Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVHC
AFFAIRE : [D], [W] C/ [M], [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [A] [D]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 5]
C/o Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [W]
née le 14 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X] [M]
né le 18 Mai 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [I] [P] épouse [M]
née le 06 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 30 septembre 2003, M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] ont donné à bail à M. [A] [D] et Mme [K] [W] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 €.
Ce contrat a ensuite été prorogé par tacite reconduction jusqu’au 11 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, M. et Mme [M] ont fait délivrer un congé pour reprise pour le compte de leur fils, fondé sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 1er octobre 2024, le commissaire de justice [Y] établissait un procès-verbal de constat au terme duquel il relevait que les locataires occupaient toujours le logement et ainsi que la présence de nombreux véhicules pour la plupart à l’état d’épave, ainsi que de multiples matériels de réparation mécanique de nature à témoigner de l’exercice d’une activité de garagiste sur zone. Le 3 octobre 2024, le même commissaire de justice délivrait une sommation de quitter les lieux à M. [A] [D] et Mme [K] [W].
Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] ont fait assigner M. [A] [D] et Mme [K] [W] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de déclarer valable le congé délivré le 11 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des locataires.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] recevable et bien fondée,
— constaté la résiliation du bail consenti à M. [A] [D] et Mme [K] [W] à la date du 30 septembre 2024,
En conséquence,
— ordonné l’expulsion domiciliaire de M. [A] [D] et Mme [K] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Localité 3], [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— condamné M. [A] [D] et Mme [K] [W] à payer par provision à M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
— condamné M. [A] [D] et Mme [K] [W] à payer à M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [A] [D] et Mme [K] [W] aux entiers dépens.
M. [A] [D] et Mme [K] [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, M. [A] [D] et Mme [K] [W] ont fait assigner M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [A] [D] et Mme [K] [W] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance de M. [A] [D] qui n’habite plus dans les lieux,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 22 janvier 2025,
— condamner tout succombant aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que les conditions posées par l’article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas cumulatives et que seules le sont celles énoncées en son deuxième alinéa. A ce titre, ils indiquent qu’il est manifeste que l’exécution provisoire de la décision entreprise, à savoir leur expulsion, aurait pour eux des conséquences manifestement excessives alors même qu’ils démontrent, dans un premier temps, que le congé pour reprise est nul. En ce sens, ils font valoir que celui-ci est faussement fondé sur la reprise du bien pour y loger leurs fils et est par conséquent nul dans la mesure où ce dernier et sa compagne ont acheté une maison près d’un centre équestre et qu’il n’habite pas chez ses parents. Ils ajoutent que M. [G] [M] et sa compagne ont également acquis et loué un autre logement se situant derrière leur habitation. Ils précisent que le nom de M. [G] [M] ne figure pas sur la boite aux lettres de M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] au [Adresse 1] à [Localité 3].
Ils soutiennent par ailleurs avoir payé un loyer majoré alors que la clause d’indexation figurant à leur contrat est inapplicable, celle-ci ayant été laissé vierge de toute mention, de sorte que les locataires sont bien fondés à solliciter le remboursement d’un trop perçu à compter du 1er mai 2020, soit la somme totale de 8 574,96 €. Ils ajoutent que le contrat initial de septembre 2003 ne prévoyait aucune provision sur charges alors que des charges pour les mois de décembre 2023 et décembre 2024 sont réclamées dans l’acte de commissaire de justice du 25 février 2025 portant injonction et commandement aux fins de saisie vente à raison de 180 € par an.
Ils exposent en dernier lieu leur situation financière et indiquent que Mme [W] perçoit un revenu net mensuel de 1 502 € par mois et que M. [D] est actuellement au chômage et perçoit des allocations de solidarité spécifique à hauteur de 598,31 €. Ils précisent avoir trois enfants scolarisés à [Localité 3] et avoir effectué des démarches afin de trouver un logement social. Ils précisent qu’une commission prioritaire devrait se réunir prochainement, que Mme [W] poursuit seule les démarches de relogement auprès de l’assistante sociale et qu’elle vit avec les deux enfants du couple.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] sollicitent du premier président de :
Vu les dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile,
— débouter la demande de M. [A] [D] et Mme [K] [W] de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti du jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes du 22 janvier 2025 ;
— condamner M. [A] [D] et Mme [K] [W] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [D] et Mme [K] [W] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir la défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et du risque de conséquences manifestement excessives. A ce titre, ils indiquent que les consorts [D]-[W] ne produisent strictement aucun élément permettant de démontrer les conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent que le congé délivré est parfaitement justifié dans la mesure où M. [G] [M] doit résider à proximité immédiate du centre équestre, ce qui procède de sa liberté de choix mais également des contraintes liées à son activité professionnelle.
