Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 23/09276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09276 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/06296
APPELANTE
Mme [W] [M]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Linda KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS : 414 696 013
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d’Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel.
La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d’épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s’agit d’un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ». Il a pour objet d’assurer un complément de retraite à ses bénéficiaires. Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco.
Mme [W] [M] est née le [Date naissance 1] 1957.
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 22 février 2018, elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif au 3 juillet 2014.
Affiliée au régime de retraite supplémentaire de la CGP depuis le 1er janvier 2000, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire (retraite sans réversion) auprès de la CGP le 27 mai 2019 à effet du 1er juillet 2019, soulignant avoir cessé son activité le 3 janvier 2019.
Le 29 mai, elle a transmis des pièces complémentaires à la caisse, qui lui a répondu le 9 juillet 2019 que sa demande allait être instruite parce que son dossier était complet et que le premier versement interviendrait dans les 2 mois suivant la date de réception de son dossier et après calcul de ses droits.
Le 18 juillet 2019, la CGP a adressé à Mme [M] un courrier portant notification de droits à la retraite supplémentaire, faisant état de 4 144,51 points acquis au 31 décembre 2018 et de l’estimation de sa rente viagère brute trimestrielle. Il était indiqué dans ce courrier que la valeur de transfert de ses droits acquis au 31 décembre 2018 était de 40 982,11 euros, et qu’elle était réservée aux transferts vers un autre contrat d’assurance autorisé ou un rachat dans la limite stricte des cas prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances. Une note d’information sur les droits à retraite supplémentaire mise à jour au 31 décembre 2018 était jointe à ce courrier et figurant notamment les conditions de rachat de droits à la retraite.
Le 30 août 2019, la CGP a confirmé à Mme [M] que sa retraite avait bien été liquidée et que le premier paiement interviendrait le 1er septembre pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 pour un montant de 326,45 euros net.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, Mme [M] a demandé à la caisse « un transfert de droits » concernant sa retraite supplémentaire, c’est-à-dire « un rachat en capital de 40 982,11 euros auquel se rajoute la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019 » (date de mise à la retraite).
Le 25 septembre 2019, l’institution a rejeté sa demande en expliquant qu’elle ne pouvait plus prétendre à un rachat de droits à retraite supplémentaire dès lors que celle-ci avait été liquidée à effet du 1er juillet 2019.
Le 16 octobre 2019, Mme [M] a reproché à la CGP un manquement à son obligation d’information, puisqu’elle n’avait eu connaissance de la faculté de rachat dont elle disposait que par courrier du 18 juillet 2019, alors que son dossier était déjà clos.
Elle soulignait qu’au vu de sa situation et des dépenses auxquelles elle devait faire face, elle aurait nécessairement opté pour le versement en capital si elle en avait été informée. Elle maintenait sa demande de versement du capital.
La CGP maintenait sa position le 8 novembre 2019 et précisait que le dossier n’avait été clôturé qu’au moment du paiement de la prestation en date du 1er octobre 2019 avec effet rétroactif demandé au 1er juillet 2019 (la CGP précisant dans ses conclusions qu’il faut lire 1er septembre 2019 et non 1er octobre), alors que la demande de rachat n’avait pas été formulée par Mme [M] entre l’information reçue le 18 juillet et la mise en paiement.
Le 3 décembre 2019, la protection juridique de Mme [M] a adressé un courrier de mise en demeure par LRAR à la CGP lui demandant de faire droit à la demande de rachat de droits formulée par celle-ci.
Le 31 décembre 2019, la CGP a confirmé son refus.
A la suite d’une nouvelle mise en demeure effectuée par LRAR adressée par son conseil le 20 février 2020 et d’un courrier de rejet de la CGP le 8 juin 2020, Mme [M] a assigné la CGP devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 24 juin 2020, aux fins de condamnation de la CGP à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à son devoir de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat résultant d’une information tardive, outre qu’il soit jugé qu’elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [W] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [W] [M] aux dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 22 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel, intimant la CGP, en précisant que l’appel tend à l’infirmation des chefs du jugement suivants :
— déboute Mme [W] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Mme [W] [M] aux dépens ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour d’INFIRMER le jugement du tribunal en ce qu’il a :
. débouté Mme [W] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
. condamné Mme [W] [M] aux dépens ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— ANNULER la liquidation par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M] ;
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M].
En conséquence, en tant que de besoin, CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019.
