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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2025, n° 23/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juin 2023, N° 16/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
18/06/2025
ORDONNANCE N° 25/86
N° RG 23/02813
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT3F
Décision déférée du 29 Juin 2023
TJ TOULOUSE 16/02245
GAUMET
copie délivrée le 18/06/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Emmanuelle DESSART
Me Jean-luc FORGET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(appelant sous les RG : 23/02913 et 23/03184 jonction le 23 mai 2024 et intimé sous le RG : 23/2813)
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [P] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [V] [B] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SCI ALEMTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentés par Me Jean-baptiste DELBES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Monsieur [TP] [RR]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [LC] [OP]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Monsieur [FN] [SN]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [NT] [UR]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [BA] [HG]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Madame [JQ] [HG] épouse [HG]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Monsieur [RZ] [VH]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [HC] [II]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [YF] [OM] épouse [II]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [FB] [IK]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Monsieur [BY] [ER]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [VT] [XE]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [TH] [YP]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Madame [LF] [GL] épouse [YP]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Monsieur [HB] [KN]
[Adresse 22]
[Adresse 22] ETATS UNIS
Monsieur [VX] [MO]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [PT] [PQ] épouse [MO]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [AY] [YK]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [S] [CX] épouse [YK]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Madame [WG] [LR] épouse [SH]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [YM] [WD] épouse [OJ]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Monsieur [TG] [ZV]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Monsieur [QU] [MH]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Madame [LL] [RQ] épouse [MH]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Monsieur [SF] [SH]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Monsieur [PW] [RB]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Madame [PC] [FW] épouse [RB]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Monsieur [GN] [HJ]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Monsieur [RZ] [CP]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Madame [SK] [DR] épouse [CP]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Monsieur [SU] [YB]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Madame [RJ] [FE]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Madame [S] [PK] épouse [ER]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Madame [MV] [BS] épouse [ZV]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
SCI RIBAUTE 2007
[Adresse 34]
[Adresse 34]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 35]
représentée par son syndic en exercice la SARL SPORTING IMMOBILIER
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représentés par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Madame [DJ] [IZ] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
SCI [IZ]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [SF] [XL]
[Adresse 38]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [TQ] [DN]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [FK] [DN]
[Adresse 39]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocate au barreau de TOULOUSE
Maître [AB] [ZB]
[Adresse 40]
[Localité 1]
Maître [GP] [UW]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Maître [HB] [ZI]
[Adresse 42]
[Localité 1]
Maître [HC] [ZI]
[Adresse 43]
[Localité 3]
S.C.P. [ZI] – AUBOIN- [ZI]
[Adresse 44]
[Localité 3]
Représentés par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [GN] [UZ]
[Adresse 45]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 46]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CITEC INGENIERIE
[Adresse 47]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
en sa qualité d’assureur de CITEC INGENIERIE
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A. ALBINGIA
en sa qualité d’assureur de la SCCV SEPT DENIERS
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.E.L.A.R.L. OXYGEO SOMPAYRAC
[Adresse 50]
[Adresse 50]
Représentée par Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SCCV SEPT DENIERS
[Adresse 51]
[Localité 1]
S.A.S JD PROMOTION
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS JD PROMOTION
[Adresse 53]
[Localité 1]
SELARL BDR ET ASSOCIES
Me [AA] [PN]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV SEPT DENIERS
[Adresse 54]
[Adresse 54]
Monsieur [QQ] [YB]
en qualité d’ayant droit de M. [SU] [YB]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
Madame [WX] [TV] née [YB]
en qualité d’ayant droit de M. [SU] [YB]
[Adresse 56]
[Adresse 56]
Monsieur [DI] [YB]
en qualité d’ayant droit de M. [YB] [SU]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
Monsieur [U] [YB]
en qualité d’ayant droit de M. [SU] [YB]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
Monsieur [QE] [YB]
en qualité d’ayant droit de M. [SU] [YB]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
Sans avocat constitué
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le 29 novembre 2011, un permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 1] à la Sccv Sept Deniers (dont les associés étaient M. [U] [N] et la Sas JD Promotion) en vue de l’édification d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 35] comportant 43 logements sur le fonds voisin de la résidence [Adresse 59], sis au [Adresse 3].
