Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry RG n° 21/01041
APPELANTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
Direction de l’Autonomie, Service Récupération,
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMES
Madame [P] [O] [B] épouse [T]
décédée
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’Essonne
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le Conseil départemental de l’Essonne d’un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à Mme [P] [B] aux droits de laquelle se trouvent M. [L] [T] et M. [I] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [P] [B] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale pour contester la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président du Conseil départemental de l’Essonne avait émis un titre de recette d’un montant de 33 415,47 euros à son encontre en recouvrement du solde de la dette correspondant aux reversements réglementaires de ressources non réglés du 1er janvier 2015 au 25 mars 2018 par Mme [W] [B], décédée le 25 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal :
Déclare le recours de Mme [P] [B] recevable ;
Dit que Mme [P] [B] n’est pas redevable du solde de la dette successorale de Mme [W] [B] constituée des reversements réglementaires de ressources non réglés sur la période du 1er janvier 2015 au 25 mars 2018 pour 33 415,47 euros ;
Condamne le Conseil départemental de l’Essonne à payer à Mme [P] [B] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Conseil départemental de l’Essonne aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraires.
Le tribunal a jugé que par courrier du 2 août 2019, reçue le 5 août 2019, le notaire chargé de la succession de Mme [W] [B] née [V] avait saisi le Conseil départemental à la suite de l’émission des titres de recettes du 8 juillet 2019. Il a interprété ce courrier comme un recours dès lors que Mme [P] [B] était mentionnée comme ayant renoncé à la succession de sa mère, le notaire précisant que « par suite de cette renonciation, Mme [T] n’est redevable d’aucune somme concernant la succession de sa maman ». Il a donc jugé que ce courrier constituait le recours administratif préalable obligatoire. Au fond, le tribunal a retenu que Mme [P] [B] avait renoncé à la succession de sa mère par acte du 3 avril 2019, de telle sorte que la renonciation à succession emportait l’absence de toute obligation à régler les sommes mises au passif de de celle-ci. Il a rejeté l’argumentaire de la collectivité locale qui estimait que la récupération des aides versées par une collectivité publique était possible à l’encontre des personnes ayant renoncé à la succession.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 6 avril 2022 au Conseil départemental de l’Essonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 27 avril 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, le Conseil départemental de l’Essonne demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau :
In limine litis :
Dire et juger que le recours formé par M. [L] [T] et M. [I] [T] en leur qualité d’ayants-droits de leur épouse et leur mère Mme [P] [B] n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable ;
Par conséquent, juger irrecevable le recours formé par M. [L] [T] et M. [I] [T] en leur qualité d’ayants-droits de leur épouse et leur mère Mme [P] [B] ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la décision en récupération du Conseil département de l’Essonne est bien fondée au regard de l’article L. 132-8 du CASF ;
Par conséquent condamner M. [L] [T] et M. [I] [T] en leur qualité d’ayants-droits de leur épouse et leur mère Mme [P] [B] à verser au Conseil départemental de l’Essonne la somme de 33 415,47 euros ;
Très subsidiairement :
Dire et juger que la décision en récupération du Conseil département de l’Essonne est bien fondée au regard de l’article 1240 du code civil ;
Par conséquent, condamner M. [L] [T] et M. [I] [T] en leur qualité d’ayants-droits de leur épouse et leur mère Mme [P] [B] à verser au Conseil départemental de l’Essonne la somme de 33 415,47 euros ;
En tout état de cause :
Condamner M. [L] [T] et M. [I] [T] en leur qualité d’ayants-droits de leur épouse et leur mère Mme [P] [B] à verser au Conseil départemental de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par leur avocat, dispensé de comparution, M. [L] [T] et M. [I] [T] demandent à la cour de :
Constater que le Conseil départemental de l’Essonne n’a pas régularisé la procédure à l’encontre des ayants droits que sont M. [L] [T] et M. [I] [T] ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions le Conseil départemental de l’Essonne ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
In limine litis,
Dire, juger et déclarer irrecevable la demande très subsidiaire du Conseil départemental de l’Essonne fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Dire, juger et déclarer le recours formé lors du vivant de Mme [P] [B] recevable ;
Dire et juger les ayants droits de Mme [P] [B] non redevables du solde de la dette successorale de Mme [W] [B] ;
Dire et juger les ayants droits de Mme [P] [B] non redevables de la somme de 33 415,47 euros ;
Condamner le Conseil départemental de l’Essonne à verser à M. [L] [T] et M. [I] [T], ayants droits de la succession de Mme [P] [B], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que prononcée par le jugement du 31 mars 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry ;
Condamner en cause d’appel le Conseil départemental de l’Essonne à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction se fera au profit de Me Dubois, avocat au barreau de l’Essonne.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la reprise d’instance :
Moyens des parties :
M. [L] [T] et M. [I] [T] exposent que le Conseil départemental de l’Essonne n’a formulé aucune demande à l’encontre des ayants droits de Mme [P] [B], alors même que l’acte de notoriété a été communiqué dès le 7 juin 2023 ; que la cour ne pourra que débouter le Conseil département de l’Essonne de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables.
Le Conseil départemental de l’Essonne explique avoir notifié ses nouvelles conclusions avant l’audience à l’avocat des intimés, les désignant comme destinataires de ses demandes.
Réponse de la cour :
Le décès de Mme [P] [B] le 22 février 2023 a régulièrement été notifié à l’appelant, et a interrompu l’instance. Les ayants-droit de la défunte ont conclu et se sont signalés en qualité d’héritiers.