Subsidiairement :
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Mme [M], à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, et au devoir de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat, la somme de 40 982,11 euros, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019,
— DEBOUTER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la CGP demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit :
— DECLARER irrecevables car nouvelles les demandes de Mme [M] tendant à voir:
. Annuler la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M],
. Condamner la CGP à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M],
. Condamner la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019.
En toute hypothèse
. CONFIRMER le jugement en l’intégralité de ses dispositions,
. DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
. CONDAMNER Mme [M] à verser à la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes formulées en cause d’appel par Mme [M]
La CGP soulève l’irrecevabilité pour cause de prétentions nouvelles, en application de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes formées par Mme [M] devant la cour visant à :
— annuler la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M] ;
— condamner la CGP à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M] ;
— condamner la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019.
Mme [M] réplique que ces demandes là, rédigées différemment devant la cour, sont recevables, en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins et/ou sont la conséquence de celles présentées par elle en première instance.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, Mme [M] avait notamment demandé au tribunal judiciaire de :
« dire et juger qu’elle remplit l’ensemble des conditions exigées par l’article L. 132-23 du code des assurances,
En conséquence :
— dire et juger que la CGP n’est pas fondée à lui refuser le rachat de ses droits à la retraite supplémentaire,
— dire et juger qu’elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [M] demande notamment à la cour de :
«- ANNULER la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M].
— CONDAMNER la CGP à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M].
En conséquence, en tant que de besoin, CONDAMNER la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 ».
Comme le fait valoir Mme [M], bien que rédigée de manière différente, la demande formulée en appel d’annulation de la liquidation de la pension de retraite supplémentaire qui lui a été allouée tend à la même fin que celles présentées en première instance qui demandaient la reconnaissance de l’illégalité du refus de la CGP d’accorder à Mme [M] le rachat de ses droits à la retraite supplémentaire en application de l’article L. 132-23 du code des assurances, dès lors qu’elles visent à la reconnaissance du droit de Mme [M] au rachat de ses droits à la retraite supplémentaire sous la forme d’un capital.
Il ne s’agit donc pas d’une prétention nouvelle.
Il en est de même de la prétention formulée en appel visant à voir la CGP condamnée à régler à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros en application de la clause de rachat de ses droits à la retraite supplémentaire, prétention qui est au surplus la conséquence de celles présentées en première instance.
Le tribunal a d’ailleurs considéré ainsi ces deux demandes en ce qu’il a examiné le fondement du refus opposé par la CGP à la demande de rachat présentée par Mme [M] et, estimant le refus justifié, a débouté la requérante de sa demande tendant à « dire et juger qu’elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40.982,11 euros ».
En conséquence, le moyen tendant à juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel certaines des prétentions présentées par Mme [M] est rejeté.
2. Sur les droits à rachat de la retraite supplémentaire sous forme de capital
Le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros aux motifs notamment que la demande de rachat desdits droits a été déposée postérieurement à la réalisation du sinistre, à savoir la liquidation de ses droits à retraite, en date du 1er septembre 2019 et que, le contrat d’assurance n’étant plus en cours, la conversion de la rente en capital n’était plus possible, de sorte que la CGP a valablement refusé la demande de rachat.
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et l’annulation de la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire, au profit du rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital, tandis que la CGP en demande la confirmation et le rejet desdites demandes.
Sur ce,
Vu l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er octobre 2019, applicable à la cause, fixant la liste des contrats ne comportant pas de valeur de rachat et précisant les conditions de rachat dans les autres contrats ;
En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu’il vise, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré. En effet, le rachat opère comme un anéantissement prématuré du contrat, ce qui nécessite que le contrat soit en cours. Le rachat ne peut ainsi intervenir, de fait, qu’avant le sinistre qui, dans les contrats de retraite complémentaire, est constitué par le fait que l’assuré fasse valoir ses droits à la retraite. À partir de ce moment, le contrat d’assurance n’est plus en cours et faute d’exister, il n’est plus possible de l’anéantir.
