Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mai 2022, N° 21/6794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/03019 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYOG
[O] [N]
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/6794) suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022
APPELANT :
[O] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [N] a été embauché par la société Regaz [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1993.
Par requête du 25 juin 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, s’estimant victime de discrimination à raison de son état de santé, aux fins d’obtenir son reclassement professionnel et l’indemnisation de son préjudice moral et financier.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 27 novembre 2015.
Le 12 janvier 2018, le jugement de départage a été rendu.
Le 22 janvier 2018, l’employeur de M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 avril 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé partiellement le jugement attaqué.
Par acte du 17 août 2021, M. [N] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, aux fins, notamment, d’obtenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat et le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’Etat doit réparer le dommage cause par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [N] ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] une somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux et devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, en ce qu’il a :
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] une somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux et devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 (RG n°21/06794) en ce qu’il a, sur le quantum :
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] une somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux et devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux et devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner l’agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un délai déraisonnable de 37 mois en première instance et 11 mois en appel.
Statuant de nouveau :
— dire que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 30 mois ;
— réduire les demandes indemnitaires de M. [N] à de plus justes proportions.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N].
En tout état de cause :
— limiter fortement la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
M. [N] ne fait appel que sur le montant de l’indemnisation allouée par le juge qui a reconnu un déni de justice constitué par le délai anormalement long tant devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux que devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux.
L’Agence judiciaire de l’Etat conteste toutefois par appel incident les délais excessifs.
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
L’article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois'.
L’article R.1454-29 du code du travail prévoit qu’ : 'en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Sur la procédure devant le conseil de Prud’homes de Bordeaux :
M. [N] sollicite l’indemnisation du préjudice par lui subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de 55 mois qui a séparé le dépôt de sa requête le 25 juin 2013 et le jugement rendu par le juge départiteur le 12 janvier 2018, période durant laquelle le délibéré a été prorogé à 3 reprises est excessive, pour un dossier qui ne comportait aucune difficulté et pour lequel les parties étaient prêtes. Critiquant la durée de la phase de la procédure entre le bureau de conciliation et le bureau de départage qui a duré 23 mois, puis la durée excessive entre l’audience de départage et le prononcé du jugement d’une durée de 22 mois, il estime qu’étaient inopérantes les conditions afférentes au déroulement de la procédure et qu’un délai qui n’est justifié par la complexité de l’affaire mais par le seul encombrement du rôle, est un délai anormal assimilable à un déni de justice, constituant une faute lourde de l’état.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de le débouter de ses demandes estimant que la durée de la procédure doit s’apprécier par étape au regard de la particularité de la juridiction prud’homale et relève qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, il s’est écoulé 4 mois, entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, il s’est écoulé 23 mois, délai excessif au-delà de 9 mois, entre l’audience de jugement et le procès verbal de partage des voix, ils 'est écoulé un délai de 2 mois, entre le procès verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur, il s’est écoulé 22 mois, quand le délai raisonnable aurait dû être de 6 mois et entre l’audience de départage et le délibéré il s’est écoulé un délai de 3 mois.
Cumulant les différentes étapes, l’Agence judiciaire de l’Etat ne reconnaît la longueur excessive de la procédure uniquement sur le délai de 14 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement et 16 mois entre le procès verbal de partage des voix et l’audience devant le juge départiteur.
Il convient de rappeler que la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant), dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural et que le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il appartient à M. [N] de rapporter la preuve du dysfonctionnement des services de l’état et du caractère excessif du délai dont il se plaint.
En l’espèce, la cour observe que le délai entre la date à laquelle l’appelant a déposé sa requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 juin 2013 et le rendu de la décision du juge départiteur en date du 12 janvier 2018 a été de 55 mois et notamment que le délai entre l’audience de conciliation le 15 octobre 2013, et l’audience devant le bureau de jugement de ce même conseil des prud’hommes le 30 septembre 2015 a été de 23 mois sans qu’une difficulté particulière soit mentionnée dans la procédure, aucune des parties n’ayant sollicité le renvoi de l’audience.
De même suite au procès- verbal de partage des voix du 27 novembre 2015 l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 4 octobre 2017 enregistrant ainsi un délai de 22 mois.
