Infirmation partielle 18 mai 2017
Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 18/06109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mai 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MOULURES DU NORD c/ S.A.S. CLEODIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 18/06109 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6NS
Arrêt (N°15/07344) rendu le 18 mai 2017 par la cour d’appel de Douai
Arrêt (N°17/04585) rendu le 19 avril 2018 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
SAS Les Moulures du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège […], […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de la SCP Z A avocats au barreau de Douai
assistée par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Cléodis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Ayant pour conseil Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B F, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2021 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B F, président, et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Les Moulures du Nord est une entreprise spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction.
En janvier 2000, elle a enregistré auprès de Nordnet le nom de domaine www.mouluresdunord.com.
Le 2 janvier 2009, elle a conclu un contrat de location de pack logiciel pour une durée contractuelle de 48 mois avec la SARL Cleodis. Ce contrat avait initialement pour objet la location d’un PC et le développement du site internet.
Le 9 janvier 2009, elle a ensuite conclu avec la société Ekinoxe Origin un contrat d’abonnement pour la réalisation de l’interface du site internet.
Le nom de domaine www.moulures-du-nord.com a été spécifiquement crée sur OVH pour le site réalisé par Ekinoxe Origin et mis en location par Cléodis à compter du 9 janvier 2009.
Enfin, la société Les Moulures du Nord a conclu le 12 mai 2009 avec la société Nordnet un abonnement « pack relais » pour l’hébergement de son site internet et celui des adresses internet liées au nom de domaine www.moulures-du-nord.com. C’est la société Ekinoxe Origin qui a procédé au dépôt du nom de domaine www.moulures-du-nord.com auprès d’OVH.
Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ekinoxe Origin.
Par courrier du 5 novembre 2010, la société Moulures du Nord a informé la société Cléodis qu’elle arrêtait le versement des loyers, la société Ekinoxe Origin ne pouvant plus honorer les prestations contractuellement définies.
La société Cléodis a alors décidé de reprendre à sa charge les obligations contractuelles dont la société Ekinoxe Origin était tenue. Elle a notamment renouvelé les noms de domaine de ses clients contractuellement liés à Ekinoxe Origin afin d’éviter que ces derniers ne tombent dans le domaine public et a par ailleurs commencé à héberger elle-même leurs sites pour éviter la perte des bases de d o n n é e s . C ' e s t d o n c à c e t t e o c c a s i o n q u ' e l l e a r a c h e t é l e n o m d e d o m a i n e www.moulures-du-nord.com initialement enregistré par la société Ekinoxe Origin.
L a s o c i é t é L e s M o u l u r e s d u N o r d , a y a n t c o n s t a t é q u e l e n o m d e d o m a i n e www.moulures-du-nord.com avait été enregistré chez OVH par la société Ekinoxe Origin, aux droits de laquelle intervenait désormais la société Cléodis, a demandé à cette dernière de faire cesser cette situation.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, la société Les Moulures du Nord a, par acte d’huissier en date du 9 novembre 2011, assigné la société Cléodis devant le tribunal de commerce de
Lille Métropole afin que lui soit restitué le nom de domaine www.moulures-du-nord.com.
Reconventionnellement, la société Cléodis a réclamé le versement des loyers impayés.
Par un jugement en date du 22 janvier 2013, signifié le 6 février 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— donné acte à la SARL Cléodis de son accord pour restituer la propriété du nom de domaine www.moulures-du-nord.com à la SAS Les Moulures du Nord ;
— ordonné à la SARL Cléodis de restituer à la SAS Les Moulures du Nord la propriété du nom de domaine dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2014, la société Les Moulures du Nord a assigné la société Cléodis devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— lui verser la somme de 62 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— lui restituer la propriété du nom de domaine www.moulures-du-nord.com, sous astreinte définitive de 500 ' par jour de retard et ce pour une durée d’un an à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— supporter les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— constaté que la SARL Cléodis a correctement exécuté le jugement et que, dans le même temps, la SAS Les Moulures du Nord n’a été informée que tardivement du transfert de la propriété du nom de domaine ;
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2013 à la somme de 10 000 euros;
— condamné la SARL Cléodis à payer à la SAS Les Moulures du Nord la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la SAS Les Moulures du Nord de sa demande faite au titre de dommages et intérêts pour trouble à l’image ;
— condamné la SARL Cléodis à régler à la SAS Les Moulures du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné la SARL Cléodis aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires.
