Infirmation partielle 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 avr. 2022, n° 19/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2018, N° f16/00717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 19/00982 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUQ2
Z X
C/
SCP B.T.S.G
Association UNEDIC-AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Copie exécutoire délivrée
le : 15 avril 2022
à :
Me C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 336)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° f 16/00717.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me C D de la SELARL D C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP B.T.S.G Prise en la personne de Me E F, liquidateur de la société R U B I N O X P R O C E S S S Y S T E M S , d e m e u r a n t 2 2 Q u a i G A M B E T T A – 7 1 1 0 0 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Représentée par sa Directrice nationale Mme A B, demeurant 6 allée de la Sucrerie ' CS 40338 ' – 71108 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X a été embauché par la société RUBINOX Process Systems par contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 2014 en qualité d’ingénieur commercial statut cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective Syntec en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 2627,30 euros pour 1607 heures de travail annuelles outre une rémunération variable.
Par courrier RAR en date du 27 avril 2015 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique.
Suite à cet entretien M X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a remis à son employeur un bulletin d’acceptation en date du 26 mai 2015 accompagné des documents demandés.
Le 7 juillet 2016 M X a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts et de rappel d’indemnités kilométriques.
Le 5 février 2018 la société a été déclarée en liquidation judicaire et Maitre F a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire
Par jugement en date du 4 décembre 2018 notifié le 18 décembre 2018 le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence a
'Débouté M X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'Débouté M X de sa demande de doammegs intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
'fixé la créance de M X au passif de la liquidation judiciaire de la société Rubinox Proces Systems à 1000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
'Déclaré le jugement opposable au CGEA de Châlon sur saône
'Dit que l’obligation à garantie du CGEA de chalôn sur saone s’éxécutera sur présentation d’un relevé de créance et justification de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur judiciaire
'Débouté M X de toutes ses autres demandes
'Dit que les dépens seront frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 16 janvier 2019 M X a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation dans toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2019 il demande à la cour de
'Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
'Fixer les créances de M X sur la liquidation judiciaire de la société Rubinox Proces Systems à:
- 17 000 euros net de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5000 euros net de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
-5000 euros net de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
-316 ,80 euros à titre de rappel d’indemnité kilométriques
'Dire que les sommes dues porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation
'D’ordonner la remise d’une lettre de rupture du contrat et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant.
'3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
'De dire que les frais d’exécution de la décision par voie extra judiciaire seront supportés par la société RUBINOX Process systems 'De déclarer le jugement ( sic ) opposable au CGEA de Châlon sur Saone
'De fixer les dépens en frais de liquidation judicaiire avec distraction au profit de Maitre C D.
A l’appui de ses demandes il fait valoir
'Qu’il n’est pas contesté qu’il n’a reçu aucune lettre de notification de son licenciement et n’a pas eu notification de la priorité de réembauchage.Que la jurisprudence considère que la rupture du contrat de travail du fait de l’acceptation du CSP doit avoir une cause économique dont l’appréciation ne peut résulter que d’un écrit qui l’énonce.
'Qu’il n’est pas plus contesté que faute de démarches de son employeur , alors qu’il avait retourné le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’une copie sa pièce d’identité et une coprie de sa carte vitale , il n’a pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle qu’il a pourtant accepté et n’ a reçu les documents de fin de contrat , dont l’attestation de l’employeur destinée à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation , qu’à l’issue d’une action en référé
.Que de ce fait il n’a été indemnisé qu’à compter du 6 juin 2016
'Qu’il peut dès lors prétendre à une indemnité de 6 mois de salaire à titre de dommages intérêts en application de l’article 1235-5 du code du travail ; Qu’il est fondé à solliciter des dommages intérêts pour préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture à l’occasion de laquelle l’employeur l’a laissé plusieurs mois sans nouvelles et sans indemnisation.mais également pour exécution fautive du contrat l’employeur n’ayant pas pris le soin de mettre en oeuvre les moyens nécéssaires à l’exécution du CSP;qu’il justifie de sa créance au titre des indemnités kilométriques par les bulletins de paie mentionnant les sommes dues et les chèques reçus en paiement
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2019 Maitre E F en qualité de mandataire liquidateur de la société RUBINOX Process Systems demande à la cour
'De confirmer le jugement
'Subsidairement de
- constater que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux.
-ramener les dommages intérêts pour rupture illégitime au minimum légal ou au stricte préjudice justifié par le salairié
- débouter M X de ses demandes en réparations de préjudices distincts dont il ne justifie pas
- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité pour irrégularité de procédure et à tout le moins en réduire le montant
-débouter M X de sa demande au titre de l’article 700
-statuer ce que de droit sur la garantie de L’AGS
-Condamner M X au dépens
Il fait valoir en substance .
'Qu’en l’absence de revendication dans l’année suivant la signature du CSP il convient de débouter M X de sa demande de contestation de la rupture du contrat de travail et de confirmer le jugement ; subsidairement que M X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 17 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
'Qu’en application des articles 1147 devenu 1231-1 et 1153 du code civil devenu 1231-16 du même code le préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation d’intérêts moratoire sauf à justifier d’un préjudice distinct du retard qui n’est pas établi en l’espèce
'Que l’indemnité pour irrégularité de procédure ne peut se cumuler avec des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les conclusions de l’unedic- AGS CGEA DE Chalon sur Saone notifiées par RPVA le 5 juillet 2019;
Motifs de la décision.
