Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 mars 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 3 MARS 2025
Minute N° 212/2025
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFND
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er mars 2025 à 14h14
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [E] [Y]
né le 9 décembre 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 3 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 mars 2025 à 10h08 par M. le préfet du Finistère ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 mars 2025 à 13h09 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 2 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les pièces complémentaires de M. [E] [Y] reçues au greffe le 3 mars 2025 à 11h10 ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [E] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’information du tribunal administratif du placement en rétention administratif
Le tribunal judiciaire d’Orléans a, dans sa décision du 1er mars 2025, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y], en considérant que les diligences utiles à l’éloignement de l’intéressé n’avaient pas été effectuées, la notification du placement en rétention administrative n’ayant pas été faite par la préfecture du Finistère auprès du tribunal administratif compétent territorialement pour statuer sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public, dans sa déclaration d’appel en date du 2 mars 2025, soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, en affirmant que le recours formé par l’intéressé contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet, a été enregistré auprès du greffe du tribunal administratif de Lille.
L’article L. 911-1, al. 4 du CESEDA prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention de M. [Y], il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA (1ère Civ., 29 mai 2019, N° 18-13.989, publié).
En l’espèce, la cour constate, au vu des pièces produites par la préfecture, que le greffe du tribunal administratif de Lille a été avisé par courriel en date du 27 février 2025 à 12h00, du placement en rétention administrative de M. [Y], en indiquant qu’un recours était pendant devant ladite juridiction contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2024 et en référant à un numéro de dossier et une capture d’écran, qui néanmoins, ne figure pas parmi les pièces versées au dossier.
Si le premier juge a considéré que le tribunal administratif de Lille n’était pas compétent pour statuer du recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, pour en conclure que dans ces conditions, l’administration n’avait pas respecté son obligation d’informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative, la cour constate que la préfecture a informé précisément la juridiction saisie dudit recours, sans qu’elle ne soit compétente par ailleurs, pour connaître de la compétence territoriale de la juridiction administrative.
La préfecture, pour informer le greffe du tribunal administratif de Lille de la rétention administrative en cours, a manifestement consulté les outils informatiques mis à sa disposition, pour prendre connaissance du recours formé par le retenu contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En conséquence, la préfecture a respecté son obligation de diligences imposée par les textes susvisés.
L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [Y] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une attestation d’hébergement de sa s’ur et suivre une scolarité dans un lycée français depuis plusieurs années.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 26 février 2025, notamment en relevant les éléments suivants :
— l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une interdiction de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans en date du 6 novembre 2024 ;
— l’intéressé a bénéficié de deux assignations à résidence par arrêtés des 10 novembre 2024 et 3 février 2025 et qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage afférentes ;
— l’intéressé ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé depuis le 9 février 2025 ;
— l’intéressé a déjà été interpellé sous une autre identité ;
— l’intéressé déclare être hébergé précisément à l’adresse à laquelle il était assigné à résidence sans en avoir respecté les obligations de pointage ;
— l’intéressé affirme ne pas avoir d’enfant à charge et déclare être en couple depuis 15 jours ;
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police notamment pour des infractions routières, des infractions à la législation aux stupéfiants, des faits de vol et de recel ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [Y] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée pour les mêmes motifs, en l’absence de garanties de représentation suffisantes et en raison du non-respect des deux précédentes assignations à résidence prononcées récemment et concernant la même mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel du ministère public recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 1er mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation de à la rétention administrative de M. [E] [Y] ;
STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. [E] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 heures 33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 3 mars 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [E] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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