au bénéficie de Mme [F] à l’endroit de l’indivision.
Il en découle que toutes les autres dispositions qui ne sont pas remises en cause devant la cour seront purement et simplement confirmées.
En cause d’appel , la cour limitera en conséquence son examen aux seuls postes de créances critiqués par M. [I] . ( 4 )
I Sur la prétention de créance de Mme [F] fondée que le remboursement des échéances du crédit immobilier ( 27.393.517 francs pacifiques
Le tribunal après avoir qualifié la dépense engagée à ce titre de dépense nécessaire à la conservation du bien indivis , pour la placer sous l’empire de l’article 815-13 du code civil, a écarté les moyens soulevés par M. [I] qui entendait se prévaloir d’une compensation entre le financement de l’emprunt par sa compagne, et sa propre participation aux charges de la vie commune, et en second lieu de l’intention libérale que sa compagne nourrissait à son égard. Le règlement par Mme [F] de l’intégralité des mensualités étant acquis aux débats, il a en conséquence fixé la créance détenue par Mme [F] sur l’indivision à la somme de 27 393 517 francs pacifiques.
Devant la cour, M. [I] soutient que le juge aux affaires familiales a fait une interprétation erronée de la juriprudence de la cour de cassation en inversant la charge de la preuve. Il fait valoir, qu’en l’absence de volonté exprimée, chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, étant observé que le remboursement de l’emprunt ayant permis de financer l’acquisition ou la construction de l’immeuble indivis servant de logement au couple et aux enfants, constitue une dépense de la vie courante. Il affirme, prouver par la remise de ses relevés de compte bancaires avoir participé aux charges du ménage en prenant en charge d’autres dépenses alimentaires ou vestimentaires, ainsi que certains abonnements et estime qu’il n’a pas à démontrer le caractère excessif de sa propre contribution .
Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef. Elle rappelle la jurisprudence constante rappelant que les juges doivent rechercher s’il existe une volonté commune des parties d’organiser un partage des charges de la vie courante et qu’à défaut d’une telle convention ou d’une quelconque intention libérale , il doit être fait application des dispositions de l’article 815-13 qui consacre un droit de créance de l’indivisaire à l’encontre de l’indivision lorsqu’il a supporté seul une dépense de conservation. Enfin Mme [F] considère que les relevés de compte ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [I] supportait un ensemble important des charges de la vie commune, et affirme que même si les documents bancaires témoignent de divers achats effectués dans les supermarchés, ces derniers correspondaient en réalité à des achats personnels.
Sur quoi,
Aucun texte ne régit la propriété des biens des concubins, le concubinage étant défini par l’article 515-8 du code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes de sexe différent, ou de même sexe qui vivent ensemble.
Il en découle qu’à défaut de convention d’indivision et de contrat de concubinage réglant les modalités de répartition des charges de la vie commune, ce sont les règles du droit commun qui doivent s’appliquer. Ainsi les articles 815-13 et suivants du code civil qui régissent le statut du bien indivis sont susceptibles de consacrer l’existence d’une créance de l’un des concubins à l’encontre de l’indivision, lorsque celui -ci a financé sur ses deniers personnels une dépense de conservation ou d’amélioration, tandis que la question des charges et dépenses communes au sein d’un couple de fait, n’est susceptible de faire naître qu’une créance personnelle de l’un sur l’autre. En l’absence de toute convention, et toute intention libérale ; une telle créance ne peut résulter que de l’enrichissement sans cause d’un conjoint au détriment de l’autre, dont la preuve incombe à celui qui se prétend appauvri.
Au cas d’espèce, M. [I] a reconnu dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur le 06 septembre 2019, que Mme [F] avait réglé l’intégralité des mensualités afférentes au prêt contracté par le couple, destiné au financement de l’immeuble, propriété indivise à hauteur de moitié pour chacun. Les mensualités intégralement prises en charge par Mme [F] s’élevaient à 152 613 francs pacifiques par mois soit 76 306,5 par indivisaire (pièce n° 15 attestation de la [10]).
M. [I] réglait de son côté, toutes les dépenses d’électricité et de redevances téléphoniques (pour un montant mensuel moyen de l’ordre de 17 000 francs pacifiques ) de 1995 à septembre 1999 auxquelles se sont ajoutées à partir de cette date les redevances Canal + ( de l’ordre de 8000 francs par mois) et les factures d’eau de l’ordre de 6500 francs pacifiques (tous les deux mois) puis par la suite encore (à partir de décembre 2000, les mensualités ' [12] de l’ordre de 4000 francs pacifiques. La cour peut ainsi retenir que le partage des charges fixes était inégalitaire puisque la charge financière de M. [I] était de l’ordre de 32 000 francs pacifiques par mois pendant que Mme [F] y contribuait à hauteur de 152 613 francs pacifiques. La cour a par ailleurs pu se convaincre via les des relevés bancaires de chaque concubin, que cette inégalité n’a jamais été proportionnelle à l’écart existant dans leurs revenus , ni au début de leur vie commune , (1992) où le montant de leur salaire était voisin , ni plus tard, en 2006 ou 2007, période durant laquelle Mme [F], qui exerçait en qualité de sage-femme au sein de la fonction publique hospitalière percevait un traitement de 400 000 francs pacifique tandis que [I], tirait de très substantiels revenus de l’activité de son entreprise, au point que son compte bancaire a pu atteindre, durant plusieurs mois consécutifs des soldes créditeurs de plus de 10 000 000 francs pacifiques.