Estimant que ce projet entraînait un bouleversement important et irréversible de leur cadre de vie, des copropriétaires de la [Adresse 59] ont de façon individuelle engagé un recours gracieux aux fins de retrait de l’arrêté de permis de construire du 29 novembre 2011, lequel a fait l’objet d’un rejet par le maire de la commune de [Localité 1] en date du 15 mars 2012. Saisi d’un recours contentieux, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré à la Sccv Sept Deniers.
Dans l’intervalle, cette dernière a commercialisé les lots dépendant de l’immeuble [Adresse 35] sous la forme de ventes en état futur d’achèvement, qui ont été conclues entre le 06 juillet 2012 et le 22 avril 2016, par devant Maître [GN] [UZ], notaire à [Localité 4] concernant la vente consentie à Mme [RJ] [FE] et par devant Maîtres [AB] [ZB], [GP] [UW], [HB] [ZI] et [HC] [ZI] et la SCP [AB] [ZB], [GP] [UW], [HB] [ZI], notaires à [Localité 5] concernant tous les autres acquéreurs.
Suivant exploit d’huissier du 20 juin 2016, les consorts [WS] ont fait assigner la Sccv Sept Deniers devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la démolition de l’immeuble [Adresse 35] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Suivant exploits d’huissier délivrés entre le 15 novembre et le 05 décembre 2017, les consorts [WS] ont fait assigner chacun des copropriétaires ayant acquis les lots au sein de la résidence [Adresse 35], ainsi que Maîtres [AB] [ZB], [GP] [UW], [HB] [ZI] et [HC] [ZI] et la SCP [AB] [ZB], [GP] [UW], [HB] [ZI] aux fins de voir ordonner la démolition de l’immeuble [Adresse 35] sur le fondement délictuel.
Après diverses assignations aux fins d’appel en la cause de divers intervenants à l’acte de contruire, le tribunal judiciaire a, par jugement du 29 juin 2023 :
— débouté certains des copropriétaires de la [Adresse 59] de l’ensemble de leurs demandes,
— fait droit aux demandes de plusieurs copropriétaires de la résidence '[Adresse 35]' et a condamné in solidum la Sccv Sept Deniers, M. [U] [N], la Sas JD Promotion représentée par la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif et dans la limite de ses droits dans le capital de la Sccv Sept Deniers, M. [TQ] [DN], architecte, et son assureur la Maf, la Scp [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, et Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et Maître [HC] [ZI] à les indemniser :
— au titre de la perte de chance de ne pas acquérir,
— au titre de l’impossibilité de disposer de leur bien durant l’instance,
— au titre de leur préjudice moral.
— rejeté la demande tendant à obtenir une indemnité au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière,
— statué sur les recours entre les co-obligés.
— :-:-:-:-
I – Par déclaration du 31 juillet 2023, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de ce jugement.
II et III – Par déclarations des 4 août 2023, M. [U] [N] a interjeté appel de ce même jugement.
Par ordonnances du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 14 novembre 2023,
la Sccv Sept Deniers a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Selarl Bdr et Associés a été désignée en qualité de liquidateur. Des créances ont été déclarées, à ce titre par les concluants et une assignation en intervention forcée a été délivrée au mandataire liquidateur.
