Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 49 / 2025
N° RG 24/00218 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJ6Z
Société [19]
C/
[12]
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine de [Localité 10], décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00023
APPELANT :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[12]
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 14 Novembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [Y] a été recruté par la Société [17] par contrat en date du 21 août 2020, en qualité d’ouvrier soudeur en atelier mis à la disposition de la Société [5] [Localité 9] à [Localité 20].
Le 31 août 2020, Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident du travail. Il se blessait au visage par une disqueuse en fonctionnement, ce qui lui causera une lésion à la lèvre supérieure côté droit ouverte.
Par courrier du 24 septembre 2020, la [6] ([11]) de Guyane a notifié à la SAS [17] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [O] au titre de la législation professionnelle, et fixait à son taux d’incapacité permanente à 15 %.
Par courrier daté du 08 août 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la Société [17] a exercé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable ([13]).
En l’absence de réponse de la [13], la Société [17] a saisi, par requête enregistrée le 29 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, d’une contestation du taux d’incapacité retenu pour Monsieur [Y] [O] .
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 février 2024, les parties étant comparantes.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposés à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions n°2, la Société [17], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Dire que la Commission Médicale de Recours Amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable ;
Juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ;
Prononcer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP de 15,00 % au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [Y] [O] le 31 août 2020.
A titre subsidiaire :
Réduire à hauteur de 5,00 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] [O] . à la suite de son accident du travail du 3 1 août 2020, dans les rapports juridiques unissant la [12] et la Société [19].
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertises judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [8], portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [O] résultant de son accident du travail du 3 1 août 2020.
Dans ce cadre :
Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
Demander au technicien :
De prendre connaissance des pièces qui lui auront été d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident D’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ; De déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant;
Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [C] *[W] [N] en application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertises ,
Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertises.
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction;
En tout état de cause
Ordonner la mise en cause de l’entreprise utilisatrice [4] conformément aux dispositions de l’article R.242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
Condamner la [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [17] par la voix de son conseil faisait valoir que la [13] dans le cadre de sa saisine n’avait pas notifié le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur. De telle sorte que ce dernier n’avait pas été en mesure d’émettre ses observations sur le bien-fondé des décisions prises par la [12] et privant ainsi la Société [17] de son recours juridictionnel. A cet égard, la Société [17] soutenait que ce n’était que le 5 juin 2023, soit 10 mois après l’introduction du recours amiable et 7 mois après la saisine de la juridiction de céans, que ladite [13] adressait le rapport médical au Docteur mandaté par elle. Ainsi, le praticien était destinataire dudit rapport le 13 juin 2023 et adressait ses observations à la [13] le 30 juin 2023. D’ailleurs, ce dernier concluait en la réduction du taux attribué à la victime à 5,00 % consécutivement à l’AT du 31 août 2020.
Par ailleurs la Société [17] soutenait qu’il convenait de relever que la [13] avait ignoré les observations du médecin mandaté par l’employeur, lors de sa séance du 3 juillet 2023, alors que ledit médecin avait adressé ses observations le 30 juin 2023, ce qui traduisait pour l’employeur du non-respect du contradictoire devant la [13] et de fait de l’inopposabilité de la décision attributive de rente à Monsieur [Y] [O]. Par ailleurs, compte tenu des conclusions et observations du médecin mandaté par elle, la Société [17] soutenait que le taux attribué à la victime a été surévalué par le médecin-conseil de la Caisse, de telle façon qu’il sollicitait sa réduction à 5,00 %. En outre, suivant les contradictions expertales entre le médecin-conseil de la Caisse et celui mandaté par l’employeur, dans le cas où le tribunal de céans ne ferait pas droit à la demande de l’employeur de réduction du taux d’IPP, ce dernier sollicitait de la juridiction, qu’elle ordonne une des mesures d’instruction légalement admissibles aux fins de déterminer le montant de ce taux devant être retenu dans les rapports unissant l’employeur et les organismes. Enfin, conformément aux dispositions de l’article R.242-6-3 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, la Société [17] demandait au tribunal d’appeler en la cause la Société [4], entreprise utilisatrice.
