Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 juillet 2022, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03107
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CDMF
la SELARL CEOS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00108)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 08 août 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 23 Mars 1966
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain JAY de la SCP CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pris en son établissement [Adresse 6] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage route centre est exerce une activité de construction de routes et d’autoroutes publiques.
M. [S] [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er décembre 2002 par la société Gerland Isardrôme aux droits de laquelle vient la société Eiffage route centre est en qualité de conducteur d’engin, niveau II, position 2, coefficient 140, de la convention collective des travaux publics.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire de 2088 euros brut et était classé statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 150.
Le 20 octobre 2015, M. [V] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une souffrance sensitivo-motrice du nerf cubital gauche au coude avec un bloc moteur de 25 % au-dessus du coude, reconnue le 07 juillet 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) comme relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles ayant donné lieu à la saisine par l’employeur du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 décembre 2016.
Par lettre du 04 octobre 2018, la CPAM de l’Isère a informé l’employeur d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit.
Le 26 février 2019, la CPAM a décidé de la prise en charge de la pathologie relevant du tableau n°57C des maladies professionnelles et a notifié le 03 octobre 2019 à l’employeur l’attribution à M. [V] d’une rente d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% en relation avec cette maladie professionnelle au titre des séquelles à type de diminution de la force de préhension de la main droite avec hypotonie de la loge thénar, côté dominant.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 août 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, la CPAM de l’Isère a indiqué à l’employeur que le salarié avait déclaré une maladie professionnelle correspondant à une tendinopathie de l’épaule droite, qui a été prise en charge au titre du tableau n°57 A par la CPAM de l’Isère le 17 juillet 2020 ensuite de l’avis CRRMP, l’employeur ayant élevé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2020.
Lors d’une visite de reprise en date du 10 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste d’ouvrier routier polyvalent après une étude de poste menée le 27 avril 2021.
Le reclassement suivant a été préconisé :
« Sans travaux nécessitant des gestes forcés sur le membre supérieur droit : râteau, plaque vibrante, marteau piqueur, brouette… Limitant les ports de charge manuels à 10 kg, pas de façon régulière. Un poste administratif serait compatible. »
Le comité social et économique de la société a rendu le 04 avril 2021 à la majorité un avis favorable (6 voix contre 4 défavorables) concernant l’impossibilité alléguée par l’employeur de reclasser M. [V] au sein de l’entreprise et du groupe.
Par courrier du 22 juin 2021, la société Eiffage route centre est a notifié au salarié l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir à son reclassement.
Par lettre du 25 juin 2021, l’employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juillet 2021.
Par lettre du 13 juillet 2021, la société Eiffage route centre est a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête en date du 25 octobre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes relatives au treizième mois, aux congés payés et pour contester son licenciement.
La société Eifface route centre est a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— constaté que la société Eiffage route centre est a rempli son obligation de moyens dans la recherche de reclassement de M. [V],
— dit que le licenciement de M. [V] est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Eiffage route centre est de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de M. [S] [V].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 juillet 2022 pour M. [V] et à une date inconnue pour la société Eiffage route centre est.
Par déclaration en date du 08 août 2022, M. [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [V] s’en est remis à des conclusions transmises le 17 mai 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L1226-2 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Vu les faits,
Vu le jugement de la section industrie (RG : F22/00108) du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 08 juillet 2022,
REFORMER le jugement de la section industrie (RG : F22/00108) du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 08 juillet 2022 ;
En conséquence :
JUGER que la société Eiffage n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. [V] ;
JUGER que la société Eiffage n’a pas rémunéré M. [V] au titre de la prime de 13ième mois ;
Ainsi :
JUGER que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Eiffage au paiement de la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société Eiffage au paiement de la somme 2734, 53 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ième mois sur les années 2019, 2020 et 2021 ;
ORDONNER à la société Eiffage la modification du bulletin de paie du mois de juin 2021 concernant les congés payés de M. [V] et la modification de l’attestation de congés payés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification du jugement ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Eiffage au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société Eiffage aux entiers dépens.
La société Eiffage route centre est s’en est rapportée à des conclusions remises le 22 décembre 2022 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles précités du code du travail et du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 08 juillet 2021, en ce qu’il :
— DECLARE recevable mais mal fondée la saisine de M. [V] ;
— DECLARE que son licenciement est fondé sur une cause réélle et sérieuse ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et si la cour considérait que le licenciement de M. [V] n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REDUIRE a de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient attribués à M. [V], conformément à l’article L1235-3 du code du travail;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER M. [V] à payer à la société Eiffage route centre est la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 06 juin 2024 à 14h37.
