Irrecevabilité 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, S.A. BPCE PREVOYANCE, son représentant statutaire ou légal |
Texte intégral
[L] [O]
C/
[T] [W]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
S.A. BPCE PREVOYANCE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition et copie exécutoire délivrées le 09 septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 – 28
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTK6
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON,
Représenté par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 37
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. BPCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE : rendu par défaut,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Montbéliard, faisant droit à la demande de M. [O], a ordonné, en présence en la cause de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs (site de [Localité 8]) et de la banque populaire de prévoyance (BPCE), une expertise confiée au docteur [W].
Le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a taxé les honoraires du M. [W] par ordonnance du 26 juin 2014, à l’encontre de laquelle M. [O] a introduit un recours devant le premier président de la cour d’appel de Besançon et, par ordonnance du 2 avril 2015, le magistrat délégué par le premier président a annulé l’ordonnance de taxe attaquée du 26 juin 2014, en invitant le docteur [W] à procéder comme il est dit aux articles 282 et 284 du code de procédure civile.
Le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a taxé les honoraires du M. [W] par ordonnance du 9 juillet 2015, à l’encontre de laquelle M. [O] a introduit un recours devant le premier président de la cour d’appel de Besançon et, par ordonnance du 7 janvier 2016, le magistrat délégué par le premier président a confirmé l’ordonnance de taxe du 9 juillet 2015 en toutes ses dispositions.
M. [O] a formé un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Besançon du 7 janvier 2016, que la Cour de Cassation a, aux termes d’un arrêt du 2 février 2017, cassée et annulée en toutes ses dispositions, remettant, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de Dijon.
Le premier président de la cour d’appel de Dijon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard en qualité de juge taxateur, aux termes d’une ordonnance du 26 septembre 2017, à l’encontre de laquelle M. [O] a formé un pourvoi, que la Cour de cassation a rejeté aux termes d’un arrêt du 25 octobre 2018.
Par ailleurs, M. [O] a assigné la BPCE et la CPAM du Doubs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard afin de solliciter un complément d’expertise, demande que le juge des référés a déclaré irrecevable aux termes d’une ordonnance du 2 décembre 2020, à l’encontre de laquelle M. [O] a interjeté appel devant la cour d’appel de Besançon, qui a confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions aux termes d’un arrêt du 20 octobre 2021, à l’encontre duquel M. [O] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 8 février 2024, a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 20 octobre 2021 en renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Dijon qui, par arrêt du 03 décembre 2024, a infirmé, sauf sur les dépens, l’ordonnance déférée du 2 décembre 2020 et statuant à nouveau, a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [P].
Par actes séparés du 3 février 2025, M. [O] a fait citer aux fins de révision, M. [W], la CPAM du Doubs (site de [Localité 8]) et la BPCE, ainsi que, par acte du 13 février 2025, le procureur général près la cour d’appel de Dijon, devant Mme la première présidente chargée du contrôle des expertises de la cour d’appel de Dijon afin, en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable en ses écritures, et en conséquence,
— annuler l’ordonnance de taxe rendue le 26 septembre 2017 par M. le premier président de la cour d’appel de Dijon en raison des erreurs de fait, de droit et de procédure reconnues judiciairement dans l’arrêt du 3 décembre 2024 de la Cour d’appel de Dijon et en conséquence déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance de taxe rendue le 9 juillet 2015 par M. le juge taxateur du tribunal de grande instance de Montbéliard,
— condamner M. [W], expert judiciaire, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience des plaidoiries du 17 juin 2025, M. [O] a développé ses conclusions «d’appelant n° 2» préalablement signifiées à la BPCE, par acte du 10 juin 2025 délivré à tiers présent, et la CPAM du Doubs, par acte du 11 juin 2025 délivré à personne, aux termes desquels il demande à le premier président de :
— ordonner la révision de l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Dijon conformément à l’article 593 du code de procédure civile sur la base de l’article 595 alinéa 1, 3 et 4 du code de procédure civile,
— annuler en conséquence l’ordonnance de taxe rendue le 26 septembre 2017 par M. le premier président de la cour d’appel de Dijon,
— condamner M. [W], expert judiciaire, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions «récapitulatives» déposées à l’audience des plaidoiries du 17 juin 2025, le M. [W] demande, au visa de l’article 595 du code de procédure civile de :
— à titre principal, déclarer le recours en révision exercé par M. [O] irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens de M. [O] et de M. [W], à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
Le procureur général près la cour d’appel de Dijon a déclaré s’en rapporter dans ses réquisitions écrites du 10 février 2025.