En application de l’article 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est motivé et doit être justifié par une cause réelle ét sérieuse.
En application de l’article L1233-67 du code du travail l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par ailleurs lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la priorité de réembauchage :
'soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
'soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai dont dispose ce dernier pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 (quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un cadre)
'soit encore, lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Il résulte de cette règle que le salarié doit être informé du motif économique de la rupture et du bénéfice de la priorité de réembauche au plus tard au moment où il accepte d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et que la charge de la preuve du respect des dispositions légales pèse sur l’employeur
En l’espèce le délai pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle expirait après le délai de 15 jours courant à compter de l’entretien préalable en date du 6 mai 2015 ( Pièce 3 de l’appelant ) fixé à l’employeur pour adresser à son salarié la lettre de licenciement et il n’est pas contesté que cette lettre n’a pas été adressée
Par ailleurs il n’est pas justifié que M X ait été avisé du motif économique du licenciement et de la priorité de réembauchage par le document écrit d’information sur le CSP qui n’est pas produit aux débats , ni même dans tout autre document écrit avant la signature du CSP le 26 mai 2015 ;
Il n’est pas plus justifié que le délai de prescription résultant de l’article L1233-67 du code du travail ait été porté à sa connaissance.
Dans ces conditions il est constant que la rupture du contrat de travail de M X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 26 mai 2015.
A la date du licenciement l’ancienneté de M X était de 7 mois , il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement égale au préjudice subi conformement aux dispositions de l’article 1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur .
En l’espèce il n’est pas contesté que M X n’a pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle alors qu’en l’acceptant il a renoncé au paiement du préavis ( en l’espèce 1 mois de salaire), qu’il n’a pas été indemnisé par pôle emploi jusqu’au 6 juin 2016 et justifie qu’il bénéficiait toujours de l’ARE au 28 avril 2017 en dépit de ses multiples recherches d’emploi, sa situation postérieure demeurant inconnue.
En l’espèce le demandeur formule une demande 'en net '.
Au vu d’un salaire moyen de 2091,33 euros net à la date de la rupture et d’une indemnisation mensuelle nette de 1384,50 euros, la cour tenant compte des éléments susvisés fixe le préjudice résultant de la perte d’emploi à la somme de 17 000 euros nets.
M X ne justifie pas des préjudices distincts du retard de prise en charge déjà réparé par l’allocation de la somme susvisée
En application de l’article 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement l’indemnité de procédure ne peut se cumuler avec l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le jugement sera donc infirmé de ce chef
Les bulletins de salaire de M X mentionnent des remboursement de frais kilométriques conformes aux décomptes résultant de ses fiches de frais versées au débats jusqu’en mars 2015;
Néanmoins le bulletin de salaire d’avril 2015 ne porte pas mention des frais kilométriques du mois d’avril et le bulletin de paie de mai 2015, auquel M X se réfère dans ses écritures, n’est pas produit aux débats.Ainsi les frais d’avril et mai n’apparaissent pas validés par l’employeur.
Il ressort par ailleurs des écritures de M X que l’employeur aurait réglé les frais , de manière habituelle, par chèques séparés dont les numéros sont indiqués .
En l’absence de production aux débats par M X de ses justificatifs de frais pour les mois d’avril et mai 2015 et de ses relevés bancaires laissant apparaitre l’encaissement des chèques visés à ses écritures , la cour n’est pas en mesure de vérifier le calcul présenté et considère dès lors que tant le principe que le montant de la créances ne sont pas démontrés .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre des frais commerciaux.
Les sommes allouées à titre indemnitaire ne peuvent porter intérêts qu’à compter de la décision qui les fixe toutefois le jugement l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts au taux légal , de sorte que la demande de M X au titre des intérêts est en voie de rejet.
Sur la remise des documents, il est rappelé que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié aux fins de remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sans cependant qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. En revanche le liquidateur ne saurait établir a postériori la lettre de rupture dont l’inexistence justifie l’indemnisation du salarié.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Il n’est pas contesté que les créances de M X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société RUBINOX Process systems sont couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail ;
Il ne parait pas inéquitable de condamner l’entreprise Rubinox Process systems représentée par son liquidateur à payer à M X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a
'Fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de M X à la somme de 2627,30 euros
'Débouté M X de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
'Débouté M X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
'Débouté M X de sa demande au titre des frais d’indemnités kilométriques.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Fixe la créance de M X au passif de la liquidation judicaire de la société Rubinox à la somme de
-17 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l’article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Déboute M X de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière
Déboute M X de sa demande au titre des frais d’éxécution forcée
Ordonne au liquidateur de remettre à M X des documents de fins de contrat rectifiés conformément au présent arrêt
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic-AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ;
Dit que l’AGS devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées, à l’exception de celle dues au titre de l’article 700 du CPC, dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d’appel, distraits au profit de Maitre C D, seront inscrits en frais de liquidation judiciaire
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