Suite à l’appel interjeté par la société Cléodis, la cour d’appel de Douai, par arrêt rendu le 18 mai 2017, a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cléodis de sa demande de
dommages-intérêts pour 'trouble à l’image’ et condamné celle-ci verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Les Moulures du Nord,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole à la somme de 61 840 euros,
— prononcé une nouvelle astreinte,
— enjoint à la société Cléodis de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société Les Moulures du Nord de la propriété du nom de domaine www.moulures-du-nord.com, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce, pour une durée d’une année,
— débouté la société Cléodis de ses demandes,
— condamné la société Cléodis aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Les Moulures du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La cour a retenu que la société Cléodis avait modifié le nom du propriétaire du nom de domaine www.moulures-du-nord.com. Pour ce faire, elle s’était adressée à la société Absystech qui avait effectué le changement de propriétaire le 12 février 2013. Pour autant, la société Cléodis n’avait pas satisfait à ses obligations puisque si le registrant du site était bien la société Les Moulures du Nord, les 'contacts Administration, Technique et Facturation’ demeuraient la société Absystech. La société Moulures du Nord justifiait qu’à la date du 16 octobre 2014, une société japonaise était devenue propriétaire du nom de domaine et que les pages consultables du site étaient en langue japonaise. Il convenait de liquider le montant de l’astreinte, en ramenant son montant de 100 à 40 euros par jour de retard du 22 février 2013 au 18 mai 2017, soit pour 1546 jours la somme de 61 840 euros. La société Les Moulures du Nord, qui n’avait toujours pas obtenu satisfaction, était fondée à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte. Il convenait d’enjoindre à la société Cléodis de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société Les Moulures du Nord de la propriété du nom de domaine www.moulures-du-nord.com, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce, pour une durée d’un an.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2017 à Monsieur B X, personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir au nom de la société Les Moulures du Nord, la société Cléodis a demandé à la cour de :
— déclarer recevable son recours en révision dénoncé au ministère public,
— rétracter l’arrêt et statuant à nouveau,
— dire qu’elle a exécuté le jugement du 22 janvier 2013, que la société Les Moulures du Nord est propriétaire du nom de domaine depuis le 29 septembre 2013, que la décision de condamnation a été obtenue par fraude,
— condamner la société Les Moulures du Nord à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Moulures du Nord n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, par un avis du 16 janvier 2018, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Par arrêt rendu le 19 avril 2018, qualifié de réputé contradictoire, la cour d’appel de Douai a :
— rétracté son arrêt du 18 mai 2017 en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole à la somme de 61 840 euros,
— a prononcé une nouvelle astreinte,
— a enjoint à la société Cléodis de procéder aux formalités nécessaires au transfert au profit de la société Les Moulures du Nord de la propriété du nom de domaine www.moulures-du-nord.com, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce, pour une durée d’une année,
— a débouté la société Cléodis de ses demandes,
— a condamné la société Cléodis aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Les Moulures du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs rétractés,
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole à la somme de 11 470 euros ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— condamné La société Les Moulures du Nord à payer à la société Cléodis la somme de 11.470 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
La cour a retenu qu’à la date du 7 janvier 2013, la société Cléodis était propriétaire du nom de domaine www.moulures-du-nord.com.
En revanche, à celle du 29 mars 2013, la société Les Moulures du Nord en était propriétaire, à la suite de l’intervention de la société Absystech le 12 février 2013, étant observé que la société Les Moulures du Nord avait nécessairement validé le transfert de propriété du nom de domaine, puisque des courriels demandant la validation du transfert étaient adressés à l’ancien et au nouveau propriétaire et qu’une validation devait intervenir dans un délai maximum de 60 jours sous peine d’annulation du transfert.
