Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2021, N° 18/05135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 18] RG n° 18/05135
APPELANTES
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 substitué par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
[9] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
[14] ([16])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substitué par Me Charlotte MALDACKER, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
[9] [Localité 18] [12] ET LUTTE [Localité 11] LA FRAUDE
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
S.A.M. C.V. [14]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur le double appel régulièrement interjeté par l’assurance maladie de Paris et Mme [H] [P] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 novembre 2021 dans un litige les opposant à la [20].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [H] [P], a été embauchée par la société [15] en qualité de
chargée d’études juridiques. Le 2 octobre 2017, elle a été convoquée par le directeur des ressources humaines pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dans les suites de l’entretien, elle a déclaré avoir été victime d’un malaise ayant conduit à une brève hospitalisation à 1'hôpital de [Localité 17]. Le 6 octobre 2017, la [14] a procédé à la déclaration d’accident du travail. Le même jour, elle a émis des réserves motivées sur la qualification d’accident du travail.
Par décision du 2 janvier 2018 et après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge les
conséquences du malaise du 2 octobre 2017. Après expertise technique confiée au
Dr [S], estimant que les lésions étaient dues aux conditions de travail et que les soins devaient être pris en charge pour la période du 2 au 4 octobre 2018, la caisse a pris une nouvelle décision le 11 septembre 2018 par laquelle elle acceptait de prendre en charge l’accident du travail, avec consolidation au 4 octobre 2017.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, et par requête datée du 3 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déterminer la durée des soins en relation avec le malaise du 2 octobre 2017 et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, ce tribunal a :
— dit que le malaise du 2 octobre 2017 constitue un accident du travail,
— dit que les arrêts de travail devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation
professionnelle couvrent la période du 2 octobre 2017 au 2 novembre 2017, et fixe au
2 novembre 2017 la date de consolidation,
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise,
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [14],
— dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes sur ce sujet,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse et à la société [14],
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que la société [14] devra supporter les éventuels dépens.
Le 17 et le 20 décembre 2021, l’assurance maladie de [Localité 18] en premier lieu et
Mme [H] [P] en second lieu, ont interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié le 9 décembre 2021. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 22 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions complétées oralement à l’audience, l’assurance maladie de [Localité 18] requiert de voir :
— infirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce que le tribunal a dit que les arrêts de
travail du 2 octobre au 2 novembre 2017 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle et fixé la date de consolidation au 2 novembre 2017,
— statuer ce que de droit sur l’appel incident de Mme [P] relatif à la faute
inexcusable de son employeur.
— confirmer le jugement du 15 novembre 2021 pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
— rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la [14],
— fixer la date de guérison de l’état de santé de Mme [P] ensuite de l’accident du
2 octobre 2017 au 4 octobre 2017 au regard de l’expertise technique du Dr [S],
Si la cour devait retenir la faute inexcusable de la [14],
— débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires relatives aux postes de préjudice définitif,
— ramener l’indemnisation des souffrances endurées à de plus justes proportions,
— rappeler l’action récursoire de l’assurance maladie de [Localité 18] à l’égard de la [14],
A titre subsidiaire,
— fixer la date de guérison de l’état de santé de Mme [P] ensuite de l’accident du
2 octobre 2017 au 11 octobre 2017 au regard du certificat médical final de son médecin traitant validé par le médecin conseil,
Si la cour devait retenir la faute inexcusable de la [14],
— débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires relatives aux postes de préjudice définitif,
— ramener l’indemnisation des souffrances endurées à de plus justes proportions,
— rappeler l’action récursoire de l’assurance maladie de paris à l’égard de la [14],
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale technique sur la date de guérison,
Si la cour devait retenir la faute inexcusable de la [14],
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [P] dans l’attente de la décision de la cour sur la date de guérison,
— rappeler l’action récursoire de l’assurance maladie de [Localité 18] à l’égard de la [14],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur la date de consolidation ou fixer de son propre chef une autre date de consolidation et retenir la faute inexcusable de la [14],
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de permettre l’évaluation contradictoire des préjudices subis par Mme [P] au titre de la faute inexcusable de son employeur,
— rappeler l’action récursoire de l’assurance maladie de [Localité 18] à l’égard de la [14],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la [14].
