Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 mars 2025, n° 23/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, E.U.R.L. MULTI SERVICES ENERGIES, La société PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP |
Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 142/25
N° RG 23/03060 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDW
SL – SC
Décision déférée du 23 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance de Montauban
V. BAFFET-LOZANO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Alice DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
E.U.R.L. MULTI SERVICES ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentée par Me Jonathan BALATIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
La société PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP, prise en la personne de M. [T] [D] et de M. [B] [O] désignés tous deux administrateurs par décision du 6 décembre 2019 de la cour suprême de Gibraltar, de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 2 septembre 2011, et facture du 26 décembre 2011,M. [C] [A] a confié à la Société à responsabilité limitée (Sarl) Quali Install la fourniture et pose dans une maison située [Adresse 7] de :
— douze panneaux solaires hybrid fototherm 900 W thermique / 250 Wc chacun, un ballon solaire de 800 l pour chauffage et 200 l pour l’eau chaude + régulation solaire, un onduleur, un kit hydraulique , moyennant le prix de 42.173 euros TTC ;
— une éolienne, moyennant un prix de 22.709 euros TTC ;
total : 64.882 euros TTC.
Le bon de commande mentionne que le règlement se fera par un crédit auprès de la société Banque Solfea, d’un montant de 64.882 euros, remboursable en 120 mensualités, au TEG de 5,95%.
Selon le bon de commande, la société Quali Install s’est engagée à prendre en charge le raccordement Erdf : demande de raccordement et prise en charge financière du raccordement.
La société Banque Solfea se prévaut d’un contrat du 27 octobre 2011, par lequel elle consent à M. [A] un crédit affecté d’un montant de 64.882 euros, moyennant des échéances mensuelles de 755 euros, au taux effectif global de 5,59%, remboursables sur 120 mois.
L’attestation de fin de travaux a été établie le 29 janvier 2012.
La Sarl Quali Install a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 avril 2012, désignant comme liquidateur Me [R].
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée le 23 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Lyon.
Se plaignant de désordres, par acte du 7 janvier 2014, M. [A] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Quali Install, la Sas Securities Financial Solutions Elite Assurance, l’Eurl Multi Services Energies et la Banque Solfea, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance du 13 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
— mis hors de cause la société Securities Financial Solutions,
— donné acte à la société Elite Assurances de son intervention volontaire,
— ordonné une expertise, et commis M. [U] [F] pour y procéder.
Le 16 octobre 2017, l’expert a établi son rapport définitif. Il concluait notamment que :
— les travaux effectués ne sont pas conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
— les travaux ne sont pas achevés ;
— l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ; ceux-ci peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— les causes de ces désordres sont imputables à des fautes d’exécution de l’installateur ; ils ne peuvent en aucun cas être attribués à une erreur d’utilisation de l’ouvrage et un défaut d’entretien par ses propriétaires ;
— les désordres et malfaçons identifiés sont apparus après réception des ouvrages et n’étaient pas apparents lors de cette réception, excepté la non conformité de la pose de l’éolienne.
Par actes des 30 août et 14 septembre 2018, M. [C] [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Quali Install, la compagnie Elite Insurance, l’Eurl Multi Services Energies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea, aux fins de déclarer que le contrat de prêt de la banque Solfea lui est inopposable et de condamner les constructeurs à l’indemniser au titre des frais de remise en état et de sa perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf.
Par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— annulé le rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2017 de M. [F],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Bnp Paribas,
— dit que la responsabilité décennale de la société Quali Install est engagée,
— condamné la compagnie Elite Insurance à la relever et garantir,
— condamné la compagnie Elite Insurance à verser à M. [C] [A] la somme de 13.568,58 euros au titre de la remédiation des désordres,
— débouté M. [C] [A] de ses demandes à l’encontre de la société Multi Services Energies,
— débouté M. [C] [A] de sa demande au titre de la perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf,
— condamné M. [C] [A] à verser à la Sa Bnp Paribas et la société Multi Services Energies une somme de 1.500 euros, chacune, au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Elite Insurance à verser à M. [C] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Elite Insurance aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le contrat de crédit dont se prévalait la société Bnp Paribas personal finance était opposable à M. [A].
S’agissant de la société Multi Services Energies, le premier juge a estimé que M. [A] ne justifiait d’aucun lien contractuel avec cette société, le bon de commande du 2 septembre 2011 mentionnant comme co-contractant la société Quali Install, et les deux courriels produits corroborant les déclarations de la société Multi Services Energies qui soutenait qu’elle n’était jamais intervenue sur le chantier et qu’elle n’avait agi qu’en qualité de régie administrative et commerciale de la société Quali Install.