Puis une société japonaise en était devenue propriétaire à la date du 15 mars 2014 et jusqu’au 10 mars 2015.
Enfin, depuis le 6 avril 2016, la société Les Moulures du Nord en était redevenue propriétaire.
Le contact administratif de ce nom de domaine était la société Absystech du 3 décembre 2010 au 10
janvier 2014.
La société Absystech, à la demande de la société Cléodis, avait procédé à la modification du propriétaire du nom de domaine le 12 février 2013, Absystech en demeurant les contacts 'administratif', 'technique’ et 'facturation'.
Faute de renouvellement du nom de domaine à la suite des relances du contact 'facturation', celui-ci était retombé dans le domaine public, de janvier à mars 2014, date à laquelle une société japonaise en avait fait l’acquisition. Le domaine était redevenu vacant d’avril 2015 à avril 2016, date à laquelle la société Les Moulures du Nord avait enregistré le nom de domaine à son bénéfice.
Il appartenait à la société Les Moulures du Nord de se rapprocher du bureau d’enregistrement pour faire modifier les contacts 'administratif', 'technique’ et 'facturation’ du nom de domaine 'www.moulures-du-nord.com', procédure qu’elle était seule à pouvoir effectuer, s’agissant de demandes entrantes.
Le nom de domaine 'www.moulures-du-nord.com’ était redirigé de manière permanente vers le domaine 'www.mouluresdunord.com’ qui appartenait à la société Les Moulures du Nord, ce qui impliquait que cette société avait eu la main sur le site 'www.moulures-du-nord.com’ pour y intégrer les données indispensables à une redirection.
La société Cléodis démontrait ainsi que l’enregistrement de la société Moulures du Nord en qualité de propriétaire du nom de domaine 'www.moulures-du-nord.com’ avait été effectué par cette dernière le 16 avril 2016.
La société Les Moulures du Nord ne pouvait dès lors invoquer un manquement de la société Cléodis à l’injonction d’assurer le transfert de la propriété de ce nom de domaine et le caractère incomplet des démarches effectuées après le prononcé du jugement du tribunal de commerce alors qu’elle avait procédé à l’enregistrement de ce nom de domaine le 16 avril 2016.
La fraude de la société Les Moulures du Nord, qui s’était prévalue faussement devant la cour d’une impossibilité technique dont elle imputait la responsabilité à Cléodis, était donc établie.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2018, la société Les Moulures du Nord a formé opposition à cet arrêt.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/6109.
Par déclaration du 30 avril 2019, la société Les Moulures du Nord a déposé une inscription de faux contre l’assignation délivrée le 17 juillet 2017, faisant valoir que cet acte qui avait saisi la cour en révision mentionnait, comme personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir, Monsieur B X, président, alors qu’elle avait pour présidente Madame C X, laquelle ne l’avait jamais reçu.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/2552.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2021, à laquelle il a été décidé, en accord avec les parties, de renvoyer l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/6109 dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/2552.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2020, la cour d’appel de Douai a :
— débouté la société Les Moulures du Nord de sa demande tendant à déclarer fausse l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 ;
— condamné la société Les Moulures du Nord à verser à la société Cléodis la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société Les Moulures du Nord aux dépens.
La cour a retenu qu’en ce qui concerne les actes authentiques, le faux ne peut porter que sur les énonciations portées par l’officier public dans l’exercice de ses fonctions et non sur les déclarations des parties à l’officier public ; qu’en l’espèce, la société Les Moulures du Nord ne rapportait pas la preuve que l’ huissier de justice n’avait pas effectivement rencontré dans ses locaux une personne lui ayant déclaré se nommer B X, président de la société, et être habilitée à recevoir l’acte, étant souligné qu’il n’appartenait pas à l’huissier de vérifier l’identité et l’exactitude des déclarations qui lui étaient faites ; que l’acte ne pouvait en conséquence être qualifié de faux.
