Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2024, N° 23/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7M
AFFAIRE :
CPAM HAUTS DE SEINE
C/
[F] [J] veuve [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/00564
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 1] GUILLIN
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM HAUTS DE SEINE
[F] [J] veuve [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [A] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [F] [J] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alix GUILLIN de l’AARPI GUILLIN HUBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J], salariée de l’établissement POLE EMPLOI du 10 mars 2010 au 2 novembre 2022 a été en retraite progressive à compter du 1er décembre 2015.
Dans le cadre de ce dispositif son temps de travail a été réduit de 20%. La perte de salaire était compensée par la perception de 20% de sa future retraite personnelle.
Mme [J] a au cours de sa période de retraite progressive fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et prolongations.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a versé des indemnités journalières (IJ) pour la période du 06 mai 2019 au 2 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 au 2 novembre 2021.
Le 23 mars 2022 la caisse lui a notifié une créance de 6 675,98 euros correspondant à un indu constitué dans la période courant du 14 avril 2021 au 2 novembre 2021 puis, en l’absence de paiement, une mise en demeure.
Le 08 mars 2023, elle lui a ensuite délivré une contrainte aux fins de paiement de l’indu pour un montant de 6 534,84 euros, une somme de 141,14 euros ayant été prélevée au mois de décembre 2022.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ( CRA) laquelle a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— annulé la contrainte en date du 08 mars 2023 délivrée par le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre de Mme [J];
— condamné la caisse à payer à Mme [J] la somme de 3 670,48 euros correspondant à un reliquat d’indemnités journalières restant dues;
— débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire;
— dit n’y avoir lieu à application de l’arrticle 700 du code de procédure civile;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance;
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration en date du 18 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 18 novembre 2025 à la demande des parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte du 08 mars 2023 délivrée par la caisse et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3 670,48 euros correspondant à un reliquat d’indemnités journalières;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire;
Ce faisant:
— de valider la contrainte délivrée le 8 mars 2023 pour son entier montant de 6 534,84 euros,
— de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 6 534,84 euros;
— de condamner Mme [J] au remboursement de la somme de 3 424,10 euros payée par la caisse en exécution du jugement de première instance exécutoire de plein droit à titre provisoire;
— de condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expréssement renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu le 21 février 2024 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 08 mars 2023 délivrée par le directeur de la caisse à l’encontre de Mme [J];
— condamné la caisse à payer à Mme [J] la somme de 3 670,48 euros correspondant à un reliquat d’indemnités journalières restant dues;
— d’infirmer le jugement rendu le 21 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a:
— débouté Mme [J] de a demande indemnitaire;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau:
— subsidiairement si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse au paiement de la somme de 3 670,48 euros au titre du reliquat d’indemnités journalières restant dues, d’ordonner à la caisse des Hauts-de-Seine de procéder au calcul des indemnités journalières dues à Mme [J] sur la période courant du 2 novembre 2021 au 1er juin 2022;
— de condamner la caisse à payer à Mme [J] la somme de 141,14 euros indument prélevée en décembre 2022;
— de condamner la caisse à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi en raison des manquements de la caisse;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS:
Sur le bien fondé de l’indu:
La caisse soutient que Mme [J] bénéficiait d’un cumul emploi-retraite. Elle fait valoir que par application des dispositions de l’ article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 pris en application de l’article précité, de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, en cas de perception d’un avantage vieillesse personnel et de l’exercice d’une activité professionnelle, l’assuré social ne peut prétendre qu’à 60 indemnités journalières dès lors qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, c’est à dire 62 ans.
Elle soutient qu’à compter du 08 mars 2021 les indemnités journalières étaient indues,qu’elle a toutefois retenu comme point de départ du versement indu le 13 avril 2021 compte-tenu de la date de parution du décret d’application du 12 avril 2021.
Elle soutient avoir fait une exacte application des textes dans leur version applicable à l’époque des faits.
En réponse aux moyens de Mme [J] elle fait valoir que l’article L. 323-1 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 vise tous les bénéficiaires d’un avantage vieillesse à titre personnel, qu’il s’agisse d’une pension complète ou d’une fraction de pension et que ce n’est que dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2023 que le régime de retraite progressive a été exclu du plafonnement à 60 jours d’indemnités journalières.
Mme [J] fait valoir que le dispositif de retraite progressive et celui du cumul emploi retraite sont deux dispositifs aux régimes juridiques différents, que la caisse a commis une erreur en assimilant les deux et qu’il est juridiquement impossible d’être simultanément en retraite progressive et en cumul emploi.
Elle soutient qu’en tout état de cause le dispositif de retraite progressive est exclu du champ d’application de l’article L. 323-2 et du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021et développe quatre arguments pour en justifier : elle se fonde tout d’abord sur l’exposé des motifs de l’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 exposant que l’utilisation du terme avantage vieillesse visait exclusivement la situation de cumul emploi- retraite. Elle met ensuite en avant la circulaire CIRC-2/2022 de la CNAM du 24 janvier 2022 qui écarte la retaite progressive du champ d’application du décret du 12 avril 2021 entré en vigueur le 14 avril 2021. Elle expose ensuite que la notion d’avantage vieillesse est appréciée strictement par les tribunaux en versant aux débats un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 10 mars 2023. Enfin elle indique que l’imprécision juridique a été reconnue et rectifiée ultérieurement par les pouvoirs publics.
Sur ce :
La question posée est celle de savoir si le dispositif de retraite progressive est exclu du champ d’application de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale et du décret du n° 2021- 428 du 12 avril 2021.
