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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 36
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KY
PV
[N] [Y] / [B] [J], [I] [Z] [T] [Y], S.A.S. MON TOIT EN AUVERGNE, AGENCE ARNAUD ADVENIER
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00183
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004009 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]-FD)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [I] [Z] [T] [Y], intimée sur appel provoqué le 18 septembre 2023 par Mme [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MON TOIT EN AUVERGNE, assignée en intervention forcée par acte du 14 août 2024 par Mme [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AGENCE ARNAUD ADVENIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/22-00183 rendu le 2 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [N] [Y] à Mme [I] [Y], Mme [D] [J] et la société AGENCE ARNAUD ADVENIER.
Vu la déclaration d’appel formalisée dans le RPVA le 30 mars 2023 par le conseil de M. [Y] à l’encontre de Mme [D] [J] et la société AGENCE ARNAUD ADVENIER.
Vu l’assignation sur appel provoqué le 18 septembre 2023 devant la cour d’appel de Riom de Mme [I] [Y] à la requête de Mme [D] [J].
Vu l’assignation en intervention forcée le 14 août 2024 devant la cour d’appel de Riom de la SAS MON TOIT EN AUVERGNE à la requête de Mme [D] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 23 juin 2023 et le 11 décembre 2024 par le conseil de M. [N] [Y].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 septembre 2023, le 3 octobre 2023, le 1 mars 2024, le 2 septembre 2024 et le 25 novembre 2024 par le conseil de Mme [D] [J].
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, le 2 octobre 2023 et le 20 juin 2024 par le conseil de la société AGENCE ARNAUD ADVENIER.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 18 décembre 2023 par le conseil de Mme [I] [Y].
Vu l’avis d’irrecevabilité de conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 21 novembre 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la SAS MON TOIT EN AUVERGNE qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intervenant forcé à l’instance d’appel au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention forcée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
Par message notifié par le RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de la société AGENCE ARNAUD ADVENIER a déclaré s’en remettre à droit s’agissant de l’avis d’irrecevabilité.
Par messages notifiés par le RPVA le 22 novembre 2024, les conseils respectifs de Mme [J], de M. [Y] et de la SAS MON TOIT EN AUVERGNE ont déclaré s’en remettre à droit s’agissant de l’avis d’irrecevabilité.
Par message notifié par le RPVA le 25 novembre 2024, le conseil Mme [Y] a déclaré s’en rapporter s’agissant de l’avis d’irrecevabilité.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Cet incident a été évoqué lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 12 décembre2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 910 du code de procédure civile dispose que « (…) L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.. ».
En l’occurrence, force est de constater que, postérieurement à la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe le 14 août 2024, la SAS MON TOIT EN AUVERGNE n’a notifié aucunes conclusions dans le délai de trois mois et est donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent.
Il importe dans ces conditions de constater l’impossibilité pour cette dernière de notifier désormais des conclusions en qualité d’intervenant forcé.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, la SAS MON TOIT EN AUVERGNE en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intervenant forcé à l’encontre de la SAS MON TOIT EN AUVERGNE.
ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30 pour examen de la clôture.
CONDAMNE la SAS MON TOIT EN AUVERGNE aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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