Suivant ses dernières conclusions, la [6] ([11]) de la Guyane, représentée par un agent de la [12] dûment muni d’un pouvoir, a demandé au tribunal de :
Débouter la Société [17] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP de 15 % au titre du travail dont était victime Monsieur [O] le 31 août 2020 ; A titre subsidiaire :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 1 5 % retenu par la [11] ;
Rejeter la demande de réduction du taux d’IPP à 5 % de la Société [17] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la demande d’expertise médicale réclamée par la Société [17] ;
En tout état de cause,
Condamner la Société [17] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] ([11]) de la Guyane soutenait que suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le défaut de transmission du rapport médical devant la [13] n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision relative au taux IPP. A cet égard, la [11] faisait valoir qu’elle avait fait droit à la demande de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur à la suite de sa saisine de la juridiction de céans. En outre, la [11] faisait valoir que le taux de 15 % d’incapacité permanente partielle qu’elle avait attribué suivant avis du médecin-conseil, avait été retenu au vu du dossier médical de l’assurée et avait été entériné par la décision de la [14] du 03 juillet 2023, composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin-conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononçait en prenant connaissance de l’intégralité du rapport ayant conduit aux taux d’IPP. A cet égard, la [11] faisait valoir qu’elle avait sollicité un ultime avis du médecin-conseil, qui confirmera le taux de 15% retenu par le médecin-conseil compte tenu de la gêne fonctionnelle subi par Monsieur [O], et que ce taux ne saurait être inférieur à 15 % comme proposé par l’expert de l’employeur.
A cet égard la [11] soutenait qu’il fallait relever que l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’était pas seulement en contradiction avec l’appréciation d’un médecin-conseil mais bien contre l’avis de 4 médecins dont 3 médecins conseil et un médecin expert judiciaire et qu’ainsi il ne saurait être reproché au médecin-conseil évaluateur d’avoir tenu compte de la gravité de l’accident et de l’ensemble des séquelles évoquées.
Par ailleurs, la Caisse soutenait qu’il n’y avait aucun élément versé aux débats évoquant une éventuelle simulation de la part de Monsieur [O] lors des analyses concordantes des médecins-conseil et de la [13]. De telle sorte que la Caisse affirmait qu’en l’absence d’erreur manifeste lors de la fixation du taux IPP, l’avis non circonstancié du médecin-conseil de l’employeur était insuffisant à contredire les analyses concordantes des deux médecins-conseil de la Caisse ainsi que de la décision de la [13].
Enfin, s’agissant de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, la [11] faisait valoir que ce dernier se borne à soutenir que les observations du médecin mandaté par lui contredisent l’appréciation médicale effectuée par le médecin-conseil, alors même que la réalité des séquelles n’est pas remise en cause par ledit médecin mandaté. A cet égard la [11] soutenait qu’en l’absence de versements de pièces ou d’éléments de preuve, l’employeur était infondé à solliciter du tribunal de céans la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, telle qu’une expertise médicale.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
débouté la Société [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP;
confirmé la décision de la [7] du 11 septembre 2023 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [O] ;
dit n’avoir lieu à ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [O] ;
débouté la Société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Société [19] aux dépens ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par déclaration 16 mai 2024, la Société [19] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 20 septembre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La [11] a constitué avocat le 5 décembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 30 septembre 2024 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Société [18] demande à la cour, au visa des dispositions du Code de la sécurité sociale, des dispositions du Code de procédure civile, de la jurisprudence, des pièces versées aux débats, des causes sus énoncées, de :
infirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Cayenne en ce qu’il a débouté la Société [19] de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
dire que la Commission Médicale de Recours Amiable a violé les dispositions des articles R. 1 428 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 1 42-6 du même Code au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable ;
juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ;
prononcer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP de 15, 00 % au titre de l’accident du travail dont était victime Monsieur [Y] [O] le 31 août 2020.
A titre subsidiaire
réduire à hauteur de 5,00 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] [O], à la suite de son accident du travail du 31 août 2020, dans les rapports juridiques unissant [12] et la Société [19].