Dans l’attente d’une date permettant la poursuite du débat judiciaire entre les parties, celles-ci avaient un intérêt certain à plaider, notamment au vu de la nécessité d’une décision rapide du fait de la nature du contentieux, quand bien même un déficit de magistrat et de greffe dans la cour saisie ne saurait être remis en cause.
Ce délai anormalement long de 55 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de départage constitue un délai excessif et établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Sur la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux :
M. [N] sollicite également l’indemnisation de son préjudice du fait d’un déni de justice en raison du délai anormalement long de la procédure d’appel, son employeur ayant interjeté appel du jugement par déclaration du 12 janvier 2018, l’arrêt ayant été rendu le 28 avril 2021, soit 40 mois.
L’agence judiciaire de l’Etat décompte le délai à partir des dernières écritures produites par M [N] le 20 janvier 2021 pour contester toute longueur de la procédure, les parties n’étant pas en état de plaider avant la date retenue par la cour, le délai de 3 mois entre l’audience et le rendu de la décision n’étant pas excessif.
La cour relève que la procédure de mise en état d’un dossier avant l’audience fait partie intégrante de la durée de l’affaire aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d’un dossier.
Aucun élément ne permet d’établir que la procédure a été retardé du fait des parties, l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux s’étant tenue le 15 février 2021, soit 37 mois après la déclaration d’appel d’une des parties.
Les échanges de conclusions entre les parties se sont déroulées selon les délais dit 'Magendie’ de sorte qu’à compter du 18 avril 2018, M. [N] disposait d’un délai légal de 3 mois pour déposer ses conclusions, ce qui a été fait le 17 juillet 2018, l’employeur ayant reconclu le 27 septembre 2018. Par courrier en date du 29 mai 2020, l’employeur, appelant sollicitait la fixation du dossier et rappelait que ses dernières conclusions avaient été déposées le 27 septembre 2018.
Dès lors, à compter de cette date le dossier était en l’état d’être plaidé et la longueur de la procédure de 40 mois entre la déclaration d’appel et le prononcé de la décision ne s’explique que par une surcharge du stock des dossiers au regard du nombre de magistrats et de greffiers composant la juridiction qui y sont affectés.
Ce délai excessif établit un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation
M. [N] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi suite à la requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux ayant contesté son licenciement pour discrimination, qui n’a été confirmé partiellement sauf sur les quantum 7 ans 9 mois et 3 jours plus tard
Le tribunal a reconnu le délai excessif imputable au dysfonctionnement du conseil de prud’hommes et a fixé à 1.650 euros le montant de son préjudice.
Ce délai anormalement long qui ne constitue pas un délai raisonnable qu’il incombe aux Etats de garantir à chacun, constitue bien une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété.
M. [N] verse aux débats un certificat médical du Carbonnel en date du 17 novembre 2020 selon lequel celui-ci 'a développé un état anxio-dépressif, apparu dans un contexte de difficultés liées à son activité professionnelle ['] il présente une symptomatologie anxieuse majeure, avec éléments paroxystiques, reliée aux conséquences de sa situation professionnelle (…) Actuellement, et depuis quelques semaines, je constate une majoration croissante de ses troubles anxieux, dans l’attente d’une échéance judiciaire. Dans ce contexte, il bénéficie d’un soutien psychologique régulier et d’un traitement psychotrope associant un antidépresseur à un anxiolytique'.
Si l’état de santé de M. [N] s’est trouvé détérioré du fait de la décision de licenciement que le juge départiteur a dit abusive, et partiellement confirmé en appel, l’attente d’une décision définitive incertaine a nécessairement contribué dans l’évolution de ses tensions psychologiques, sans compter la perte de confiance dans la capacité d’une juridiction à répondre à ses missions.
Toutefois, il ne peut être cumulé les deux délais excessifs de chacune des procédures, M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, mais son employeur ayant fait le choix d’interjeter appel.
Dès lors, il sera alloué à M. [N] une indemnisation globale de 3.600 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’agence judiciaire de l’Etat sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [N] de la somme de 4.000 euros comprenant les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnisation allouée et sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’agence judiciaire de l’Etat à verser à M. [N] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice subi en réparation du déni de justice et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’agence judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Dévolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Acte ·
- Statut protecteur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Information ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tutelle ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- État ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Dispositif ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Mali ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Simulation ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de prévoyance ·
- Montant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Assurances facultatives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Norme ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.