L’affaire enrôlée sous le numéro de RG 18/6109 a par suite été rappelée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 octobre 2020, la société Les Moulures du Nord demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 114 et suivants, 117 et suivants, 473, 536, 571 et suivants, 654 et suivants, et 649 du CPC,
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 à la personne prétendue de Monsieur B X prétendument qualifié de Président de la Société Les Moulures du Nord ;
Vu l’extrait K bis de la Société Les Moulures du Nord mentionnant qu’elle a pour Présidente Madame C X,
CONSIDÉRANT que l’arrêt du 30 janvier 2020 n’a d’autorité de la chose jugée que sur la question du faux.
ANNULER l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 à Monsieur B X et dès lors l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 19 avril 2018, et ce faisant RÉTRACTER l’arrêt en question et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Dans tous les cas, CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 avril 2018 mentionne à tort que la Société Les Moulures du Nord a été citée à personne habilité et que l’arrêt a été rendu réputé contradictoire,
CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’à défaut d’avoir pu citer la Société Les Moulures du Nord à personne habilité, l’arrêt doit être considéré comme ayant été rendu par défaut,
DÉCLARER, en conséquence, recevable l’opposition formée par la Société Les Moulures du Nord contre l’arrêt rendu sur recours en révision le 19 avril 2018,
Subsidiairement, sur le fond,
RÉTRACTANT ledit arrêt et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable le recours en révision formé par la Société Cléodis,
A défaut si ledit recours devait être déclaré recevable,
DÉBOUTER la Société Cléodis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ainsi et dans tous les cas, RÉTRACTER l’arrêt rendu le par la Cour d’appel de Douai le 19 avril 2018 sur recours en révision,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société Cléodis à régler à la Société Les Moulures du Nord une somme de 15.000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour la SCP Z et A de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC. »
La société Les Moulures du Nord plaide que l’assignation qui lui aurait été remise « à personne habilitée » le 17 juillet 2017 mentionne que l’acte a été délivré à « Monsieur B X Président qui s’est déclaré être habilité à recevoir l’acte ». Cette assignation est nécessairement nulle, et avec elle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 19 avril 2018, puisqu’il démontré que la société Les Moulures du Nord est en réalité présidée par Madame C X et qu’elle n’emploie aucun salarié répondant à l’identité de B X. Or Madame X n’a jamais été destinataire de l’assignation prétendument délivrée. Cette situation a causé un grief évident à la société Les Moulures du Nord qui, dans l’ignorance de cet acte, n’a pu comparaître à l’instance en révision. Dès lors, la cour ne pourra qu’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte, en outre, de cette irrégularité que l’arrêt rendu le 19 avril 2018 doit être qualifié de rendu par défaut, ce qui lui ouvre la possibilité d’y former opposition sur le fondement des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile. L’arrêt devant être déclaré nul, sa signification ne saurait constituer le point de départ du délai d’opposition. L’opposition ne peut donc être considérée comme tardive.
La société Les Moulures du Nord ajoute que la société Cléodis, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir eu connaissance de la cause de révision moins de deux mois avant la saisine de la cour en révision, délai imparti par l’article 696 du code de procédure civile. Le constat d’huissier du 17 mai 2017, sur lequel elle s’appuie, évoque des faits acquis avant les débats au fond devant la cour, dont la société Cléodis avait déjà connaissance, ou tout au moins pouvait avoir connaissance. Il aurait très bien pu être établi et donc produit durant l’instance au fond qui a été plaidée le 30 mars 2017 avec une date de clôture au 8 décembre 2016. Le recours en révision initié par la société Cléodis doit donc être déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire, la société Les Moulures du Nord demande que le dit recours soit déclaré infondé. Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune fraude de sa part puisque, contrairement à ce qu’a faussement plaidé la société Cléodis dans le cadre du recours en révision, ce n’est qu’en janvier 2018 qu’elle a eu connaissance de la marche à suivre pour récupérer la pleine possession de son site internet.