Il en résulte que, pour exercer le rachat de son contrat d’assurance complémentaire, l’assuré doit remplir deux conditions cumulatives : la première est une condition matérielle : se trouver dans un des cas visés par l’article L. 132-23 ; la seconde est une condition temporelle : exercer le rachat avant d’avoir fait valoir leurs droits à la retraite.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a fait valoir ses droits à retraite supplémentaire auprès de la CGP le 29 mai 2019 et que ses droits ont été liquidés le 1er septembre 2019 à effet du 1er juillet 2019 sous la forme d’une rente trimestrielle conformément aux textes précités. Contrairement à ce que soutient de nouveau Mme [M] sur ce point, l’adhérent ne dispose pas d’une option lui permettant de choisir librement la liquidation de ses droits sous forme de rente ou d’un capital ; comme l’a exactement jugé le tribunal, c’est uniquement à titre exceptionnel et dans les cas strictement énoncés par l’article L. 132-23 du code des assurances que l’adhérent peut solliciter le rachat de ses droits. Ainsi, le fait qu’elle ait choisi l’option « prestation retraite supplémentaire n’ouvrant aucun droit à réversion après [s]on décès » dans le formulaire de demande est indifférent sur le choix du versement de ses droits sous forme de rente et non de capital.
Il est par ailleurs établi que Mme [M] a sollicité le rachat de ses droits à retraite supplémentaire le 13 septembre 2019 en se fondant sur le relevé du 18 juillet 2019 adressé par la CGP lui ayant révélé le montant du capital dans l’hypothèse où elle remplirait les conditions
de rachat de droits.
Comme l’a ici encore exactement jugé le tribunal, Mme [M] justifie certes, d’une part, d’une reconnaissance d’invalidité de 2è catégorie en date du 22 février 2018, de sorte qu’elle disposait, exceptionnellement, d’une faculté de rachat de ses droits, et, d’autre part, qu’elle a présenté sa demande auprès de la caisse dans le délai de deux ans à compter du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité rendu le 22 février 2018, ayant notamment infirmé la décision de la CPAM de Moselle et dit qu’à la date du 3 juillet 2014, Mme [M] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne permettant pas l’exercice d’une activité quelconque, justifiant son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides.
Cependant, sa demande a été déposée postérieurement à la réalisation du sinistre soit la liquidation de ses droits à retraite en date du 1er septembre 2019 (clôture du dossier, avec effet rétroactif au 1er juillet 219). Le contrat d’assurance n’étant plus en cours, la conversion de la rente en capital n’était plus possible, de sorte que la CGP a valablement refusé la demande de rachat présentée par Mme [M].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à « dire et juger qu’elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros ».
Les demandes formulées en cause d’appel, tendant à annuler la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M], à condamner la CGP à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M] et, en tant que de besoin, à condamner la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019, au motif du non-respect du devoir d’information concernant les options soumises au choix de l’assuré, prévu à l’article L. 132-23 précité, ne peuvent quant à elle qu’être rejetées, les dispositions invoquées concernant l’information délivrée en cas de possibilité de rachat ouverte à l’affilié, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, n’étant pas édictées sous peine de nullité.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
Le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la CGP à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour manquement à son devoir de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat et de sa demande subsidiaire d’indemnisation formulée à hauteur de 40 982,11 euros au titre de ce même manquement (résultant d’une information tardive) aux motifs que la CGP n’a pas commis de retard dans la notification des informations essentielles à Mme [M] caractérisant une exécution de mauvaise foi du contrat et un comportement déloyal.
Le tribunal a, en premier lieu, estimé qu’il ressortait des pièces produites par la CGP que cette dernière a rempli son obligation d’information à l’égard de Mme [M] s’agissant des options soumises à son choix, et en particulier la possibilité de rachat de ses droits à retraite supplémentaire.
Le tribunal a ensuite considéré que l’information relative à cette possibilité ainsi qu’au montant du capital n’était pas tardive, dès lors que, d’une part, Mme [M] était en mesure de formuler une demande de rachat entre le 18 juillet (date de transmission de l’information) et le 1er septembre 2019 (date de liquidation des droits à retraite de Mme [M]) et que, d’autre part, elle ne justifie pas d’une absence durant cette période pour cause de congés d’été qui l’aurait privée d’une information essentielle à la formulation de ses choix. Le tribunal a en outre retenu que, s’il n’apparaît effectivement pas que Mme [M] ait reçu de la CGP une note d’information sur ses droits dans le délai prévu par l’article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, ce texte ne contient aucune obligation d’information afférente à la faculté de rachat des droits à retraite supplémentaire, seules les dispositions spéciales de l’article L. 132-23 du code des assurances étant applicables à ce titre.
Enfin, le tribunal a observé que l’absence d’information délivrée dans le délai de trois mois n’a pas porté préjudice à Mme [M], s’agissant de la liquidation de ses droits, dès lors qu’elle a formulé une demande auprès de la CGP dans le délai de trois mois (29 mai 2019).
