Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], POLE SOCIAL DU TJ c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03166 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/01307
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me SAIZ MELEIRO avocat pour Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] (ci-après « la société ») s’est vu notifier, par l’URSSAF de Languedoc-[Localité 3], une mise en demeure datée du 17 août 2016 d’un montant total de 5 311 euros, dont 335 euros de majoration de retard.
Le 14 septembre 2016, la société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours par décision notifiée le 10 janvier 2017. Le 27 avril 2017, l’ URSSAF a notifié de nouveau cette décision, l’accusé de réception de la précédente notification étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2017, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de L’URSSAF.
Par jugement rendu le 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Déboute la société [1] de toutes ses prétentions ;
Dit que la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017 est fondée ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF de Languedoc-[Localité 3] la somme de 5 331 euros, objet de la mise en demeure du 17 août 2016 ;
Rejette la demande de l’URSSAF de Languedoc-[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 15 juin 2022, la société a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, d’annuler la mise en demeure du 17 août 2016 et de condamner l’ URSSAF Languedoc-[Localité 3] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en date du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions et, ce faisant, de :
Valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 17 août 2016 ;
Condamner la société [1] au paiement de l’entier montant de la mise en demeure du 17 août 2016 ;
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure :
Au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la société appelante invoque la nullité de la mise en demeure pour insuffisance de motivation en ce qu’elle comporte pour toute mention celle de 'mise en demeure récapitulative', sans autre information complémentaire, de sorte qu’elle ignorait avant la décision de la commission de recours amiable l’origine des sommes réclamées ; elle indique que cette motivation est d’autant plus importante que la réclamation ne faisait pas suite à un contrôle de l’ URSSAF.
L’URSSAF objecte que l’argumentation développée par la société est contraire à l’état de la jurisprudence qui considère de manière constante que la mention « absence de versement » ou « insuffisance de versement » dans une mise en demeure renseigne suffisamment le cotisant sur la cause de son obligation.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure que celle-ci ne se borne pas à faire référence à une mise en demeure récapitulative. Outre cette mention figurant sous la rubrique 'Motif de mise en recouvrement', il y est en effet précisé :
'Nature des cotisations : Régime général
Motifs : régularisation suite à modification du taux accident du travail et insuffisance de versement'.
Elle contient en outre un tableau présentant sous diverses colonnes :
— d’une part, les cotisations dues pour chacun des mois de janvier à juillet 2016, pour un montant global de 34 418 euros,
(*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS
— d’autre part, les majorations appliquées à chacune de ces cotisations, et leur montant global pour 335 euros,
— enfin, le montant du versement à déduire de 29 442 euros enregistré par l’ URSSAF, et la date de versement, 25 juillet 2016,
déterminant ainsi le montant du solde réclamé de 5 311 euros.
Il en ressort que la créance réclamée par l’URSSAF a pour origine la régularisation Du montant des cotisations du régime général appelée suite à la modification du taux accident du travail et que les mentions figurant dans la mise en demeure ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, quand bien même elle ne comporte qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » tout en précisant qu’elles incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, la période en cause, les montants afférents, ainsi que celui du versement enregistré. Cette mise en demeure satisfait à l’obligation de motivation et s’avère suffisante pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge.
La mise en demeure sera validée pour son entier montant.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2] sera dès lors condamnée aux dépens et à payer à l’ URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à l’ URSSAF Languedoc-[Localité 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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