Infirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°868/2025
N° RG 25/02626 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIY3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 septembre 2025 à 14h18
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [W]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 3], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
Se déclarant de nationalité algérienne à l’audience,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 14h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 10h48 par Monsieur X se disant [C] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [C] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 06 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [W] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 10h48, M. X se disant [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. X se disant [C] [W] soutient :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture du fait de :
l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
l’insuffisance de diligences de l’administration pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
A l’audience, M. X se disant [C] [W] indique ne pas retenir le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur l’absence de pièces relatives aux diligences de l’administration :
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [W] relève qu’à l’appui de sa requête en deuxième prolongation, la préfecture n’a pas joint les pièces nécessaires et que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable faute de production des pièces utiles.
Réponse aux moyens :
En l’espèce, il ressort que la préfecture a joint à sa requête l’ensemble des pièces justificatives requises concernant les diligences entreprises pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention ainsi que les relances effectuées.
Le moyen est rejeté.
2 . Sur les diligences de l’administration et la demande de prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Moyens des parties :
M. X se disant [C] [W] fait valoir que la préfecture de la [Localité 1] n’a réalisé de diligences qu’à l’égard des autorités consulaires tunisiennes, alors qu’il se déclare de nationalité algérienne pour être né à [Localité 3] en Algérie ; que les seules diligences effectuées n’ont pas conduit à la tenue d’une audition consulaire laquelle aurait permis de démontrer qu’il n’est pas de nationalité tunisienne, d’autant qu’il a pu remettre des pièces, établies en détention, sur lesquelles il était bien mentionné qu’il était de nationalité algérienne.
M. X se disant [C] [W] ajoute par ailleurs qu’il existe des incohérences dans les diligences effectuées outre le fait que la préfecture ne produit pas les preuves de la réception des diligences entreprises.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant [C] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
S’il ressort des pièces produites à l’appui de la requête en prolongation que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer le 08 août 2025, et les a relancées le 28 août 2025 et le 03 septembre 2025, il sera relevé qu’aucun accusé de bonne réception n’est produit.
Par ailleurs, il sera retenu l’argument selon lequel il existe un doute sur la nationalité de M. X se disant [C] [W] dans la mesure où ce dernier se dit être né à [Localité 3] en Algérie et que dès lors, il appartenait à la préfecture de [Localité 1] de procéder également à l’interrogation des autorités consulaires algériennes pour écarter le doute ; que cette pratique d’interroger les autorités consulaires des pays de la zone Maghreb est communément effectuée en la matière par les autorités préfectorales.
En conséquence, il sera jugé que la préfecture de [Localité 1] n’a pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Le moyen est retenu et il sera mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [C] [W].
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [W] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 06 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Corrèze, à Monsieur X se disant [C] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 1], par courriel
Monsieur X se disant [C] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Sel ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dominus litis ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Courtage matrimonial ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Homme ·
- Juge départiteur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Conciliation ·
- Délai raisonnable ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Notaire ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Courrier ·
- Mandat ·
- Recours contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Entretien ·
- Rédhibitoire ·
- Automobile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Terrassement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Attestation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Sauvegarde de justice ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Reprise d'instance ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.