S’agissant de la perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf du fait du retard pris dans le raccordement de l’installation, il a considéré que le tarif de rachat n’était pas démontré, et qu’en outre la compagnie Elite insurance, aux termes des conditions particulières jointes à l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, rappelait que la garantie n’était acquise que pour les dommages matériels à l’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
— :-:-:-
Par déclaration du 23 août 2019, M. [C] [A] a relevé appel de ce jugement, intimant la compagnie Elite insurance, l’Eurl Multi Services Energies, et la Sa Bnp Paribas personal finance, en ce qu’il a :
— débouté M. [A] de sa demande tendant à voir que le contrat de prêt de la banque Solfea lui soit déclaré inopposable,
— débouté M. [C] [A] de ses demandes à l’encontre de la société Multi Services Energies,
— débouté M. [C] [A] de sa demande au titre de la perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf,
— condamné M. [C] [A] à verser à la Sa Bnp Paribas et la société Multi Services Energies une somme de 1.500 euros, chacune, au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la partie appelante en vue de la reprise d’instance, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Elite Insurance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, M. [C] [A], appelant, demande à la cour de :
— recevoir l’appel en intervention forcée de Pricewaterhousecoopers LLP, pris en la personne de M. [T] [D], M. [B] [O] ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' débouté M. [A] de sa demande tendant à voir que le contrat de prêt de la banque Solfea lui soit déclaré inopposable,
' débouté M. [C] [A] de ses demandes à l’encontre de la société Multi Services Energies,
' débouté M. [C] [A] de sa demande au titre de la perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf,
' condamné M. [C] [A] à verser à la Sa Bnp Paribas et la société Multi Services Energies une somme de 1.500 euros, chacune, au titre de l’article 700,1° du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et,
— déclarer fausses les mentions et les signatures portées sur le contrat de crédit affecté imputées à M. [C] [A],
— déclarer fausse la signature de M. [C] [A] portée sur l’attestation de fin de mission,
— juger que la Bnp Paribas Personal Finance ne s’est pas assurée lors du déblocage des fonds de l’exécution complète du contrat de fourniture et d’installation de panneaux solaires hybrides,
En conséquence,
— déclarer, le contrat de prêt de la Banque Solfea, dont vient aux droits Bnp Paribas Personal Finance, et l’attestation de fin de travaux inopposables à M. [C] [A],
— débouter Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, de l’ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
— la condamner à restituer à M. [C] [A] la somme de 5.152,86 euros au titre des mensualités avec intérêts perçus,
— débouter la société Multi Services Energie de l’ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
— juger que la société Multi Services Energie est intervenue en qualité de sous traitant de la société Quali Install,
— imputer les désordres constatés par l’expert judiciaire à la société Multi Services Energie,
— condamner, au titre de sa responsabilité délictuelle, la société Multi Services Energie à verser à M. [A] les sommes suivantes :
' 13.568,58 euros toutes taxes comprises euros au titre des travaux de remise en état des installations,
' 19.147,50 euros au titre de la perte de chance de vendre l’énergie produite à Edf,
— fixer au passif de la compagnie d’assurance Elite Insurance les sommes suivantes :
' 13.568,58 euros toutes taxes comprises euros au titre des travaux de remise en état des installations,
' 19.147,50 euros euros au titre de la perte de chance de vendre l’énergie produite à Edf,
— condamner solidairement la société Multi Services Energies et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [A] une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Multi Services Energie et Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— fixer au passif de la compagnie d’assurance Elite Insurance les condamnation prononcées aux titres de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020, l’Eurl Multi Services Energie, intimée, demande à la cour de :
— constater que la société Multi Services Energie n’est jamais intervenue à aucune des étapes du chantier commandé par M. [A],
— constater que l’installation a été réalisée sous la seule responsabilité de la société Quali Install,
— constater que la société Multi Services Energie n’est jamais intervenue dans le cadre de cette affaire qu’en qualité de régie commerciale et administrative,
— constater que la société Multi Services Energie ne saurait, partant, endosser la responsabilité des désordres constatés par M. [A],
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [A] de l’intégralité des demandes qu’il forme à l’encontre de la société Multi Services Energie,
— condamner tout succombant à payer à la société Multi Services Energie la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020, la Sa Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Banque Solfea, intimée, demande à la cour de :
— 'dire et juger’ qu’il n’est pas démontré par M. [A] sur lequel pèse la charge de la preuve, qu’il ne serait pas le signataire de l’attestation de fin de travaux et du contrat de crédit,
— 'dire et juger’ en conséquence que le contrat de crédit lui est opposable,
— 'dire et juger’ M. [C] [A] irrecevable comme prescrit en sa demande tendant à voir jugé fautif le déblocage des fonds par la Sa Banque Solfea, alors que le déblocage est intervenu le 29 février 2012 et que la demande est présentée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 25 novembre 2019, après expiration du délai quinquennal en application de l’article 2224 du code civil,
— 'dire et juger’ que la Sa Banque Solfea n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle dès lors que M. [A] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Quali Install, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
— 'dire et juger’ qu’il ne pesait sur la Sa Banque Solfea aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Quali Install, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,
— 'dire et juger’ qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun lien de causalité entre la faute alléguée de la Sa Banque Solfea et le préjudice invoqué résultant de désordres et défauts d’exécution non visibles à la réception, et qui est d’ailleurs déjà réparé par le tribunal dont ce chef de jugement n’est pas discuté,
En conséquence,
— débouter M. [C] [A] de l’intégralité de moyens et demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l’égard de la Sa Bnp Paribas personal finance,
— condamner M. [C] [A] à payer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société Pricewaterhouse Coopers LLP, prise en la personne de M. [T] [D] et de M. [B] [O] désignés tous deux administrateurs par décision du 6 décembre 2019 de la cour suprême de Gibraltar, de la société Elite Insurance company limited, a été appelée en intervention forcée par acte délivré le 8 août 2024 à la High court – Queen’s bench senior master à [Localité 8] au Royaume Uni pour que l’acte soit signifié. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité du contrat de crédit à M. [A] :
La société Banque Solfea se prévaut d’un contrat de crédit affecté du 27 octobre 2011, consenti à M. [C] [A], d’un montant de 64.882 euros d’une durée de 131 mois, comportant 120 échéances, au taux effectif global fixe de 5,95%.
