Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 juillet 2025, n° 22/00253
TGI 15 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas eu connaissance du danger auquel était exposée la salariée et qu'il avait pris des mesures appropriées pour assurer sa sécurité.

  • Accepté
    Caractère professionnel de l'accident

    La cour a confirmé que seuls les arrêts de travail du 2 au 4 octobre 2017 étaient liés à l'accident, rejetant la prise en charge des arrêts ultérieurs.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'expertise précédente

    La cour a jugé que l'expertise était conforme aux règles applicables et que les conclusions de l'expert s'imposaient.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur un appel interjeté par Mme [H] [P] et l'assurance maladie de Paris contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris. Les questions juridiques portaient sur la qualification d'accident du travail, la date de consolidation des arrêts de travail, et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le tribunal de première instance avait reconnu le malaise de Mme [P] comme un accident du travail et fixé la date de consolidation au 2 novembre 2017, tout en déboutant Mme [P] de sa demande de faute inexcusable. La Cour d'appel a infirmé la décision concernant la période de prise en charge des arrêts de travail, la limitant au 2-4 octobre 2017, et a fixé la date de consolidation au 4 octobre 2017. Elle a confirmé le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, considérant que l'employeur n'avait pas eu connaissance du danger encouru par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/00253
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00253
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 novembre 2021, N° 18/05135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

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