Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 nov. 2025, n° 24/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06308 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXW
AFFAIRE : S.A. ALBINGIA C/ S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenaël COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le neuf Octobre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituant à l’audience Me Jade DE WITTE de la SCP CLAUSSE PILOT POISSON DE WITTE, plaidant, avocat au barreau de Lisieux
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) recevable et partiellement fondée en ses demandes, condamné la société Albingia à indemniser la SMTP à hauteur de 97.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré la société Albingia mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute, et condamné la société Albingia aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société Albingia a interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement.
Le 31 mars 2025, la SMTP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel à titre principal et aux fins de radiation de l’affaire à titre subsidiaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 30 septembre 2024 effectuée par la société Albingia,
A titre subsidiaire, de radier l’affaire l’opposant à la société Albingia,
En tout état de cause, de condamner la société Albingia à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société Albingia demande au conseiller de la mise en état de débouter la société SMTP de son incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel qu’elle a régularisée, de débouter la société SMTP de sa demande de radiation de l’appel, de condamner la société SMTP à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident dont distraction.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 9 octobre 2025, à laquelle elles étaient présentes.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société SMTP soutient, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que la société Albingia n’a pas formulé de prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appelante du 30 décembre 2024 ; qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile ; que cette omission n’est pas régularisable, notamment par le biais de conclusions déposées après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 dudit code.
La société Albingia répond que la société SMTP ne précise pas la prétention qui ferait défaut ; que son dispositif comporte une prétention, à savoir une demande d’infirmation du jugement et un rappel des chefs de jugement critiqués.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel est encourue en cas de non-respect des délais prévus aux articles 902, 908, 911 du code de procédure civile.
Le défaut de formulation de prétentions au dispositif de la déclaration d’appel et des premières conclusions au fond du 30 décembre 2024 de l’appelant, à supposer cette critique caractérisée, n’est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Cette situation intéresse la dévolution du litige, partant l’objet de l’appel dont la cour est saisie, et il appartiendra à la cour saisie du fond du litige d’en connaître, et non au conseiller de la mise en état. L’article 954 du code de procédure civile dispose en effet que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Par conséquent, la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société SMTP sera rejetée.
Sur la radiation de l’appel
La société SMTP sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel. Elle soutient que la société Albingia n’a exécuté que de manière partielle le jugement de première instance aux motifs qu’elle n’a perçu que 99.500 euros le 30 octobre 2024 et qu’elle est toujours débitrice de 690,70 euros au titre des intérêts du 9 septembre 2024 au 30 octobre 2024 et de 137,98 euros au titre des dépens.
La société Albingia réplique qu’elle s’est acquittée du principal et des frais irrépétibles, ce qui traduit une volonté non équivoque de se conformer à la décision dont appel ; que la société SMTP n’a jamais fourni de justificatifs concernant les dépens, ni le certificat de vérification du greffe, ni communiqué de décompte concernant les intérêts.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Toutefois, la radiation n’est pas justifiée si l’inexécution est très partielle ou les montants dus très faibles, notamment si l’exécution partielle traduit une volonté non équivoque de se conformer à la décision attaquée.
Il est établi que la société Albingia a procédé à un virement de 99.500 euros le 30 octobre 2025 sur le compte CARPA du conseil de la société SMTP. La société Albingia a réglé ainsi la presque totalité des chefs de la condamnation, de manière spontanée, et a ainsi démontré sa volonté, non équivoque, de se conformer à la décision attaquée.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes présentées à l’occasion de cet incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande présentée par la société SMTP tendant à la caducité de la déclaration d’appel,
Rejette la demande de radiation de l’affaire présentée par la société SMTP,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et dit qu’ils suivront le sort des dépens au fond.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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