Elle ajoute que si la société Cléodis a cru bon de faire établir un rapport par Monsieur Y, expert informatique, afin de tenter de prouver à la cour la fraude prétendument commise par la société Les Moulures du Nord, ce rapport n’est pas contradictoire et ne peut donc, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, être le seul élément de preuve retenu. Monsieur Y croit pouvoir affirmer que la société Les Moulures du Nord a nécessairement été informée de la manipulation effectuée par la société Absystech en 2013. Or les coordonnées du « registrant » repris ne sont pas les siennes. Elles ne correspondent à aucun compte OVH. Le numéro de fax est inconnu et le numéro de téléphone est erroné. Elle n’a donc jamais validé le transfert de propriété et n’a d’ailleurs jamais reçu de confirmation de transfert.
S’il est vrai qu’en bon père de famille, elle a fait rediriger, en avril 2016, le site moulures-du-nord.com vers son site mouluresdunord.com, elle n’avait pas pour autant la possibilité
d’interagir sur le nom de domaine moulures-du-nord.com avant cette date. Qui plus est le simple fait de ne pas avoir informé la cour de la redirection du nom de domaine, sans pour autant avoir repris possession du site faute d’en constituer les contacts « administratif » et « facturation », ne peut être constitutif d’une fraude. Il convient donc de rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 19 avril 2018 et de débouter la société Cléodis de son recours en révision.
Compte tenu des conditions dans lesquelles l’arrêt objet de la présente opposition a été rendu et des suites qui y ont été données de manière belliqueuse par la société Cléodis, la société Les Moulures du Nord sollicite enfin la condamnation de la société Cléodis à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 novembre 2020, la société Cléodis demande à la cour de :
« Vu l’article 595 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 654 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 571 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 473 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1355 du Nouveau Code Civil (ancien 1351),
Vu l’article 1371 du Nouveau Code Civil (ancien 1319)
Vu l’article 538 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 527 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Dire et juger la société Les Moulures du Nord irrecevable en son opposition à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai le 19/04/18 car formée hors délai,
— Débouter la société Les Moulures du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, dire et juger l’opposition mal fondée,
— Débouter la société Les Moulures du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Les Moulures du Nord au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
La société Cléodis fait valoir que l’arrêt contesté a été signifié le 19 juin 2018, le délai dont disposait
la société Les Moulures du Nord pour former opposition ayant donc expiré le 19 juillet 2018. Or celle-ci a déposé ses conclusions le 8 novembre 2018. En conséquence, l’opposition est irrecevable. L’arrêt litigieux est définitif et ne peut plus être contesté.
Elle ajoute que la procédure d’opposition n’est ouverte qu’au défendeur à qui l’acte n’a pas été remis directement et a fait l’objet d’une signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ici le jugement n’a pas été rendu par défaut puisque la citation a régulièrement été délivrée à personne, cette circonstance étant aujourd’hui définitivement jugée par l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 ayant statué sur le faux, signifié le 17 février 2020 et non frappé d’un pourvoi.