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [8], portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [O] résultant de son accident du travail du 31 août 2020 ;
Dans ce cadre
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n 071-498 du 29 juin 1 971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
demander au technicien :
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [N] [D] en application des dispositions de l’article R. 142-1 6-4 du Code de la sécurité sociale
rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
condamner la [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [19] expose qu’en application des articles L.142-1, R.142-1-1A et suivants du code de la sécurité sociale que la [13] a l’obligation de transmettre l’intégralité du rapport médical dans les 10 jours suivant l’introduction au médecin mandaté par l’employeur et ce dernier dispose par la suite d’un délai de 20 jours pour faire valoir ses observations. A ce titre, la société déduit du défaut de transmission du rapport au médecin mandaté par l’employeur au stade amiable, que la [13] a failli à ses obligations de sorte que l’employeur a été privé de son droit au recours juridictionnel effectif pour faire valoir son droit à l’accès aux pièces médicales au stade amiable. La Société fait valoir une jurisprudence selon laquelle le défaut de transmission du rapport au stade amiable est sanctionné par l’inopposabilité nonobstant la transmission au stade contentieux. Dans cette situation, le médecin mandaté n’a pas été en mesure d’émettre ses observations de sorte que la société n’a pas pu obtenir une appréciation médical de sa contestation avant de saisir la juridiction.
A titre subsidiaire, la société se prévaut du rapport de Dr [D] concluant à la surévaluation du taux attribué par le médecin conseil de l’organisme pour solliciter la réduction du taux d’IPP à hauteur de 5 %.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite qu’une mesure d’instruction soit ordonnée aux frais de la [11] afin de déterminer le montant du taux querellé par les parties.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [11] demande à la cour, au visa de l’article L 142'6 du Code de la sécurité sociale, des articles R 142-8 et suivants et R 142'10'3 du Code de la sécurité sociale, de l’annexe I à l’article R434'32 du Code de la sécurité sociale – Barème indicatif d’invalidité – Article 15. l. 2, des articles 143 et 146 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée, de :
À titre principal,
Rejeter la demande d’inopposabilité à la SAS [19] de la décision attributive du taux d’IPP à hauteur de 15 % à Monsieur [Y] [O] ;
Juger que cette décision est opposable à la SAS [19].
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de réduction du taux d’IPP à 5% de la société [19] ;
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% retenu par la [11] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes de mesures d’instruction réclamées par la société [19] ;
À titre infiniment judiciaire, si la cour estimait devoir faire droit à cette demande ;
Juger que cette expertise devra être effectuée aux frais de la société employeur ;
Condamner la SAS [19] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Condamner la Société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que si la procédure devant la [13] est régie par des délais selon le code de la sécurité sociale s’agissant de l’envoi du recours préalable et de la transmission du rapport médical, il n’en demeure pas moins que l’inobservation de ces règles n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la [13]. La [11] ajoute que l’avis n°154 009 et la jurisprudence de la Cour de cassation que l’absence de transmission du rapport médical au stade amiable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision.
Par ailleurs, la [11] rappelle la chronologie des faits exposant que la procédure a été respectée dès lors que la société [18] a diligenté un recours devant la [13] le 8 août 2022 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet et que la société a par la suite saisi le Pôle social le 29 mars 2023 et s’est vue transmettre ledit rapport le 5 juin 2023.
A titre subsidiaire, la [11] indique que le Dr [D] a conclu que les séquelles de l’accident de travail correspondaient à des cicatrices disgracieuses du visage dans la mimique et a sollicité l’application du taux le plus bas et a fait valoir que le salarié avait pu tromper les médecins pour exploiter à son profit des droits et des prestations. Cependant, la Caisse argue que la [13] a tenu compte outre les séquelles cicatricielles, que M. [O] rencontrait des gênes dans ses mouvements du visage et des séquelles liées à l’accident. Elle en déduit l’absence d’erreur manifeste dans la fixation du taux d’IPP et que les constatations du médecin mandaté par l’employeur ne saurait remettre en cause l’appréciation des autres professionnels de santé.
A titre infiniment subsidiaire, la [11] se prévaut des motifs de première instance pour solliciter le rejet de la demande d’expertise de la Société [18], estimant que les experts médicaux ayant statuer sur l’état de M. [O] avaient rendu une appréciation circonstanciée du taux d’IPP.
Si la cour estimait la mesure d’expertise nécessaire, la [11] sollicite que la mesure se fasse aux frais de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de la [13]
Il résulte de la lecture combinée des articles L.142-6 et R.142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion de la procédure de recours préalable obligatoire prévue par les articles L.142-4 à L.142-7-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil transmet ; dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, il est acquis que le rapport médical de la [13] a été transmis au médecin mandaté par l’employeur le 5 juin 2023 soit à l’expiration de la période de recours préalable obligatoire initiée par la société [18] par courrier du 08 août 2022.