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement mais ne formule désormais qu’une demande de dommages et intérêts, à hauteur de 40 982,11 euros (outre des intérêt), fondée sur la faute commise par la CGP qui l’a privée de la possibilité de demander le rachat de son contrat alors qu’elle y avait droit ; elle lui reproche un manquement à son devoir de conseil, ainsi qu’au devoir de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat. La CGP demande la confirmation du jugement, contestant tout manquement de sa part à son obligation d’information, tant légale que contractuelle.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles :
— 1104 et 1353 du code civil ; 9 du code de procédure civile ;
— L. 914-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006,
— L. 932-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juin 2006 au 14 juin 2019, puis dans celle en vigueur à partir du 14 juin 2019 ;
— L. 932-23 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019,
— L. 132-23 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,
— A. 932-6 du code de la sécurité sociale dans sa réduction issue de l’arrêté du 30 décembre 2015, et de l’arrêté du 27 juin 2019 ;
Mme [M] ne conteste pas avoir reçu de la part de son employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, une notice d’information descriptive des garanties établie par la CGP, qu’elle produit aux débats (dans une version concernant les retraites en vigueur à compter du 1er janvier 2006).
En outre, la CGP démontre au travers de ses pièces qu’une information est adressée chaque année aux adhérents au mois de juillet sur le relevé de points acquis au 31 décembre de l’année précédente et l’estimation du montant de la rente trimestrielle, avec transmission d’une note d’information sur les droits à retraite supplémentaire contenant, pour celle de l’année 2017, un point 3- portant sur « les conditions de rachat ou de transfert de droits » mentionnant :
« Rachat de droits
Le « rachat de droits » n’est pas une possibilité d’acheter des droits supplémentaires mais une modalité s’approchant d’une « liquidation anticipée » des droits acquis.
Vous ne pouvez racheter vos droits à retraite supplémentaire que si vous êtes dans une des situations visées à l’article L. 132-23 du code des assurances, c’est a dire en cas : (…)
— d’invalidité correspondant à votre classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(…)
La demande de rachat doit être faite auprès des services de la CGP sur présentation des pièces prouvant que vous remplissez les conditions prévues à l’article L 132-23 du code des assurances mentionnées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 932-13 du code de la Sécurité sociale, la demande de rachat doit être faite, sous peine de prescription, dans les deux ans qui donnent naissance à l’événement.
Le montant du rachat est égal à la valeur de transfert telle que définie par la réglementation. La date de rachat ne peut pas être antérieure à celle de la réception de l’ensemble des documents permettant de procéder au rachat.
Si, lors du rachat, vous n’êtes plus affilié au régime, le rachat de la totalité des droits entraîne la clôture définitive du compte individuel de points ».
La CGP produit à ce titre les courriers d’information adressés à Mme [M] en lettres simples en 2011, 2012, 2016 et 2017.
Mme [M] conteste les avoir reçues, mais comme l’a relevé le tribunal, elle n’allègue pour autant aucun changement d’adresse et a par ailleurs réceptionné l’ensemble des courriers de la caisse concernant sa demande de liquidation de sa retraite, de sorte qu’elle est présumée les avoir reçues.
Au demeurant, en application de l’article L. 132-23 du code des assurances, et à la suite de la demande de liquidation des droits à retraite supplémentaire, Mme [M] a reçu un courrier de la caisse du 18 juillet 2019 de notification de ses droits détaillant les points acquis au titre du régime de retraite supplémentaire au 31 décembre 2018 soit 4 144,51 points, estimant le montant de sa rente viagère brute trimestrielle et mentionnant sous l’intitulé « Transfert de droits » que « la valeur de transfert de vos droits acquis au 31 décembre 2018 est de 40 982,11 euros » et que « cette valeur est exclusivement réservée aux transferts vers un autre contrat d’assurance autorisé par la législation ou un rachat dans la limite stricte des cas prévus à l’article L. 132-23 du code des assurances ».
Au moyen de ce courrier, la CGP a bien rempli son obligation d’information à l’égard de Mme [M] s’agissant des options soumises à son choix et en particulier la possibilité de rachat de ses droits. En effet, était jointe à cette notification une note d’information sur les droits à retraite supplémentaire précisant en page 6/13 l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du rachat de droits, en particulier en cas de classement en invalidité de 2ème ou 3ème catégories, telles que détaillées supra.
