Infirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTN7
Minute électronique
Ordonnance du samedi 07 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
dûment avisé, représenté par Me IOANNIDOU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [X] [C]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile fixe
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [L] [Z] ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 février 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 07 février 2026 à 15h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [C] en date du 05 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [B] [U] venant au soutien des intérêts de M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 février 2026 à 12h09 ;
EXPOSE DU LITIGE
A sortie du centre pénitentiaire de [Localité 7], M [X] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 3 février 2026 notifié à 11h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 21 novembre 2025 et notifiée le 24 novembre 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2026 à 17h54 déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention, irrégulier le placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le préfet du Nord du 6 février 2026 à 12h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen de l’état de vulnérabilité et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état du fait que l’intéressé n’ait jamais fait état de vulnérabilité par la production de certificats médicaux et de l’absence de ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code doit comporter une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale lors de son placement en rétention, déclarant résider au [Adresse 1] – CCAS à [Localité 5], alors qu’il ne s’agit que d’une adresse postale, ou encore pouvoir être hébergé à sa sortie de détention par un cousin qui habiterait [Adresse 2] à [Localité 5] sans en justifier par la production de pièces. L’arrêté retient également que M. [X] [C] est dépourvu de moyens d’existence stables et suffisants en France où il ne peut justifier travailler de façon régulière et déclarée, mais où il représente également une menace grave et actuelle à l’ordre public compte tenu de ses nombreuses condamnations survenues entre 2017 et 2022 prononcées pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence en réunion sans incapacité, de conduite sans permis, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou encore de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. L’administration a également relevé que l’intéressé, qui déclarait être père de deux enfants, ne justifiait d’aucune contribution à leur entretien ou à leur éducation, reconnaissant par ailleurs ne pas les avoir à sa charge. Enfin, M. [X] [C] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 3°, 4° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort de l’audition du 28 octobre 2025 que les effectifs de police ont interrogé l’intéressé sur l’existence de problèmes de santé rendant incompatible 'la prise d’un moyen de transport', et non avec un éventuel placement en rétention à l’issue de sa détention, il apparait néanmoins que M. [X] [C] a immédiatement été mis en mesure de faire des observations dans le cadre de son audition et se trouvait en capacité de faire état de problème de santé. Il convient également d’observer que l’intéressé n’allègue ni ne justifie d’aucun problème de santé en première instance ou en appel pouvant être incompatible avec la mesure de rétention. Il sera rappelé sur ce point qu’en cas de nécessité, le centre de rétention dispose d’un service médical qu’il peut consulter.
Il ressort qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement quant à l’insuffisance de motivation et de l’absence d’évaluation de la vulnérabilité seront rejetés et l’ordonnance querellée infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant adressé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 26 novembre 2025, transmise par courriel le même jour à 12h05, ainsi qu’une relance en vue de son obtention le 3 février 2026 à 11h00. Une demande de routing a également été formulée le 2 février 2026 à 13h58 à destination de l’Algérie.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée après l’avoir déclarée recevable, la décision querellée étant infirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
Le greffier
La magistrate délégataire
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTN7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [L] [Z], la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 février 2026
'''
[X] [C]
a pris connaissance de la décision du samedi 07 février 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTN7
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