Or, s’agissant des conditions de communication du rapport médical en cas de contestation d’ordre médical par l’employeur, il est constant qu’au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions légales et du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer stricto sensu à la phase amiable à moins que la loi n’en dispose autrement, dans le cas contraire, cela reviendrait à la judiciarisation de la phase amiable alors qu’elle n’a pas vocation à l’être.
Dès lors, bien que le médecin mandaté par la société n’ait pas pu se voir communiquer le rapport dans les délais prévus par le code de la sécurité sociale, il résulte néanmoins des éléments de faits que le rapport lui a été communiqué en phase contentieuse et qu’il a pu faire valoir ses observations de sorte que l’employeur n’a pas été privé de son droit à un recours juridictionnel.
Ainsi, en dépit de l’inobservation des délais prévus à l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, la décision de la [13] demeure opposable à l’employeur. Il en résulte que la détermination du taux relèvera de l’analyse des moyens soumis à la cour par les parties .
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Société [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP.
Sur les demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
1. Sur le taux d’IPP à retenir
En application des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’ Annexe I : Barème indicatif d’invalidité 15.1.2 délimite le taux d’invalidité à retenir de 5 à 30 % selon la déformation, l’étendue, la gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l’atteinte des orifices naturels.
Le rapport du Dr [N] [D] retient uniquement des cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique pour fixer un taux d’IPP de 5% avec une durée maximum des arrêts en IJ/AT de 90 j compte tenu des données des barèmes habituellement consultés. Il indique avoir été limité dans la réalisation de son analyse par l’absence de la totalité des pièces médico-légales, du compte rendu opératoire et de la photographie de la plaie ; mais également par le manque de précision des pièces.
Il ressort de son analyse qu’il procède plusieurs fois à des allégations, notamment concernant la prise en charge effectuée et l’absence de recours à l’avis d’un orthophoniste et d’un stomatologue avant de se prononcer sur les troubles de l’élocution et de la continence buccale. Il en est de même concernant les séquelles, le Dr [N] [D] relève qu’elles auraient du être corrigées.
La décision du 11 septembre 2023 de la [13] retient les éléments suivants pour fixer un taux d’IPP de 15% :
« plaie transfixiante de la lèvre supérieure droite jusqu’à l’aile du nez »;
« de la nature du traumatisme » ;
« cicatrice de 5 cm […]douloureuse à la palpation » et « modifiant légèrement le sourire (asymétrique du fait d’une rétractation incomplète de la lèvre supérieure à droite) » ;
« excédant de muqueuse dans la bouche gênant l’élocution » ;
« douleur à la percussion de l’incisive supérieure médiane droite ».
Il ressort des conclusions de la [13] que les différents professionnels de santé se sont appuyés sur leurs constatations et les mêmes éléments transmis au Dr [N] [D] de sorte que l’absence du compte rendu opératoire et le manque de précision invoqués par le médecin de l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les deux professionnels de santé.
Par ailleurs, les observations qu’il expose ne sont corroborées par aucun élément pertinent notamment celles concernant un comportement simulé de l’intéressé ou encore que les constatations du trouble de l’élocution et de la continence buccale nécessitaient l’avis d’un orthophoniste ou d’un stomatologue.
Il s’en évince que c’est à juste titre que le juge de première instance a écarté les allégations de l’expert judiciaire, insuffisamment motivées et consistant principalement à analyser la prise en charge effectuée au détriment des constations médicales.
Compte tenu de la plaie s’étendant à deux orifices, soit de la bouche au nez et des troubles de l’élocution et de la continence buccale qui constituent des gênes dans les mouvements du visage, le taux invalidité de 5% proposé par la société ne saurait être retenu par la cour en raison des différentes atteintes de M. [O] de sorte qu’il convient de confirmer le taux de 15% retenu par la [13].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
2. Sur la demande d’expertise
Au regard des circonstances de l’accident, de la nature des allégations du Dr [N] [D] et de l’ensemble des constatations des différents professionnels intervenus dans l’examen de M. [O] qui s’accordent tous sur les séquelles présentées par l’intéressé, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer.
D’autant plus que les mesures d’instruction relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges et n’ont pas vocation à pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui plus est en l’absence d’un motif légitime.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la Société [19] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
La Société [19], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 8 avril 2024 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la Société [19] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Société [19] à verser à la [6] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la Société [19] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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