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] [P] demande à la cour de :
— annuler et à défaut, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du
15 novembre 2021 en ce qu’il a :
* limité les arrêts de travail devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle sur la période du 2 octobre 2017 au 2 novembre 2017,
* fixé au 2 novembre 2017 la date de la consolidation,
* dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise,
* débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes tendant à la
reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14],
Y ajoutant,
A titre principal :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [S] en ce qu’il viole les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [S],
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire, aux frais de la caisse, ayant pour mission de
* préciser la nature des lésions subies par elle à partir du 2 octobre 2017 et leur évolution,
* préciser si son état de santé est consolidé, dans l’affirmative à quelle date et, le cas échéant, préciser les séquelles,
— fixer les préjudices subis par elle au titre du pretium doloris et de l’incapacité permanente partielle et le préjudice d’agrément,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’ensemble de ses arrêts maladie à partir du 2 octobre 2017 et jusqu’au 31 mai 2019 et non seulement les arrêts du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017 sont la conséquence directe de l’accident du travail qui a eu lieu le 2 octobre 2017 et relèvent de la législation relative aux risques professionnels et à défaut, les arrêts maladie jusqu’au
28 janvier 2018 sont la conséquence directe de l’accident du travail ,
— dire et juger que l’accident du travail du 2 octobre 2017 résulte de la faute inexcusable de
la [14], son employeur au moment des faits,
En conséquence,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
' 82 000 € correspondant à la perte de chance de promotion professionnelle,
' 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
' 15 000 € au titre des souffrances physiques,
' 15 000 € au titre des souffrances morales,
— condamner la [14] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAMCV [14] requiert de la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement querellé en ce que le tribunal le lui a déclaré opposable,
En conséquence :
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— juger l’absence de caractère professionnel des arrêts de travail de Mme [P],
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le malaise dont Mme [P] a fait l’objet le 2 octobre 2017 constitue un accident du travail,
— confirmer le même jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’expertise médicale,
En tout état de cause :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] à lui verser à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la [14]
Se fondant sur l’alinéa 4 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, la société soutient que la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels, lui reste acquise conformément au principe de l’indépendance des parties, l’éventuelle reconnaissance d’un accident du travail ne lui serait pas opposable, l’employeur n’aurait pas à supporter la prise en charge du salarié et pas à se voir opposer les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable.
La caisse et Mme [P] s’opposent à cette demande, expliquant que si l’inopposabilité de la décision de prise en charge est acquise pour l’employeur du fait de la décision initiale de refus de prise en charge, cela n’a aucune incidence sur l’action récursoire, compte tenu de l’indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / salarié.
l’alinéa 4 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale :
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayant-droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Parallèlement, la circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, est venue préciser, s’agissant de cet alinéa que :
Les décisions relatives au caractère professionnel : article R 441-14 alinéa 4
La forme de la communication faite à la victime ou ses ayants-droit et à l’employeur diffère
selon que la décision leur fait ou non grief'
b) En cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un AT ou d’une MP,
d’une nouvelle lésion ou rechute
La décision faisant grief à la victime ou à ses ayants-droit, il y a lieu de lui adresser une notification par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des délais et voies de recours.
À l’inverse, cette décision de refus ne faisant pas grief à l’employeur, une notification lui est adressée en lettre simple avec mention des voies et délais de recours.
Ces modifications emportent les conséquences suivantes :
Dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties.
La prise en charge pouvant intervenir suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte.
Cependant, l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dès lors, outre le fait qu’une circulaire ne vise que la décision de prise en charge et non le contentieux de la faute inexusable, et qu’elle n’a pas de valeur normative, elle serait de toute façon devenue inapplicable du fait de la loi de 2012.
Ainsi, si l’employeur a reçu une décision de refus de prise en charge qui lui rend inopposable la décision postérieure de prise en charge, cela n’a aucune incidence sur l’indemnisation due au titre d’une faute inexcusable.
L’article 86-II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 prévoit que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2013.
En l’espèce, Mme [P] a saisi 3 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale le 3 décembre 2018, de sorte que l’article L.452-3-1 est applicable à la société.
