Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02609 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4KD
Date de Saisine : 03 Novembre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 05 Octobre 2023
Nature de l’Affaire : Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [E] [N]
Représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉE
S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION, S.A.S, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 407 512 938, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D’ORLEANS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement accepté)
N°
Le 06 Novembre 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ,
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 05 Octobre 2023, rendu entre Monsieur [E] [N] et la S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [N] contre cette décision par déclaration électronique du 03 Novembre 2023 ;
L’intimé a constitué avocat le 30 novembre 2023..
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [E] [N] nous demande de de constater son désistement d’instance et d’action entrainant l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour .
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, la S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION accepte le désistement ;
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Il doit être déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile en ce qu’il est expressément accepté par l’intimé.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’appel de Monsieur [E] [N] ;
Disons qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Transmis le :06 Novembre 2025 à
la SELARL SYLVIE [X]
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
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