Il convient d’appliquer les textes suivants:
L’article L. 323- 1 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article R 323- 1 du code de la sécurité sociale dispose que Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version issue de l’article 84 de la loi n° 2109-1446 du 24 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 202 " par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage'.
L’article R.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 prévoit que « l’âge mentionné à l’article L.323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Selon l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
La circulaire CNAM n°2/2022 du 24 janvier 2022 relative au décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de ladite pension peut percevoir des indemnités journalières.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], la circulaire n’écarte pas le dispositif de la retraite progressive du champ d’application de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale puisqu’il est indiqué au paragraphe 3. 1 Les règles de cumul entre pension vieillesse et droit aux indemnités journalières maladie: " Quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive) l’assuré en situation de cumul emploi-retraite qui a atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse).
La jurisprudence mise en avant par Mme [J] est isolée et ne peut se substituer à l’interprétation claire d’un texte législatif pas plus que l’exposé des motifs d’un texte législatif.
L’introduction au 1er septembre 2023 d’un second alinéa à l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dont l’objet est d’exclure les personnes en situation de retraite progressive du champ d’application de l’article démontre qu’antérieurement à cette date, aucune dérogation n’était prévue les concernant.
Il résulte de ces textes qu’à compter du 1er janvier 2021, quel que soit l’avantage vieillesse perçu, les indemnités journalières versées à l’assuré sont limitées à soixante jours, consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période indemnisée par la retraite dès lors que l’assuré remplit trois conditions cumulatives, sans qu’il soit prévu d’exception pour les personnes en retraite progressive:
— avoir liquidé sa retraite personnelle
— percevoir un revenu issu d’une activité professionnelle
— avoir atteint l’âge légal de la retraite.
En l’espèce, il est constant que :
— Mme [J] a bénéficié, à compter du 1er décembre 2015, d’une retraite progressive, étant précisé que son départ effectif à la retraite a été fixé au 2 novembre 2022.
— elle justifiait d’une activité professionnelle
— elle a atteint l’âge de 62 ans le 2 novembre 2017
— elle a été en arrêt maladie à compter du 04 janvier 2021 ( s’agissant de la période intéressant le litige)
— la caisse a réclamé un indu à Mme [J] le 23 mars 2022, indiquant « le 1er janvier 2021 le versement de l’indemnité journalière est limité à 60 jours lorsque l’assuré cumule pension de retraite et activité salariée (décret paru au journal officiel le 14 avril 2021). Votre arrêt maladie ayant débuté le 04 janvier 2021, la péridode du 14 avril 2021 au 02 novembre 2011 n’est pas due. »
— suite au recours exercé par Mme [J], la commission de recours amiable a, le 23 janvier 2023, décidé que la décision de la caisse est fondée.
La cour observe que l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, est applicable dans la mesure où Mme [J] a été en arrêt maladie à compter du 04 janvier 2021.
Mme [J] remplit les trois conditions cumulatives prévues par l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2021 au 01 septembre 2023.
En conséquence de quoi, la limitation des indemnités journalières telle que prévue par le texte s’applique à Mme [J], bénéficiant d’un avantage vieillesse, cette dernière étant en retraite progressive.
L’indu réclamé par la caisse était justifié.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 08 mars 2023 délivrée par le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre de Mme [F] [J].
Par voie de conséquence, il doit également être infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à verser à Mme [J] la somme de 3 670,48 euros correspondant à un reliquat d’indemnités journalières.
Mme [J] sera condamnée à rembourser à la caisse la somme payée par cette dernière en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [J]:
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la caisse a subitement cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 2 novembre 2021 sans lui indiquer le motif de l’interruption, alors même qu’elle était au courant bien avant le mois de novembre 2021 de l’évolution réglementaire qu’elle avait à mettre en oeuvre.
Elle affirme que la caisse a commis une négligence fautive en maintenant le versement des indemnités journalières maladie après la publication du décret et jusqu’en novembre 2021 alors qu’elle considérait que les bénéficiaires d’une pension de retraite ne pouvaient percevoir au delà de 60 IJ.
Elle indique avoir subi un préjudice financier, avoir été privé de 80% de ses revenus mensuels tout en étant placée dans une situation administrative inextricable auprès de son employeur, ses organismes de prévoyance et de complémentaire santé.
Mme [J] soutient également avoir subi un préjudice moral en ayant dû multiplier les démarches, les sollicitations et courriers pour tenter de comprendre sa situation et éviter de se retrouver en dehors des délais de recours.
La caisse s’oppose à la demande et se défend en faisant valoir que le retard allégué dans la prise de décision n’a pas de lien direct avec l’indu ni avec l’obligation de répétition de l’indu qui résultent de la seule application de la réglementation.
Elle soutient également qu’en l’absence de demande expresse écrite et claire des assurés sociaux, les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le retard pris par la caisse pour verser les indemnités journalières ou pour notifier sa décision ne constitue pas une faute de gestion de la caisse ( Cass. Civ. 2ème 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.673).
Par ailleurs l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. ( Cass. Civ. 2ème 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24.210)
Il se déduit de cette jurisprudence constante que le délai entre la parution du décret et la notification d’indu et l’absence de courrier adressé à Mme [J] pour l’informer spécialement de la limitation du versement des indemnités journalières ne sont pas constitutifs d’une faute de la caisse.
La cour relève en outre que les préjudices développés par Mme [J] sont liés à l’application de la législation et non à un éventuel retard ou défaut d’information de la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance. Mme [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau:
Valide la contrainte délivrée le 08 mars 2023 pour son entier montant de 6 534,84 euros;
Condamne Mme [F] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 6 534,84 euros;
Condamne Mme [F] [J] au remboursement de la somme de 3 424,10 euros payée par la caisse en exécution du jugement de première instance;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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