Sur le fond, la société Cléodis plaide que la question du bien-fondé de son recours en révision a d’ores et déjà été tranchée par l’arrêt rendu le 19 avril 2018. En vertu de l’autorité de la chose jugée, les demandes formulées par la société Les Moulures du Nord ne peuvent donc être examinées.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait la société Les Moulures du Nord fondée en ses demandes, la société Cléodis soutient s’être régulièrement conformée à la décision la condamnant sous astreinte à assurer le transfert de propriété du nom de domaine litigieux alors que la société Les Moulures du Nord persistait à solliciter sa condamnation au paiement de l’astreinte, ce qu’elle a obtenu in fine. Or la société Les Moulures du Nord a dissimulé par fraude des faits essentiels, et notamment sa qualité de propriétaire du nom de domaine litigieux. La fraude a été révélée le 19 mai 2017, date du constat d’huissier établissant notamment que la propriété du nom de domaine avait été régulièrement transférée le 29 mars 2013. La société Les Moulures du Nord se contente de dire que le constat établi concerne exclusivement des faits antérieurs aux débats au fond. Cependant, la preuve de la fraude n’a été obtenue qu’après la condamnation. Les arguments développés par la société Les Moulures du Nord consistant à dire que le constat d’huissier « aurait très bien pu être établi et donc produit durant l’instance au fond devant la cour d’appel » sont totalement inopérants. Elle aurait aussi très bien pu ne pas soutenir des demandes qu’elles savait parfaitement mensongères. Il s’agit là de l’aveu judiciaire de l’escroquerie au jugement commise par la société Les Moulures du Nord
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater, dire et juger que ….' ou 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il sera en outre constaté que la société Cléodis n’a tiré aucune conséquence juridique, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, des arguments qu’elle a développés sur l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par cette cour le 30 janvier 2020 et le 19 avril 2018.
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 17 juillet 2017
Aux termes des articles 651 et 654 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La signification doit être faite à personne. La signification
à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes des articles 663, 693 et 694 du code de procédure civile, les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 654 (alinéa 2). Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes des dispositions des articles 112 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ressort des mentions de l’assignation litigieuse que celle-ci a été délivrée le 17 juillet 2017, Zone d’activité du Moulin, […] à […], à :
'NOM : X PRÉNOM : B QUALITÉ : Président
Qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui a accepté de recevoir l’acte.'
La société Moulures du Nord n’allègue ni ne conteste que l’adresse indiquée sur l’acte est bien celle de son siège social où sont fixés ses locaux.
Elle réfute uniquement avoir été touchée par l’acte, et indique à cet effet être présidée non par un homme nommé B X mais par une femme nommée C X et n’employer aucun salarié répondant à l’identité de B X.
Elle ne verse cependant aucune pièce à la présente instance afin d’en justifier.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 et de sa demande subséquente de rétraction de l’arrêt rendu le 19 avril 2018, étant observé que l’appelante n’avait en tout état de cause pas tiré la bonne conséquence juridique des effets d’une éventuelle annulation de l’acte introductif d’instance, à savoir l’annulation de la décision rendue sur son fondement.
Sur la recevabilité de l’opposition formée contre l’arrêt rendu le 19 avril 2018
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes des articles 527 et 538 du code de procédure civile, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’arrêt rendu le 19 avril 2018 a été qualifié de réputé contradictoire, la citation du 17 juillet 2017 ayant valablement été délivrée à la société Les Moulures du Nord par sa remise à une personne s’étant déclarée habilitée à cet effet et dont le nom a été indiqué par l’huissier de justice, étant rappelé que l’officier ministériel n’avait pas à vérifier l’identité et la qualité déclarée par la personne à qui il a remis la copie de l’assignation.
Dès lors, l’opposition formée par la société Les Moulures du Nord ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société Cléodis, qui n’est pas à l’origine du recours, n’a fait qu’user de son droit de répliquer aux prétentions de la société Les Moulures du Nord, lesquelles ont d’ailleurs été rejetées.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’issue du litige justifie de condamner la société Les Moulures du Nord aux dépens.
En conséquence, il convient de débouter la SCP Z et A de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Les Moulures du Nord, tenue aux dépens d’appel, sera condamnée à verser à la société Cléodis la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Les Moulures du Nord de sa demande tendant à faire annuler l’assignation en date du 17 juillet 2017 et rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 19 avril 2018 ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société Les Moulures du Nord contre l’arrêt rendu par
la cour d’appel de Douai le 19 avril 2018 ;
Déboute la société Les Moulures du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Les Moulures du Nord à payer à la société Cléodis la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Les Moulures du Nord de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Les Moulures du Nord aux dépens ;
Déboute la SCP 00Deleforge et A de sa demande tendant à obtenir le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
D E B F
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