— :-:-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2024, Mme [DJ] [IZ] épouse [L] et la Sci [IZ] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir:
— déclarer irrecevables et relever le cas échéant d’office la caducité de toutes demandes d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2023 concernant les condamnations suivantes ;
« condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à Mme [DJ] [IZ] épouse [L] les sommes de :
* 22.500 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir,
* 2.500 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance,
* 3.750 € au titre du préjudice moral ;
condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à la Sci de [IZ] les sommes de :
* 45.000 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir ;
* 5.000 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance ;
* 7.500 € au titre du préjudice moral ; »
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2023 concernant les condamnations suivantes :
« condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à Mme [DJ] [IZ] épouse [L] les sommes de :
* 22.500 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir
* 2.500 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance
* 3.750 € au titre du préjudice moral ;
condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à la Sci de [IZ] les sommes de :
* 45.000 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir ;
* 5.000 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance ;
* 7.500 € au titre du préjudice moral ; »
— condamner la Scp [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, et Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et Maître [HC] [ZI] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [DJ] [L] et la Sci de [IZ] ;
— condamner la Scp [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, et Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et Maître [HC] [ZI] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Catherine Benoidt-Verlinde, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les conclusions d’appel incident signifiées pour le compte des notaires ne concernent pas les deux chefs du dispositif du jugement ordonnant les condamnations au bénéfice de Mme [IZ] et de la Sci de [IZ], celles-ci ayant été ordonnées contre les notaires et le promoteur et non pas comme pour les condamnations ordonnées au bénéfice des autres copropriétaires in solidum avec la la Sccv Sept Deniers, M. [U] [N], la Sas JD Promotion représentée par la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif et dans la limite de ses droits dans le capital de la Sccv Sept Deniers, M. [TQ] [DN] et la Maf. Ils soulignent également que la demande d’infirmation du jugement relative aux frais irrépétibles ne vise pas expressément la Sci de [IZ] laquelle n’est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de la Sci [ZI] Demars.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, Mme [GP] [UW], M. [HC] [ZI], Mme [HB] [ZI], Mme [AB] [ZB] et la Scp [ZI] – Auboin – [ZI] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger et déclarer recevables les conclusions d’incident de la Scp [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, et Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et Maître [HC] [ZI], en date du 25 janvier 2024 et ce y compris dans leur demande d’infirmation de la décision ayant condamné in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] selon les condamnations suivantes :
« condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à Mme [DJ] [IZ] épouse [L] les sommes de :
* 22.500 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir
* 2.500 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance
* 3.750 € au titre du préjudice moral ;
condamne in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à payer à la Sci de [IZ] les sommes de :
* 45.000 € au titre de la perte de chance de ne pas acquérir ;
* 5.000 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant l’instance ;
* 7.500 € au titre du préjudice moral ; »
— condamne solidairement la Sci de [IZ] et Mme [IZ], épouse [L] à payer à la Scp [ZI] – Auboin – [ZI], Mme [GP] [UW], M. [HC] [ZI], M. [HB] [ZI] et Mme [AB] [ZB] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Les concluants précisent que les condamnations litigieuses ne sont que la conséquence de la décision du tribunal ayant statué sur la responsabilité professionnelle de la Scp [AB] [ZB] et que les conclusions déposées par cette Scp sollicitent la réformation de la décision relative à la responsabilité de l’office et la faute ayant, selon le premier juge, causé un préjudice à la Sci de [IZ] et à Mme [IZ] donnant lieu à indemnisation. Ayant critiqué le principe de la responsabilité des notaires, ces derniers soutiennent qu’il n’était pas exigé par la jurisprudence que le dispositif des conclusions mentionne les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
La Sa Promologis a, par conclusions déposées le 27 novembre 2024, demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit concernant l’incident soulevé par Mme [IZ] épouse [L] et la Sci de [IZ] tendant à voir déclarer caduque toute demande d’infirmation du jugement concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB] à leur encontre et de réserver les dépens avec l’instance au fond.
Maître [GN] [UZ], non concerné par l’acquisition de la Sci de [IZ] et Mme [IZ], a fait connaître par message Rpva de son conseil, qu’il s’en rapportait à justice sur l’incident.
La Sarl Citec Ingéniérie a fait connaître par message Rpva de son conseil, qu’il s’en rapportait à justice sur l’incident.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur cet incident.