Ainsi en définitive, force est de constater qu’aucune des parties ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une convention écrite justifiant une telle inégalité et aucun accord implicite non équivoque ne peut davantage se dégager de la pratique suivie par le couple pendant la vie commune. Par ailleurs M. [W] ne démontre pas avoir contribué, de manière excessive aux besoins de la vie du couple et même de la famille.
Dans ces conditions , il convient de confirmer la décision du tribunal , ayant reconnu l’existence d’une créance de Mme [F] sur l’indivision à raison des dépenses exposées pour la conservation de l’immeuble indivis au titre du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 27 393 517 francs pacifiques, telle qu’énoncée par le notaire liquidateur en page 17 de son projet, étant observé que ce montant, qui n’est pas remis en cause devant la cour correspondant à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, option la plus équitable en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
II sur la prétention de créance de Mme [F] fondée sur les travaux d’amélioration de l’immeuble indivis.
Le tribunal retient, en s’appuyant notamment sur les déclarations des parties consignées dans le procès-verbal de difficultés et les éléments de preuve produits et non contestés par M. [I], que Mme [F] détient à l’encontre de l’indivision une créance globale de 4 924 115 francs pacifiques se décomposant ainsi :
— 2 840 592 francs pacifiques au titre des travaux de construction et de l’achat de matériaux non financés par le crédit immobilier
— 500 000 francs pacifiques au titre du coût des deux fermes supplémentaires pour consolider la charpente du salon,
— 1 287 175 francs pacifiques au titre de la transformation du garage en carport en
garage fermé (ce qui a été reconnu devant le notaire par monsieur [Y] [K] [I])
— 296 348 francs pacifiques au titre de la moitié du solde des travaux non justifiés par les concubins.
M. [Y] [K] [I], qui a relevé appel de ces chefs, ne développe aucune argumentation sur ces points devant la cour .
Mme [F] en demande la confirmation.
Sur quoi la cour,
Aux termes de l’article 910-3 du même code 'le mémoire ampliatif et les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée'.
M. [I], n’ayant développé aucun moyen de fait et de droit au soutien de ses prétentions, il convient de confirmer purement et simplement le jugement de ces chefs.
III Sur la prétention de créance de Mme [F] au titre du financement de l’acquisition du terrain indivis.
Le juge aux affaires familiales a retenu l’existence d’une créance détenue par Mme [F] à l’endroit de l’indivision d’une somme d’un montant de 2 050 000 francs pacifiques au titre de l’apport personnel qu’elle a effectué pour l’acquisition du terrain nu sur un prix d’achat total de 3 000 000 francs pacifiques en précisant que la matérialité de cet apport n’était pas contestée par M. [I] ni dans le procès-verbal de difficultés, ni devant la juridiction.
Devant la cour, M. [I] ne développe aucun moyen au soutien de son appel.
Mme [F], observe également que l’appelant n’indique nullement le fondement juridique sur lequel il fonde sa contestation.
Au regard des motifs ci-dessus exposés, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
IV Sur la prétention de créance indemnitaire de Mme [F] fondée sur le financement de la construction de l’immeuble indivis
Le juge aux affaires familiales a retenu l’existence d’un droit de créance de 1 500 000 francs pacifiques au profit de Mme [F] à l’encontre de l’indivision, en indiquant qu’il s’agissait d’un apport personnel destiné aux finacements des premiers travaux de construction sous la forme du règlement de deux factures de 825 000 et de 675 000 francs pacifiques. Le juge a également relevé que M. [I] n’alléguait ni ne justifiait d’aucun élément remettant en cause cette prise en charge.
M. [I] a relevé appel de ce chef, mais n’invoque aucun moyen au soutien de sa contestation.
Mme [F] demande confirmation, de la décision de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef, pour les motifs déjà exposés.
V. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du caractère familial du contentieux, il convient d’exonérer M. [I] de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VI. Sur les dépens,
En revanche, M. [I] qui succombe devant la cour, sera condamné en tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
— Exonère M. [Y] [K] [I] de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [K] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel
Le greffier, Le président.
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