Mme [M] soutient que cette information reçue de la part de la CGP le 18 juillet 2019 sur la possibilité de rachat de droits à retraite supplémentaire et le montant du capital est insuffisante et tardive.
Cependant, comme l’a rappelé le tribunal, tel n’est pas le cas : Mme [M] a sollicité la liquidation de sa retraite le 27 mai 2019 en joignant des pièces justificatives le 29 mai, son dossier a été considéré comme complet par la caisse le 9 juillet 2019, et l’information lui a été transmise le 18 juillet 2019.
La liquidation des droits de Mme [M] ayant été effectuée le 1er septembre 2019, (avec effet rétroactif au 1er juillet 2019), l’information prévue par l’article L. 132-23 précité n’apparaît pas tardive parce que Mme [M] était en mesure de formuler une demande de rachat entre le 18 juillet et le 1er septembre 2019 (peu important sur ce point l’effet rétroactif de ladite liquidation, seule la date du 1er septembre étant opposée par la CGP).
Elle soutient sur ce point que compte tenu des congés d’été (étant absente de son domicile du 20 juillet au 10 août 2019), de son indisponibilité à son retour (du fait des problèmes de santé de sa mère, en Ehpad, qui devait être opérée, et de la nécessité d’organiser son propre séjour en cure prévu du 14 septembre au 5 octobre 2019) et de son état psychologique fragile, ce délai n’était pas suffisant, et produit devant la cour diverses pièces afin d’en justifier : contrats Gîtes de France des 10 et 15 janvier 19, certificat du docteur [Q], contrat du 14 juin 2019 et expertise psychiatrique du docteur [K] du 18 novembre 2017.
Mme [M] justifie bien d’une absence de son domicile entre le 20 juillet et le 10 août 2019, du fait que sa mère a été opérée à la suite d’une fracture de son col du fémur courant 2019, d’un séjour en cure du 14 septembre au 5 octobre 2019, ainsi qu’au 18 novembre 2017, d’un suivi psychiatrique régulier depuis 2014 (selon l’expertise ordonnée à l’occasion de l’instance diligentée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy).
Pour autant, ces éléments ne démontrent pas qu’elle a été privée en temps utiles d’une information essentielle à la formulation de ses choix.
Quant au grief tiré de l’insuffisance de l’information sur ses droits qui lui a été délivrée, concernant notamment les modalités et conditions de liquidation de ses droits dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations n’ont plus été versées, il n’est pas davantage probant.
En effet, aux termes de l’article L. 914-2 du code de la sécurité sociale « (…) Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d’information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime ».
Mme [M] ayant quitté la CGP le 3 janvier 2019, les cotisations ont cessé d’être versées à compter de début mars 2019.
Si la CGP ne justifie pas lui avoir adressé une note d’information dans un délai de trois mois soit avant début juin, le texte précité ne contient pas d’obligation d’information afférente à la faculté de rachat des droits à retraite supplémentaire, seules les dispositions spéciales de l’article L. 132-23 du code des assurances étant applicables à ce titre.
Par ailleurs, l’absence d’information délivrée dans le délai de trois mois n’a pas porté préjudice à Mme [M] s’agissant de la liquidation de ses droits parce qu’elle a formulé une demande auprès de la caisse dans le délai de trois mois, plus précisément le 29 mai 2019.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que la preuve n’est pas rapportée de ce que la caisse a commis un retard dans la notification de l’ensemble des informations essentielles à Mme [M] caractérisant une exécution de mauvaise foi du contrat et un comportement déloyal, et en ce qu’il l’a, par suite, déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages intérêts portant tant sur la condamnation à lui verser la somme de 40 982,11 euros que de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Ne justifiant par ailleurs pas de la perte de chance alléguée, dont la réparation aurait du en toute hypothèse être mesurée à la chance perdue et n’aurait pu être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, elle sera également déboutée de sa demande formée devant la cour sur ce fondement.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [M] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la CGP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La CGP demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CGP qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme Mme [M] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes formulées en cause d’appel par Mme [W] [M]
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [M] de ses demandes tendant à :
— ANNULER la liquidation par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M] ;
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à accepter l’exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d’un capital exprimée par Mme [M] ;
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 ;
— CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Mme [M], à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, et au devoir de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat, la somme de 40 982,11 euros, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019;
Condamne Mme [W] [M] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [M] et la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE de leur demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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