Ils soutiennent que ce dernier demeure bien chez ses parents comme l’attestent divers documents administratifs et témoins et qu’il exploite le centre équestre « Ecurie des 4 As », sur un terrain contigu à la maison appartenant à ses parents et occupée par les consorts [D]-[W] et ainsi situé à la même adresse, à savoir au [Adresse 4], et raison pour laquelle il dispose d’une boîte aux lettres dont la mention est la suivante : Ecurie des 4 As ' [G] [M].
Ils ajoutent que M. [M] et sa compagne, Mme [U], souhaitent habiter ensemble et qu’il ne saurait être question de demeurer dans sa chambre d’adolescent chez ses parents.
Ils exposent également le comportement des occupants depuis la délivrance du congé qui exercent une activité non autorisée de stockage et réparation de véhicules automobiles et qui n’hésitent pas à effrayer les personnes qui se rendent au centre équestre.
S’agissant du trop payé, ils soutiennent que ces arguments ne sauraient emporter de facto la nullité du bail d’habitation et que le sujet sera discuté devant la cour d’appel de Nîmes au fond.
Ils concluent enfin que les consorts [D]-[W] ont disposé de suffisamment de temps pour entreprendre leur déménagement, le congé ayant été délivré le 11 janvier 2024 pour une reprise le 30 septembre 2024.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le désistement de M. [A] [D]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
L’article 397 du code de procédure civile dispose que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. ».
M. [A] [D] indique se désister dans la mesure où il n’habite plus dans le logement objet de la mesure d’expulsion ordonnée par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2025.
Il convient d’observer que M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] ont présenté une défense au fond mais ne concluent pas au titre du désistement. Il convient également de noter que malgré le désistement de M. [A] [D], les défendeurs maintiennent leurs demandes à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas accepté.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Le jugement du 22 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, dont appel, est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, les dispositions applicables en l’espèce ne sont pas celles de l’article 517-1 du code de procédure civile dans la mesure où elles concernent l’exécution provisoire ordonnée, mais celles de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Mme [K] [W] et M. [A] [D] font valoir deux moyens critiquant la décision dont appel. D’abord, ils soutiennent que le congé pour reprise délivré par M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] est nul puisqu’il repose sur un motif fallacieux, leur fils et sa compagne n’habitant pas chez eux mais en réalité près du centre-équestre où ils ont acheté une maison.
M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] soutiennent à ce titre qu’il est démontré par plusieurs pièces que leur fils réside bien chez eux et qu’il dispose effectivement d’une boîte aux lettres dont la mention est « Ecurie des 4 As ' [G] [M] » à l’adresse du bien litigieux en raison de l’exploitation du centre-équestre.
Il convient d’observer que Mme [K] [W] et M. [A] [D] se bornent à affirmer que M. [G] [M] et sa compagne ont fait l’acquisition d’une maison près du centre-équestre et n’appuient cette allégation que par la production d’une photographie aérienne ne permettant pas de tirer une telle conclusion. En outre, le fait que son prénom ne figure pas sur la boîte aux lettres de ses parents n’est pas une circonstance de nature à remettre en cause la réalité de son habitation à leur adresse dans la mesure où les prénoms de ses parents n’y figurent pas également. Pour le surplus, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que ce moyen ne revêt pas le caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Mme [K] [W] et M. [A] [D] font valoir un second moyen selon lequel elle et M. [D] ont payé un loyer majoré alors que la clause d’indexation figurant à leur contrat est inapplicable, celle-ci ayant été laissé vierge de toute mention.
M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] soutiennent à ce titre que ces arguments ne sauraient emporter de facto la nullité du bail d’habitation et que le sujet sera discuté devant la cour d’appel de Nîmes au fond.
Ce second moyen n’est pas de nature à remettre en cause la validité du congé délivré par les bailleurs. Or, les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection résultent de la résiliation du bail justifiée par la délivrance et la validité dudit congé. Dès lors, ce moyen ne revêt pas le caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 22 janvier 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [K] [W] et M. [A] [D] à payer à M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [W] et M. [A] [D], succombant, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement de l’instance de M. [A] [D] n’est pas accepté,
Déboutons Mme [K] [W] et M. [A] [D] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2025,
Condamnons Mme [K] [W] et M. [A] [D] à payer à M. [V] [M] et Mme [I] [P] épouse [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [W] et M. [A] [D] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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