Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
ARRET N°61
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU4F
AFFAIRE :
M. [R] [S], M. [T] [S]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
SG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Michel LABROUSSE représentant la SCP LABROUSSE – REGY-ARMAND et associés, avocat au barreau de Tulle
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE représentant la SCP LABROUSSE – REGY-ARMAND et associés, avocat au barreau de Tulle.
APPELANTS d’une décision rendue le 09 décembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra DOIZON, représentant la SELARL BELON – DOIZON, avocate au barreau de Limoges.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2009, la banque Crédit Lyonnais a consenti à monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] un prêt immobilier selon offre du 12 juin 2009 n°40067354U7BB11AH d’un montant de 98 800 € remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4,80 % pour l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution à hauteur de 100 % dudit prêt par acte de cautionnement.
Après des incidents de paiement, les emprunteurs ont été vainement mis en demeure par la banque de régulariser les échéances impayées, par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 mai 2022 et du 16 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2022 la société Crédit Logement a informé les emprunteurs de son intervention en sa qualité de caution actionnée par la banque Crédit Lyonnais.
La société Crédit Logement a donc procédé au paiement de la somme de 23 422,06 € auprès de la banque Crédit Lyonnais dans les droits de laquelle elle se trouve intégralement subrogée selon quittance en date du 21 novembre 2022.
Par ordonnance du juge de l’exécution de Tulle en date du 8 février 2023, la société Crédit Logement a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le prêt consenti aux emprunteurs, sis commune de [Adresse 4], pour sûreté de sa créance évaluée à 27 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 23 février 2023, la société Crédit Logement a fait assigner monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
— condamné solidairement monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 26 477,61 € arrêtée à la date du 12 janvier 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date, au titre du prêt immobilier consenti par la banque Crédit Lyonnais selon offre émise le 12 juin 2009 et acceptée, cautionné par la S.A. Crédit Logement,
— débouté monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] de leur demande de délais de paiement et de report ainsi que du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais de prise d’hypothèque judiciaire.
Par déclaration du 7 février 2025, monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 6 mai 2025, monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] demandent à la Cour de :
— réformer la décision rendue le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle,
Et statuant à nouveau de voir :
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A. Crédit Logement concernant le contrat de prêt consenti le 12 juin 2009 à Messieurs [R] et [T] [S],
— reporter de deux années le paiement des sommes dues,
En toute hypothèse,
— condamner la S.A. Crédit Logement à payer à monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 juin 2025, la S.A. Crédit Logement demande à la Cour de :
— confirmer le jugement querellé,
Y ajoutant,
— condamner in solidum monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] à verser au Crédit Logement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I – Sur le bien fondé de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les consorts [S] soutiennent notamment que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve du respect du formalisme prévu par les articles L. 312-14 à L.312-17 du code de la consommation quant à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ils soutiennent que le créancier ne rapporte pas non plus la preuve du respect de l’obligation annuelle d’information de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser prévue par l’article L. 312-32 du code de la consommation.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils considèrent que le débiteur peut opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette. Ils estiment que conformément à l’article 2306 du code civil, le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est un accessoire de la dette garantie dépendant de cette dette qu’il s’agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution et de son extinction.
La société Crédit Logement sollicite la confirmation de la décision querellée, soutenant que les dispositions que les appelants invoquent ne sont pas opposables à la caution. Elle fait valoir que la caution ne répond à l’égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu’elle a pu commettre (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 18-26771). Elle indique que les arguments développés par les débiteurs concernent la banque et non la caution, que la caution n’est pas partie au contrat de prêt conclu entre le Crédit Lyonnais et les consorts [S], et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir vérifié leur solvabilité ou encore d’avoir manqué à l’obligation d’information annuelle dont il n’a pas à s’enquérir et qu’elle ne peut contrôler.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas le recours en paiement de la caution à leur encontre, et sollicitent uniquement la déchéance du droit aux intérêts de cette dernière au motif du non respect de diverses obligations par la banque.
Le premier juge a débouté les consorts [S] en relevant que ces derniers se bornaient à invoquer le bénéfice de dispositions qui ne sauraient être ni opposées, ni même opposables à la caution.
Dans les rapports entre la caution et le débiteur, la jurisprudence considère que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier que lorsque celles-ci sont une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1re, 9 nov. 2022, n° 21-18.806; 4 avr. 2024, n° 22-18.822; 14 févr. 2024, n° 22-24.463).
En l’espèce, les appelants opposent à la caution le manquement de la banque à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en application des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, et le manquement de la banque à l’obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant à rembourser en application de l’article L. 312-32 du code de la consommation.
Dans la mesure où ces manquements du créancier ne privent pas le cautionnement de tout effet, puisque le non respect des deux obligations précitées est sanctionné par la seule déchéance du droit aux intérêts, ces exceptions ne sont opposables qu’au créancier principal défaillant, et non à la caution, comme l’a justement retenu le premier juge. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne s’applique que dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, et ne peut donc pas être opposée à la caution.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [S] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 26 477,61 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
II – Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [S] sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de grâce par le report de deux années du règlement des sommes dues, faisant valoir leur bonne foi et rappelant qu’ils ont réglé leur prêt de l’année 2009 à l’année 2022.
La société Crédit Logement s’oppose à cette demande et relève que les appelants ne produisent aucune pièce sur leurs situations financières et professionnelles, ni même sur leurs capacités de remboursement. Elle ajoute qu’ils n’ont pas demandé de délais après les premières mise en demeure, et qu’ils n’ont pas commencé à exécuter le jugement querellé pourtant revêtu de l’exécution provisoire.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Les consorts [S] ne versent aucune pièce pour justifier et évaluer leur situation financière et leur capacité de remboursement, ce que le premier juge leur avait déjà reproché, de sorte que leur demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour avoir succombé en leurs recours, monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser la société Crédit Logement supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 1 200 € octroyée par le premier juge, avec condamnation in solidum de [T] [S] et
[R] [S] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] in solidum à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [T] [S] et monsieur [R] [S] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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