Dés lors, la société ne pouvait se prévaloir de la décision initiale de refus de prise pour demander sa mise hors de cause dans le cadre de la demande de faute inexcusable, mais pourra comme il va être examiner plus tard contester le caractère professionnel de l’accident.
Sur la contestation de la date de consolidation
Sur la régularité de l’expertise du Dr [S]
Se fondant sur l’article 276 du code de procédure civile, Mme [P] soutient que l’expertise est irrégulière car après l’unique réunion d’expertise, elle n’a pu formuler d’observations et que le médecin a de même refusé d’examiner les pièces adressées une heure après son rendez-vous, qu’elle a ainsi été privée d’un examen complet, ce qui constitue un grief.
La caisse s’y oppose aux motifs que le Dr [S] a réalisé une expertise technique, laquelle n’est pas soumise aux règles de l’article 276 cu code de procédure civile.
La [14] ne présente pas d’observation sur ce point.
L’article 276 du code de procédure civile dispose : L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Or cet article s’insère dans la section IV des expertises ordonnées par une juridiction, et ne concernent les expertises techniques soumises quant à elle à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
En application de ce dernier en sa version applicable à l’époque, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
L’article R.141-1 du même code applicable dispose : Les contestations mentionnées à l’article L.141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert. Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique experts spécialisés en sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
L’article R.141-4 du même code applicable ajoute : Le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Il s’en déduit que l’expert technique réalise sa mission sans avoir l’obligation de tenir compte des documents qui pourraient lui être adressés postérieurement.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la date de consolidation
Mme [P] sollicite une nouvelle expertise, soutenant que c’est à tort que la caisse l’a déclarée consolidée au 4 octobre 2017, et le tribunal, au 2 novembre 2017, alors qu’elle n’a été consolidée qu’au 1er juin 2019, ou au moins au 29 janvier 2018 car tous ses arrêts de travail sont la conséquence directe de l’accident du travail du 2 octobre 2017, qu’ils visent tous l’angoisse et la tachycardie, qu’il en est ainsi de la dépression (apparue en janvier 2018) et de son mélanome diagnostiqué le 18 février 2019, outre les réveils nocturnes, gènes respiratoires et douleurs thoraciques, qui ont suivi l’accident, et qu’elle a même été placée en invalidité 2ème catégorie le 11 avril 2019.
La caisse rétorque que l’avis de l’expert technique s’impose aux parties, qu’il conclut à une consolidation au 4 octobre 2017, que l’on ne peut s’en écarter qu’après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, que les conclusions du Dr [S] sont claires, précises et dénuées d’ambiguité, et non remises en cause par les pièces produites, d’autant que le second certificat adressé par son médecin traitant est un certificat final du 11 octobre 2017.
La [14] ne présente pas d’observations sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code de la sécurité
sociale, une indemnité journalière est versée… pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès.
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Il y a alors lieu soit à guérison sans séquelles, soit stabilisation de l’état même s’il subsiste encore des troubles.
L’article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s’impose à l’intéressé et à la caisse.
Enfin, l’article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expert technique, le Dr [S], désigné en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a clairement énoncé que la durée des soins justifiés au regard de l’accident du 2 octobre 2017 allait du 2 au 4 octobre 2017 et qu’à partir du 4 octobre 2017, il s’agissait de la manifestation d’un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions de travail du 2 octobre 2017. On ne pouvait donc en conclure comme l’a fait le tribunal en retenant une reprise du travail ultérieure sans autre constatation médicale.
Ainsi, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il a en effet retenu un état de consolidation à cette date.
Cet avis technique qui s’impose à la caisse comme à l’intéressée n’est pas remis en cause par les certificats médicaux produits. En effet, si ces documents relèvent également l’existence d’autres pathologie telles qu’une dépression ou un mélanome, aucun certificat de nouvelle lésion n’a été établi mentionnant leur lien avec l’accident d’origine. De même, la mise en invalidité de Mme [P] signifie seulement que son état de santé global le justifie, sans que soient distinguées les séquelles de l’accident et ses éventuelles maladies intercurrentes.
Dans ces conditions, et sans qu’il ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que l’état de Mme [P] était bien consolidé au 4 octobre 2017.