La société Eiffage route centre est a adressé des conclusions à la cour d’appel le 06 juin 2024 à 15h55, en reprenant à leur dispositif les mêmes prétentions que les précédentes.
Selon conclusions en date du 21 juin 2024, M. [V] a demandé à la cour d’appel de :
PRENDRE ACTE que l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 à 14h37,
En conséquence,
DECLARER irrecevables pour notification postérieure à l’ordonnance de clôture les conclusions d’intimé n°2 ainsi que la pièce n°37 de la Société Eiffage route cent est notifiées le 06 juin 2024 respectivement à 15h54 et 15h55 par RPVA et DIRE qu’elles seront écartées des débats.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions du 06 juin 2024 de la société Eiffage route centre est de sa pièce n°37 :
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent respecter le principe du contradictoire et se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, alors que la clôture était annoncée pour le 30 mai 2024, dans l’avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 04 avril 2024, le conseiller de la mise en état a autorisé le report de la clôture au 06 juin 2024 avec les explications suivantes :
« Le report de la clôture est accordé pour permettre à Me Bentz du barreau de Lyon de répondre à des conclusions transmises par la partie adverse le dernier jour du calendrier de procédure. Ce report est pour autant exceptionnel car dans un tel cas de figure, l’autre partie doit solliciter l’autorisation de pouvoir répliquer dans ce délai de 14 jours calendaires avant la clôture. »
En concluant le jour du report de la clôture et peu important qu’aucune heure n’ait été particulièrement indiquée dans le message de report, la société Eiffage route centre est a incontestablement méconnu le contradictoire en empêchant à M. [V] toute éventuelle réplique de dernière minute alors même que l’intimée avait bénéficié en définitive d’un délai depuis le 17 mai 2024 pour répondre aux dernières écritures adverses.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°2 adressées par la société Eiffage route centre est mais encore sa pièce n°37, peu important que la sommation de communiquer à la partie adverse à laquelle elle correspond ait été adressée par rpva le 29 mai 2024 dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les pièces doivent être énumérées dans un bordereau annexé à des conclusions.
Sur la demande au titre du rappel de reliquat de 13ème mois :
L’article 1353 du code civil énonce que :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a payé le salaire et ses accessoires convenus entre les parties.
L’accord d’harmonisation au sein d’Eiffage travaux publics en date du 12 février 2008 prévoit en son article 2 « gratification annuelle dite « prime 13ième mois » que :
« A compter du 1er janvier 2008, tous les salariés OUVRIER et ETAM, bénéficieront d’une gratification annuelle équivalente à un 13ième mois dans les conditions suivantes :
(')
— la deuxième année à hauteur de 100 % de cette rémunération, soit l’équivalent d’un 13ième mois complet.
Pour tout le personnel, ce 13ième mois ne sera pas intégré dans la base congés payés déclarés à la CNETP (caisse des CP).
(')
Ce 13ième mois ne pourra faire l’objet d’aucun abattement en cas d’absence rémunérée ou indemnisée en cours d’année (exemple : maladie, AT, congés payés, évènements familiaux, formation')
(') ».
En l’espèce, l’employeur prétend que l’organisme Probtp a versé une partie du 13ième mois dans le cadre des indemnités journalières pendant les arrêts maladie.
Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à ce titre, inversant à tort la charge de la preuve en demandant au salarié de justifier des sommes qu’il a reçues de la part de l’organisme Probtp alors qu’il appartient à l’employeur d’établir que M. [V] a été rempli de ses droits.
L’employeur rapporte d’autant moins la preuve qu’il a satisfait à son obligation de payer la totalité du 13ième mois pour les années 2019, 2020 et 2021 que l’accord d’entreprise précité prévoit que cette gratification ne peut faire l’objet d’aucun abattement en cas de maladie ou d’AT, étant observé qu’il n’est pas non plus déclaré à la caisse de congés payés.
Le 13ième mois s’analyse dès lors bien comme une gratification indépendante du travail fourni et non comme une stipulation contractuelle prévoyant le versement du salaire sur 13 mois de sorte que le moyen relatif à la définition conventionnelle du salaire prévue à l’article 4 de la convention collective applicable est inopérant et ce d’autant que dans les exceptions à la définition de la rémunération annuelle figurent « les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel » et qu’il est prévu également que « les présentes dispositions ne font pas obstacles à celles plus favorables résultant d’accords d’entreprise (ou d’établissement) ou d’usages préexistants. », la cour d’appel observant que l’accord d’entreprise précité prévoit expressément que la gratification annuelle de treizième mois ne peut être réduite à raison des arrêts maladie ou pour accident du travail.
