Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04096 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉSISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN DU 08 JANVIER 2025
APPELANTES :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [D] [R], en sa qualité d’ayant droit de M. [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [R], en sa qualité d’ayant droit de M. [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [V] [R] épouse [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame DE LARMINAT, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la S.A.S. [2], appelante, s’est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 04 mars 2026 et Monsieur [M] [R], Madame [D] [R], Madame [V] [R] épouse [K], venant aux droits de M. [C] [R] décédé le 25 octobre 2025, ont accepté ce désistement par courrier reçue au greffe le 04 mars 2026.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire, soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, les dépens d’appel seront à la charge de la S.A.S. [1] [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à la S.A.S. [1] [Localité 1] de son désistement d’appel et à Monsieur [M] [R], à Madame [D] [R], à Madame [V] [R] épouse [K], ayants droit de M. [C] [R], de leur acceptation,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que les dépens d’appel seront à la charge de la S.A.S. [2].
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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