En conséquence, il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société soutient l’absence de caractère professionnel de l’accident au motif que la lésion dont il est demandé la prise en charge est exclusivement psychologique, que la victime doit donc démontrer qu’elle résulte soit d’un harcèlement moral, soit d’une agression, qu’en l’espèce, Mme [P] a quitté un entretien de rupture amiable de contrat de travail qui se déroulait normalement pour aller aux toilettes où elle donnait l’impression à Mmes [Z] et [I] de se forcer à vomir et que transportée à l’hôpital, l’examen ne révélait ni lésion, ni symptôme, qu’il lui était prescrit du paracétamol pour 'angoisse probable’ sans arrêt de travail, que le lendemain, elle était arrêtée par son médecin traitant qui délivrait un certificat au titre d’un accident de travail, d’où la décision de refus de prise en charge du
2 janvier 2018 pour avis défavorable du médecin conseil. Elle ajoute que la dépression qui a justifié des arrêts de travail pour maladie simple à compter du 21 novembre 2017 ne peut manifestement pas être rattachée à un fait accidentel, faute de lien de causalité.
Mme [P] répond que si dans un premier temps, elle a reçu une notification de refus de prise en charge, ses médecins et le Dr [S] ont reconnu l’imputabilité de ses douleurs thoraciques et troubles respiratoires comme signes de crise de panique et d’angoisse en lien avec ses conditions de travail.
Quant à la caisse, elle ne répond pas sur ce point.
En vertu de l’article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, il appartient au salarié, d’apporter la preuve que l’accident non seulement s’est réellement produit mais encore qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la lésion ainsi générée peut être indifféremment corporelle ou psychologique.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte la charge de la preuve.
Il incombe alors dans un deuxième temps à l’employeur, de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, cause caractérisée par la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 octobre 2017 avec les 'plus grandes réserves', indique que le 2 octobre 2017 à 17 h 30, Mme [P], consultante interne, dit avoir eu un 'malaise', et qu’il n’en serait résulté 'aucune lésion à la connaissance du directeur'. Il était mentionné la présence de 3 témoins, le directeur
M. [T], et Mmes [Z] et [I], et un transport au centre hospitalier de [Localité 17].
Etait adressé à la caisse, un certificat médical initial en date du 3 octobre 2017 visant un accident du travail du 2 octobre 2017 aux termes duquel le médecin traitant de
Mme [P], le Dr [R], constatait : douleurs thoraciques persistantes, malaise hier au travail… et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2017.
Si la lettre de réserves jointe par l’employeur à sa déclaration faisait état de propros de Mmes [Z] et [I] précisant qu’elle leur donnait l’impression 'de se forcer à vomir', ou des propos du médecin du [21] demandant de 's’abstenir de les appeler dans ce genre de situation', force est de constater qu’aucun témoignage ne corrobore ses dires. Par ailleurs, son admission aux urgences vise une angoisse probable survenue sur le lieu de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, une respiration polypnéïque et une sensation d’opression thoracique. Enfin, si le rapport du Dr [S] n’est pas produit en son entier, il indique dans ses conclusions que la lésion présentée par Mme [G] a pu être provoquée par ses conditions de travail.
En conséquence, à défaut de justifier d’une cause étrangère étrangère au travail, la lésion de douleurs thoraciques constatée doit être reconnue comme caractérisant une lésion imputable au travail et justifiant une décision de prise en charge à titre professionnel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Mme [P] sollicite que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, et en faisant valoir que celui-ci a violé – son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, par l’annonce délibérément brutale de sa volonté de mettre fin à son contrat malgré ses excellentes évaluations, son augmentation consistante de salaire en juin 2017 et sa forte implication dans son travail, et l’absence de preuve de recadrages et de motifs d’insatisfaction comme l’a reconnu le conseil des prud’hommes qui a déclaré abusif son licenciement,
— ses obligations découlant de l’accord d’entreprise relatif à la qualité du travail du
17 avril 2017 et son annexe sur la médiation et le protocole relationnel, qui aurait dû conduire son employeur à essayer de comprendre les raisons de ses éventuels manquements avant de les sanctionner, alors que l’entretien a été décidé en urgence, que l’annonce de la rupture a été à l’origine d’un effondrement brutal extrèmement violent avec perte de confiance et cause directe d’une dépression particulièrement profonde ayant justifié son placement en invalidité,
— son obligation de sécurité, pour l’avoir de 2009 à 2017 soumise à une très importante surcharge de travail, en lui confiant un nouveau poste de responsable de la sécurité des systèmes d’informations du groupe tout en lui laissant la conduite d’un contentieux judiciaire [13] qui relevait de ses précédentes fonctions, sans la soulager pour autant, ce que son employeur ne pouvait ignorer et pour lesquelles il n’a pris aucune mesure.