L’employeur invoque également de manière inopérante les dispositions de l’article R 436-1 du code de la sécurité en considérant que la gratification de treizième mois a nécessairement servi au calcul des indemnités journalières dès lors d’une première part, qu’il ne l’établit pas en fait et qu’en droit, il est observé que cette gratification n’est manifestement pas versée en contrepartie de l’exécution d’un travail puisque l’accord d’entreprise prévoit expressément qu’elle n’est pas diminuée en cas de maladie ou d’accident du travail.
M. [V] est dès lors fondé, au vu des calculs qu’il propose sur lesquels l’employeur ne développe aucun moyen utile en défense, étant observé qu’il a tenu compte de la dernière année incomplète à raison de son départ de l’entreprise, en sa demande de reliquat au titre du treizième mois à hauteur de 2734,53 euros brut pour les années 2019 à 2021.
Il convient en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société Eiffage route centre est au paiement de cette somme.
Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail :
13. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
14. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
15. Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
16. Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
17. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
19. La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
20. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
21. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).
22. S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l’Union.
23. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
24. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
(Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638)
En l’espèce, la société Eiffage route centre est indique dans ses écritures qu’elle a comptabilisé des congés payés pendant l’arrêt maladie pour maladie professionnelle du salarié jusqu’en août 2020, soit pendant un an et que le logiciel paie a continué à comptabiliser des jours au-delà jusqu’à la rupture du contrat de travail, soutenant à tort que le salarié n’y avait pas droit ; ce qui explique qu’elle a supprimé du bulletin de paie de juin 2021 32 jours de congés payés acquis précédemment.
Dans la mesure où M. [V] a continué à accumuler des congés payés au-delà du délai d’une année d’arrêts pour maladie professionnelle, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner à la société Eiffage route centre est d’éditer un nouveau bulletin de paie de juin 2021 ainsi qu’une nouvelle attestation de congés payés mentionnant en sus des congés y figurant 32 jours de congés payés acquis supplémentaires, sans qu’il ne soit en l’état nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail énonce que :
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-12 du code du travail prévoit que :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L 1226-15 du code du travail prévoit que :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, si la société Eiffage route centre est justifie certes avoir interrogé diverses entités du groupe sur les possibilités de reclassement de M. [V] au vu de ses compétences professionnelles et des restrictions imposées par le médecin du travail, il convient de relever, sans même qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur le nombre de réponses fournies, que la société Eiffage route centre est, qui n’a proposé aucun poste de reclassement et qui a la charge de la preuve d’avoir rempli son obligation de manière sérieuse et loyale, ne produit pas même son registre d’entrées et de sorties du personnel empêchant à la cour d’appel d’apprécier s’il existait au jour du licenciement de M. [V] des postes disponibles susceptibles d’être compatibles avec ses compétences professionnelles et les restrictions médicales, l’employeur procédant par des moyens hypothétiques et en inversant la charge de la preuve, en soutenant sans produire la moindre pièce à ce titre, qu’un poste de conducteur d’engins, que M. [V] avait occupé au début de la collaboration, n’aurait pas été compatible avec l’état de santé du salarié.
La société Eiffage route centre est se limite à produire en pièce n°34 un tableau de répartition de ses effectifs qu’elle a manifestement établi elle-même et partant, non seulement dénué de valeur probante mais encore inexploitable pour vérifier qu’il n’y avait effectivement aucun poste disponible dans l’entreprise compatible avec les compétences professionnelles et les limitations d’ordre médical du salarié de manière contemporaine au licenciement.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de justifier avoir rempli son obligation de reclassement.
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] avait plus de 18 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 2088 euros brut.
Il justifie avoir perçu des indemnités ARE sur la période du 1er octobre 2021 au 29 avril 2022 mais ne fournit pas d’éléments sur la période ultérieure.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Eiffage route centre est à payer à M. [V] la somme de 25000 euros brut, étant observé que les moyens sur les barèmes sont inopérants dès lors que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ne s’appliquent pas en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Le surplus des prétentions des parties est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Eiffage route centre est à payer à M. [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Eiffage route centre est, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°2 adressées par la société Eiffage route centre est ainsi que sa pièce n°37
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] par la société Eiffage route centre est
CONDAMNE la société Eiffage route centre est à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— deux mille sept cent trente-quatre euros et cinquante -trois centimes (2734,53 euros) brut à titre de reliquat de gratification de treizième mois pour les années 2019 à 2021
— vingt-cinq mille euros (25000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
ORDONNE à la société Eiffage route centre est d’éditer un nouveau bulletin de paie de juin 2021 ainsi qu’une nouvelle attestation de congés payés mentionnant en sus des congés y figurant 32 jours de congés payés acquis supplémentaires
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes au principal
CONDAMNE la société Eiffage route centre est à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Eiffage route centre est aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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