M. [A] dénie sa signature. Il soutient que le dossier de crédit comporte des signatures différentes, et qui ne sont pas la sienne.
Le bon de commande qu’il ne conteste pas avoir signé prévoit le recours à un prêt auprès de la société Banque Solfea, d’un montant de 64.882 euros, remboursable en 120 mensualités, au TEG de 5,95%.
Selon le tableau d’amortissement, les remboursements couraient à compter du 30 janvier 2013.
Par courrier du 22 juin 2013 adressé à la société Banque Solfea, M. [A] s’est plaint d’être victime d’une escroquerie organisée par Quali Install. Il a écrit 'Trouvez-vous normal que je continue à payer un prêt consenti pour l’achat et la mise en place d’une installation destinée à produire une énergie renouvelable qui ne fonctionne pas du tout Et ce d’autant que le bon de réception du matériel a été signé par M. [X] complice de Quali Install '' A ce moment là, il n’a pas contesté avoir signé le contrat de prêt.
Il ressort des courriers des 6 avril 2012 et 23 juin 2013 qu’il produit, de sa pièce d’identité, du bon de commande qu’il ne conteste pas avoir signé, que sa signature qui consiste en un ensemble de boucles, varie grandement selon les divers documents produits.
Aussi, il ressort de la vérification de signatures que ses signatures sur le dossier de crédit n’apparaissent pas avoir été imitées ou falsifiées.
M. [A] soutient également qu’il n’a pas signé l’attestation de fin de travaux.
Par courriel du 26 janvier 2012, M. [I] depuis l’adresse [Courriel 9] a écrit à M. [A] : 'Suite à notre entretien vous trouverez en pièce jointe l’attestation de fin de travaux à imprimer, dater et signer.'
Par courriel du 28 janvier 2021, M. [A] a répondu à M. [I] : 'Je viens d’imprimer la facture et je vois qu’il y est inclus la pose d’une dalle de béton et le creusement d’une tranchée pour raccordement or l’éolienne et (sic) sur le toit. Pouvez-vous me préciser ce point''
Par courriel du 28 janvier 2021, M. [I] a répondu : 'En effet, ayant décidé de poser l’éolienne en façade sur le pignon de votre toiture afin de gagner davantage en hauteur, et d’avoir moins de perdition (sic) d’énergie de la tranchée au compteur, il n’est pas nécessaire de faire une tranchée et une dalle béton, à ce titre nous vous adressons un avoir du montant correspondant. Veuillez nous excuser la secrétaire a du (sic) se baser sur le bon de commande pour rédiger la facture n’ayant pas connaissance de cette modification.'
Il ne peut être déduit de ces échanges de courriels des 26 et 28 janvier 2021 que M. [A] n’a pas signé l’attestation de fin de travaux.
Par ailleurs, pour les raisons rapportées ci-dessus, il ressort de la vérification de signatures que sa signature sur l’attestation de fin de travaux n’apparaît pas avoir été imitée ou falsifiée.
Enfin, M. [A] soulève le fait que l’attestation de fin de travaux ne mentionne pas l’exécution complète des travaux. Il se prévaut de la faute de la banque dans la libération des fonds.
Néanmoins, M. [A] n’agit pas en responsabilité contre la banque. Il agit en inopposabilité, faisant valoir que la sanction de cette faute est l’inopposabilité à l’emprunteur de l’attestation de fin de travaux, et subséquemment l’inopposabilité à l’emprunteur du contrat de crédit.