L’employeur répond que Mme [P] est totalement défaillante dans l’administration de la preuve d’une telle faute inexcusable, qu’elle n’établit pas qu’il connaissait le risque psychologique qu’il lui faisant encourir, qu’aucune règle spécifique de sécurité ne s’imposait à lui, qu’elle n’explique pas plus les mesures qu’il aurait dû prendre, alors qu’elle ne lui a jamais fait part d’un risque de dépression, que comme l’a reconnu le conseil des prud’hommes, elle ne justifie pas d’un dépassement de sa durée légale de travail, ni même de circonstances vexatoires dans le cadre de son licenciement, et qu’il a respecté le cadre strict du dispositif légal relatif aux ruptures conventionnelles.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le 2 octobre 2017, Mme [P] a été convoquée par le directeur des ressources humaines pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Dans les suites de l’entretien, elle a déclaré avoir été victime d’un malaise ayant conduit à un passage aux urgences de 1'hôpital de [Localité 17], malaise reconnu accident du travail.
Si un tel sujet d’entretien est nécessairement déplaisant pour n’importe quel salarié,
Mme [P] n’apporte aucun élément démontrant que l’annonce aurait été brutale ou violente.
La violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, si tant est qu’elle soit justifiée, ne saurait aboutir à une faute inexcusable de l’employeur, s’agissant d’un contentieux de droit du travail relevant en tant que tel quel du seul conseil des prud’hommes. Il en est de même de la violation d’obligations découlant d’un accord d’entreprise.
Sur la surcharge de travail qu’elle évoque, l’employeur ne conteste pas qu’elle a pu, comme elle l’indique assumer un nouveau poste de responsable de la sécurité des systèmes d’informations du groupe tout en lui gardant la conduite d’un contentieux judiciaire [13] qui relevait de ses précédentes fonctions. De même, elle n’est pas contredite quand elle affirme qu’il lui a été proposé une fonction supplémentaire relative à la [10], ce qu’elle a refusé, explicitant sa décision par un courriel du 4 août 2015 à 23h55 au regard du 'flou dans les attentes de l’entreprise’ et un autre du 4 septembre 2015 dans lequel elle sollicitait aussi de passer à 90 % de son temps de travail 'pour des soucis d’ordre personnel'.
Des nombreux courriels versés aux débats, on relève qu’un certain nombre était adressé par Mme [P] à plus de 19h, plus de 21h, voir exceptionnellement à plus de minuit. Aucun d’entre eux ne vise une quelconque surcharge de travail, pas même ceux refusant une tâche supplémentaire.
Par ailleurs, si le conseil des prud’hommes de [Localité 17] a retenu dans son jugement du
4 juin 2019, le caractère abusif de son licenciement, il a écarté l’exécution déloyale du contrat de travail, la demande d’heures supplémentaires et le motif d’harcèlement moral.
En conséquence, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à sa salariée, sa faute inexcusable ne peut être retenue, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable entraîne de facto le rejet des demandes de majoration de rente et d’indemnisation des préjudices liés à la dite faute.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstance, il convient de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles tant de la part de Mme [P] que de la [14].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que les arrêts de travail devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle couvrent la période du 2 octobre 2017 au 2 novembre 2017, et fixé au 2 novembre 2017 la date de consolidation,
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau :
DIT que les arrêts de travail devant être pris en charge par l’assurance maladie de [Localité 18] au titre de la législation professionnelle couvrent la seule période du 2 au 4 octobre 2017, et fixe au 4 octobre 2017 la date de consolidation de Mme [P] des suites de son accident du travail du 2 octobre 2017,
DÉBOUTE la SAMCV [14] et Mme [H] [P] de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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