L’appelant leur a régulièrement notifié ses conclusions récapitulatives par RPVA le 7 mars 2025, antérieurement à l’audience de plaidoirie, et les intimés n’ont pas demandé son report. Le Conseil départemental a donc valablement repris l’instance.
Ses demandes ne sauraient, sur ce moyen être qualifiées d’irrecevables.
sur le caractère recevable du recours :
Moyens des parties :
Le Conseil départemental de l’Essonne expose qu’en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, est irrecevable le recours contentieux formé contre une décision mentionnée à l’article L. 134-1 du CASF qui ne serait pas précédé d’un recours administratif préalable et que la liste des personnes ayant qualité pour exercer les recours est limitativement énumérée par l’alinéa 3 de l’article L. 134-2 du CASF ; que la décision du 8 juillet 2019 émise par le Président du Conseil départemental de l’Essonne à l’encontre de Mme [P] [B] faisait bien état des voies de recours ; que quand bien même le notaire justifierait d’un mandat spécial de la part de Mme [P] [B] puisqu’il ne saurait arguer d’un mandat de représentation général, son courrier ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable au sens des dispositions précitées ; que confier à un notaire une succession ne lui confère pas un mandat pour effectuer toutes les démarches ; qu’en effet, il s’agit d’un simple courrier d’information adressé au Département dans le cadre de la succession de Mme [B], qui fait état de la renonciation de Mme [P] [B] à la succession aux termes d’un acte en date du 3 avril 2019 ; qu’en réponse à ce courrier, le département de l’Essonne avait rappelé à l’office notarial, le 30 août 2019, qu’il revenait à l’intéressée de contester la décision du 8 juillet 2019 conformément aux textes afin que, le cas échéant, la décision soit révisée.
M. [L] [T] et M. [I] [T] répliquent que la lettre adressée par le Conseil départemental de l’Essonne à Mme [P] [B] le 8 juillet 2019 où est annexée la décision du président du Conseil départemental de la même date, il n’est pas repris in extenso les dispositions de l’article L. 134-2 du CASF ; que ce sont dans ces circonstances que l’étude de Me [H] [Y], notaire désigné dans le cadre de la succession de Mme [W] [B] née [V] a formé recours dans le délai de deux mois qui lui était imparti, et ce, par correspondance du 2 août 2019 ; que le recours a bien été formé conformément aux indications de l’appelant ; que le tribunal en a déduit que la rédaction du courrier adressé au Conseil départemental par l’étude de Me [Y] le 2 août 2019, l’était au nom et dans l’intérêt de Mme [P] [B] et ne souffrait d’aucune ambiguïté concernant la contestation de la décision prise à son encontre ; qu’il avait mandat pour régulariser la contestation.
Réponse de la cour :
L’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, énonce que :
« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active.
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour 'uvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »
Selon ce texte, le notaire chargé de la succession, sans mandat exprès, ne fait pas partie des personnes habilitées à former un recours administratif préalable.
En la présente espèce, Mme [W] [B] était bénéficiaire de l’aide sociale du Département de l’Essonne qui a notifié sa créance définitive à l’office notarial chargé de sa succession pour un montant de 83 502,16 euros par courrier adressé au notaire le 26 février 2019 après avoir fait opposition à la succession par courrier du 8 octobre 2018. Le notaire a effectué un paiement de la somme de 18 807,01 euros correspondant au solde de la succession après émission de la décision du conseil départemental du 26 mars 2019 arrêtant sa créance de recours dans le cadre de l’actif net successoral.
Le 8 juillet 2019, le conseil départemental écrit à Mme [P] [B] afin de lui réclamer la somme de 33 415,47 euros correspondant aux montants du reversement réglementaire des ressources de la défunte qui n’ont pas été versés entre le 1er janvier 2015 le 25 mars 2018. Il lui notifie par lettre recommandée remise le 9 juillet 2019 à son destinataire, la décision de recouvrement du solde. Ce courrier notifie les modalités de recours.
En réponse à ce courrier, le notaire écrit le 2 août 2019 pour informer le conseil départemental que sa cliente a renoncé la succession de sa mère par acte du 3 avril 2019 dont il donne copie et mentionne ainsi que sa cliente n’est plus redevable d’aucune somme concernant la succession de sa mère. Ce courrier, s’il a été écrit dans le délai de recours, et mentionne une référence de lettre recommandée ne peut être assimilée à un recours au sens de l’article précité dès lors que la référence mentionnée par le notaire ne correspond pas à celle de la lettre recommandée adressée le 8 juillet 2019 notifiant la décision de récupération et que, surtout, il ne mentionne pas former un quelconque recours à l’encontre de la décision de récupération et ne fait référence à aucun mandat donné par sa cliente pour ce faire, le courrier indiquant :
« Madame [T] nous a informés avoir été contactée par votre établissement afin de lui réclamer la créance due par sa défunte mère.
Je vous informe que Mme [T] a renoncé à la succession d’un acte en date du 3 avril 2019.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie dudit acte régulariser en l’étude.
Par suite de cette renonciation, Mme [T] n’est redevable d’aucune somme concernant la succession de sa maman. »
Le département a ainsi répondu au notaire le 30 août 2019 qu’il ne considérait pas sa correspondance comme un recours et lui a fait part de la nécessité pour sa cliente de le former directement auprès de ses services.
En conséquence, aucun recours préalable à la saisine du tribunal n’a été formé.
La contestation soulevée initialement par Mme [P] [B] est donc irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
M. [L] [T] et M. [I] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel du Conseil départemental de l’Essonne ;
INFIRME le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Évry ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [P] [B] ;
DÉBOUTE le Conseil départemental de l’Essonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [T] et M. [I] [T] aux dépens.
La greffière Le président
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