La BPCE, citée à tiers présent au domicile n’a pas comparu, tant en personne que représentée, ni la CPAM du Doubs, citée à sa personne, qui a fait savoir, par courrier du 13 février 2025, qu’elle n’entendait pas intervenir.
L’une des parties qui n’a pas comparu n’ayant pas été citée à sa personne, et la présente décision étant en dernier ressort, elle sera par conséquent rendue par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en révision :
L’article 595 du code de procédure civile dispose que :
«Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3.S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4.S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée».
Il est constant, en l’espèce, que selon ordonnance du 26 septembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Dijon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Montbéliard en qualité de juge taxateur, et qu’elle se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Pour solliciter la révision de ladite décision, M. [O] se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 3 décembre 2024, en soutenant qu’il constitue un fait nouveau en ce que la cour y reconnaît formellement et pour la première fois, que la date du dépôt du rapport d’expertise du 5 juin 2024 est erronée, ce qu’aucune juridiction n’avait reconnu jusqu’alors et l’empêchait, faute d’élément probant reconnu comme tel par une juridiction, de faire utilement valoir les causes 1°, 3 ° et 4° de recours de l’article 595 du code de procédure civile, que cet arrêt du 3 décembre 2024 lui ouvre désormais.
M. [O] ne cite aucune disposition tirée de cet arrêt du 3 décembre 2024 sur la reconnaissance judiciaire dont il se prévaut qu’il tire de la motivation suivante : «' la date effective du dépôt du rapport de l’expert [W] est le 24 avril 2015 et non celle erronée du 5 juin 2014, la cour relève que cette dernière date correspond à un premier dépôt du rapport en violation des règles du code de procédure civile de sorte qu’en suite de la contestation de l’ordonnance de taxe, le dépôt définitif du rapport d’expertise est intervenu le 24 avril 2015, élément non contesté.», et «compte tenu de la date du dépôt du rapport définitif en juin 2015, l’expert judiciaire aurait pu et dû répondre au dire adressé par le conseil de M. [O] le 3 juin 2014 et portant sur une partie des éléments susvisés, ce qu’il n’a pas fait.»
Mais ainsi que le lui objecte à juste titre le docteur [W], l’arrêt du 3 décembre 2024, dans le dispositif duquel la cour, saisie au visa de l’article 145 du code de procédure civile, se borne à ordonner une nouvelle expertise, ne consacre aucunement la recevabilité du recours en révision introduit par M. [O], en l’absence de la moindre déclaration même seulement d’erreur, a fortiori de faux, déclarée par cette juridiction dans son dispositif, du reste dépourvu d’autorité de la chose jugée au principal, la cour y statuant avec les pouvoirs du juge des référés, outre que M. [W] n’a pas même été appelé à cette procédure.
En outre, force est de constater que même la motivation arguée par M. [O], n’apporte aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 26 septembre 2017, puisque la cour procède exclusivement à une analyse de la procédure antérieure, parfaitement connue de M. [O], en relevant que le premier dépôt du rapport est intervenu en violation des règles du code de procédure civile, ainsi que l’avait relevé le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Besançon, aux termes d’une ordonnance du 2 avril 2015, en application de laquelle, l’expert judiciaire a adressé son rapport aux parties par recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2015, ainsi que l’énonce le président du tribunal de grande instance dans les motifs de son ordonnance de taxe du 9 juillet 2015, confirmée en toutes ses dispositions, et sans substitution de motif, par le premier président de la cour d’appel de Dijon dans l’ordonnance du 26 septembre 2017, dont la révision est pourtant sollicitée.
Et il ressort de ces éléments, que l’action en révision de M. [O] ne tend pas en réalité à établir que le premier président a été trompé par M. [W], les éléments évoqués sur les dates des 5 juin 2014 et 24 avril 2015 par la cour d’appel dans son arrêt du 3 décembre 2024 lui étant connus, mais qu’il s’est trompé dans son appréciation factuel et juridique de ces éléments, et ce en vue d’obtenir la modification de ce qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, l’élément nouveau dont se prévaut M. [O] à l’appui de son recours en révision, n’étant pas établi, il doit en être déclaré irrecevable.
M. [O] qui succombe doit être tenu aux dépens, et sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par décision par défaut et en dernier ressort,
Déclarons le recours en révision exercé par M. [O] irrecevable,
Condamnons M. [O] aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. [O] et le condamnons à payer la somme de 1 000 euros à M. [W].
Le Greffier, Le Président,
Safia BENSOT Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Sms ·
- Titre ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Fait ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Temps de travail
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Suppression ·
- Abattage d'arbres ·
- Empiétement ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Intimé ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Gérant ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Faute de gestion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Agence ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Message ·
- Délai ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Route ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Maladie professionnelle ·
- Gratification ·
- Reclassement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Banque ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.