L’inopposabilité a pour finalité de rendre inefficace un acte juridique à l’égard des tiers.
Le fait que l’attestation de fin de travaux ne mentionne pas l’exécution complète des travaux n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de cet acte à l’emprunteur qui a signé cette attestation, ni subséquemment, par l’inopposabilité à l’emprunteur du contrat de crédit, auquel il est partie.
Dès lors, le jugement dont appel sera complété en ce sens que le contrat de crédit est opposable à M. [A].
Sur l’action en responsabilité délictuelle contre la société Multi Services Energie :
M. [A] soutient que la société Multi services énergie est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant, et qu’elle a exécuté les travaux. Il invoque la responsabilité délictuelle de la société Multi services du fait des désordres.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Le bon de commande du 2 septembre 2011 est à l’en-tête de la société Quali Install.
La facture du 26 décembre 2011 est à l’en-tête de la société Quali Install.
Par courriel du 26 janvier 2012, M. [I] depuis l’adresse [Courriel 9] a écrit à M. [A] : 'Suite à notre entretien vous trouverez en pièce jointe l’attestation de fin de travaux à imprimer, dater et signer.' Ce courriel était signé de M. [I], MULTISERVICE ENERGIE, [Adresse 10].
Par courriel du 28 janvier 2021, M. [A] a répondu à M. [I] : 'Je viens d’imprimer la facture et je vois qu’il y est inclus la pose d’une dalle de béton et le creusement d’une tranchée pour raccordement or l’éolienne et (sic) sur le toit. Pouvez-vous me préciser ce point''
Par courriel du 28 janvier 2021, M. [I] a répondu : 'En effet, ayant décidé de poser l’éolienne en façade sur le pignon de votre toiture afin de gagner davantage en hauteur, et d’avoir moins de perdition (sic) d’énergie de la tranchée au compteur, il n’est pas nécessaire de faire une tranchée et une dalle béton, à ce titre nous vous adressons un avoir du montant correspondant. Veuillez nous excuser la secrétaire a du (sic) se baser sur le bon de commande pour rédiger la facture n’ayant pas connaissance de cette modification.'
M. [A] produit en pièce 23 une fiche infogreffe éditée le 16 mai 2019 concernant l’Eurl MULTI SERVICES ENERGIE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 512 824 699. L’activité de cette société (code NAF) est 'travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux'.
M. [A] ne démontre pas que la société Multi Services Energie, qui est intervenue pour lui demander de signer l’attestation de fin de travaux, qui lui a détaillé les travaux qui avaient été effectués et qui lui a annoncé qu’elle lui adresserait un avoir suite à une mauvaise rédaction de la facture, est matériellement intervenue pour effectuer les travaux objets du bon de commande passé avec la société Quali Install. Cette société fait valoir qu’elle n’était qu’une régie administrative et commerciale de la société Quali Install, et les courriels échangés ne démontrent pas qu’elle a exécuté matériellement les travaux. M. [A] ne démontre donc pas que les désordres sont imputables à la société Multi services Energie.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. [A] a été débouté de ses demandes contre la société Multi Services Energie.
Sur les demandes contre la compagnie Elite insurance :
M. [A] demande de fixer au passif de la compagnie d’assurance Elite Insurance les sommes suivantes :
' 13.568,58 euros toutes taxes comprises euros au titre des travaux de remise en état des installations,
' 19.147,50 euros euros au titre de la perte de chance de vendre l’énergie produite à Edf.
L’attestation d’assurance responsabilité décennale émanant de la société Elite insurance pour l’assurée l’Eurl Quali Install pour la période du 7 mars 2011 au 6 mars 2012 produite aux débats (pièce 13 appelant) couvre les activités d’installateur de panneaux solaires et/ou thermiques photovoltaïques. Elle couvre la responsabilité civile décennale à concurrence du montant de remise en état dans la limite de 500.000 euros.
La cour n’est pas saisie d’un appel sur le chef du jugement ayant condamné la compagnie Elite insurance à verser à [C] [A] la somme de 13.568,58 euros au titre de la remédiation des désordres.
M. [A] fait valoir qu’il a perdu une chance de revendre l’énergie à Erdf, l’installation n’étant pas raccordée.
Néanmoins, les conditions particulières jointes à l’attestation d’assurance de la société Elite insurance précisent que la garantie couvre la réparation des dommages matériels à l’ouvrage. Le préjudice immatériel n’est donc pas garanti.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande contre la société Elite insurance au titre de la perte de chance de revendre l’énergie à la société Erdf.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [A], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la société Multi Services Energie la somme de 1.500 euros et à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le contrat de crédit du 27 octobre 2011 est opposable à M. [C] [A] ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la société Multi Services Energie la somme de 1.500 euros et à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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