Initialement appelée à la conférence du 6 février 2025, l’affaire a été défixée et appelée à la conférence du 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il est constant que les notaires (dénommés dans le jugement la Scp [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, et Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et Maître [HC] [ZI]) ont, par leurs conclusions déposées le 25 janvier 2024 formé appel incident en demandant notamment l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juin 2023 'en ce qu’il a retenu la responsabilité civile professionnelle de la SCP [HC] [ZI], [AB] [ZB], notaires associés, Maître [HB] [ZI], Maître [GP] [UW], Maître [AB] [ZB] et maitre [HC] [ZI] et en ce qu’il ont été condamnés in solidum avec la SCCV SEPT DENIERS, Monsieur [U] [N], la SAS JD PROMOTION représentée par la SELARL Julien PAYEN, ès qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif et dans la limite de ses droits dans le capital social de la SCCV SEPT DENIERS, Monsieur [TQ] [DN] venant aux droits de M. [FK] [DN] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer aux demandeurs ayant acquis un immeuble par leur intermédiaire de rédacteur d’acte authentique:
— au titre de la perte de chance de ne pas acquérir un préjudice calculé
à hauteur de 25% du prix d’achat,
-10 000 € au titre de l’impossibilité de disposer des biens pendant
l’instance,
-15 000 € en réparation de leur préjudice moral, »
2. Il est tout aussi constant que les notaires n’ont pas expressément demandé dans le dispositif de ces mêmes conclusions l’infirmation des dispositions spécifiques du jugement condamnant in solidum la Sccv Sept Deniers et la Scp [AB] [ZB], seules, à régler diverses sommes à Mme [IZ] et à la Sci [IZ] qui contrairement aux autres parties n’avaient formulé aucune demande à l’encontre de M. [N], de la Sas JD promotion, de M. [FK] [DN] et de la Maf.
3. Dans le dispositif de leurs conclusions initiales comme de celui de leurs dernières conclusions à ce stade de l’instruction du dossier, les notaires ont demandé à titre principal à la cour de juger que la Scp [ZI] Auboin [ZI] et ses associés n’ont commis aucune faute et que le défaut d’information du notaire n’est dû qu’au silence fautif de la Sccv Sept Deniers et de la commune et, en conséquence, de rejeter les demandes visant à engager la responsabilité du notaire. Subsidiairement, ils ont demandé que la somme devant être versée à chaque copropriétaire en réparation de sa perte de chance ne saurait excéder un certain pourcentage en déclinant par copropriétaire le montant correspondant de l’indemnité auxquels ils pourraient prétendre et en dressant une liste dans laquelle ne figurent pas Mme [IZ] et la Sci [IZ], demandant à la cour de 'rejeter les autres demandes formulées par les copropriétaires à l’encontre du notaire'.
4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n° 20-10.694) et si, en l’état du droit applicable au litige, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il doit être rappelé à cet égard que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-22.528). S’agissant de l’appel incident, seules les conclusions d’intimé déposées dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile sont le siège de cette dévolution.
5. Le conseiller de la mise en état a reçu du code de procédure civile, le pouvoir de prononcer l’irrecevabilité de l’appel même incident. La déclaration d’appel, en l’absence de la mention des chefs critiqués, est irrégulière et encourt la nullité, prononcée le cas échéant par le conseiller de la mise en état. Ladite déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n’opère par ailleurs pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d’appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n° 20-20.936).
6. En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de nullité de l’appel incident et l’absence d’effet dévolutif n’est pas sanctionnée par la caducité de l’appel. L’irrecevabilité d’une demande de rejet des prétentions d’une partie au motif que cette demande n’a pas été précédée d’une demande d’infirmation expresse des dispositions des chefs de jugement critiqué dans l’acte d’appel incident relève donc de l’appréciation de la cour, sur la base de droit en vigueur à la date des conclusions litigieuses.
7. En conséquence, il convient de juger que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif même partiel d’un appel incident.
8. Les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond qui seront jugé par la cour.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les demandes formées devant lui par Mme [DJ] [IZ] épouse [L] et la Sci de [IZ]
sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
Rappelons que l’affaire a déjà été renvoyée à la mise en état dématérialisée du 12 juin 2025 pour les conclusions des parties sur le fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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