Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 20/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 25 juillet 2019, N° 18-002482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00803 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18-002482
APPELANTE :
SAS DAG
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[U] [Z] est propriétaire, sur la commune de [Localité 4] (34), d’une parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] jouxtant celle cadastrée AY [Cadastre 2] appartenant à la SAS DAG.
Soutenant que [U] [Z] avait réalisé un empiètement sur son fonds et qu’il n’avait donc pas respecté ses droits de propriété, la société DAG a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2018, la nomination de [T] [I] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer la réalité des empiètements allégués. Son rapport a été déposé le 5 novembre 2018 et, par exploit du 3 décembre 2018, la société DAG a assigné [U] [Z] devant le tribunal d’instance de Montpellier pour l’entendre condamner à fermer le portillon d’accès à sa propriété et à lui payer des dommages-intérêts au titre de la suppression de la clôture et de l’abattage d’arbres.
Par jugement du 25 juillet 2019 ce tribunal a :
' condamné [U] [Z] à payer à la société DAG la somme de 350 euros TTC au titre des arbres coupés ;
' débouté la société DAG de sa demande de condamnation d'[U] [Z] au paiement de la somme de 150 euros au titre de la suppression du grillage ;
' débouté la société DAG de sa demande de condamnation sous astreinte d'[U] [Z] à fermer le portillon mis en 'uvre illégalement ;
' débouté la société DAG de ses plus amples demandes ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
' condamné la société DAG au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise.
La société DAG a relevé appel de cette décision le 10 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 19 novembre 2021,
Vu les conclusions d'[U] [Z] remises au greffe le 9 février 2024,
MOTIFS
À titre liminaire il convient d’indiquer que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Ainsi ,la cour relève que les parties n’émettent plus aucune demande relative à la suppression du grillage.
Sur la demande de la société DAG au titre de la coupe des arbres :
L’appelante demande la condamnation d'[U] [Z] à lui verser la somme de 2 430 euros, coût du remplacement des arbres coupés sur son terrain.
L’intimé déclare qu’il a débroussaillé le fossé jouxtant sa parcelle dans le cadre d’une démarche écologique mais sans abattre d’arbres vivants.
L’expert judiciaire a relevé que le fossé appartenant à la société DAG était végétalisé avec plusieurs espèces d’arbres, notamment des lauriers, des thuyas et des cyprès bleus. Il a constaté la présence de 7 troncs de thuyas coupés et précise que l’examen des troncs et des branches restantes permet de penser que ces arbres étaient bien vivants lorsqu’ils ont été coupés : l’odeur du bois est très présente et les troncs restés en terre sont en bon état et non pourris. Enfin, cette coupe d’arbres n’était pas nécessaire pour débroussailler le fossé.
Ainsi [U] [Z] déclare faussement devant la cour qu’il n’a pas procédé à l’abattage d’arbres vivants alors même qu’il a reconnu expressément, lors des opérations d’expertise, avoir procédé à la coupe des 7 arbres constatés vivants par l’expert.
Par ailleurs, si les préoccupations écologiques ou de sécurité incendie de l’intimé sont louables, elles ne l’autorisent pas à se substituer aux organismes compétents et à pénétrer dans la propriété d’autrui pour y accomplir les actions qu’il estime utiles d’autant que l’expert judiciaire indique que la coupe des arbres n’était pas nécessaire pour le débroussaillage du fossé.
L’expert judiciaire a estimé le coût de la replantation des arbres sciés à la somme hors taxes de 550 euros sans cependant prendre en compte la nécessité d’enlever les troncs et les racines des arbres coupés. La société DAG verse aux débats un devis à hauteur de la somme TTC de 2 430 euros comprenant la livraison des cyprès, le déracinage des anciennes plantations et la location d’un tractopelle. La location de ce matériel est nécessaire dans la mesure où il sera difficilement possible d’enlever à la main des troncs mesurant jusqu’à 25 et 30 cm de diamètre ainsi que leurs racines. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société DAG et de condamner [U] [Z] au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la fermeture du portillon d’accès à la propriété de la société DAG :
La société DAG affirme que [U] [Z] a installé, sans aucune autorisation, un portillon donnant accès direct à sa propriété.
L’intimé affirme avoir supprimé ce portillon et l’avoir remplacé par un grillage.
L’expert a en effet constaté que [U] [Z] avait installé en 2017 un portail métallique donnant accès direct à la propriété de la société DAG par le fossé depuis la voirie du lotissement voisin. Ce portillon est équipé d’un cadenas à code connu des colotis. L’expert préconise la condamnation de cet accès par le portillon pour des raisons sécuritaires et de responsabilité civile.
Afin de justifier de la suppression du portillon l’intimé verse aux débats en pièce 18 des photographies qui correspondraient à cette suppression et à la pose d’un grillage fixe.
Cependant la cour ne peut, avec certitude, constater que le grillage visible sur cette photographie correspond à celui qui aurait été mis en place à l’endroit du portillon supprimé. En conséquence, il convient de condamner [U] [Z], en tant que de besoin, à condamner le portillon d’accès à la propriété de la société DAG.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne [U] [Z] à payer à la société DAG la somme de 2430 euros TTC, coût du remplacement des 7 arbres coupés ;
Le condamne, en tant que de besoin, à condamner le portillon d’accès à la propriété de la société DAG dans le mois de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Le condamne à payer à la société DAG la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût taxé de l’expertise judiciaire et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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