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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 19 mars 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 MARS 2025
/ 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEFJ
S.A.R.L. JM PLATERIE
C/
SARL OUTLET
Expéditions le :
chambre commerciale 24/2285
O R D O N N A N C E
Le dix neuf mars deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.R.L. JM PLATERIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 795 147 479, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse, suivant exploit de la SARL ATEA -S.BRUNET-S.ETAME, huissiers de justice associés à [Localité 6] en date du 31 décembre 2024,
d’une part
II – S.A.R.L. OUTLET immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820 816 304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURSsubstitué par Me DEVAUCHELLE
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 février 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025 .
Selon devis du 15 novembre 2021, la SARL OUTLET a sollicité la SARL JM PLATRERIE aux fins de réaliser divers travaux d’aménagement au sein d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 5].
Des difficultés sont intervenues dans l’exécution du contrat. La SARL JM PLATRERIE a été mise en demeure par la SARL OUTLET de terminer les travaux au plus tard le 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2022, la SARL OUTLET a notifié à la SARL JM PLATRERIE la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil outre le remboursement de sommes liées à des travaux non exécutés et d’une somme au titre d’un préjudice de jouissance.
La SARL OUTLET a ensuite saisi le tribunal de commerce de TOURS.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal de commerce de TOURS a :
Constaté la résolution du contrat conclu entre les parties sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil.
Condamné la société JM PLATRERIE à payer à la société OUTLET la somme de 20 313 € au titre de travaux facturés non exécutés.
Débouté la de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
Condamné au titre de l’article 700 du CPC.
Condamné la société JM PLATRERIE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 72,22 €.
La société JM PLATRERIE a interjeté appel le 18 juillet 2024.
Par exploit du 31 décembre 2024, la SARL JM PLATRERIE a fait assigner la SARL OUTLET devant la première présidente de la cour d’appel d’Orléans aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement prononcé le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce de TOURS outre sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le conseil de LA SARL JM PLATRERIE fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Il développe l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision.
Il fait valoir le fait que la décision a été rendue en ce sens du fait de l’absence de contradictoire, la société JM PLATRERIE n’a pu être représentée à l’audience devant le tribunal de commerce.
Il développe les moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement en se basant sur les moyens qu’il n’a pu développer devant le juge de première instance. Il soutient l’absence de retard dans l’exécution du contrat et invoque l’existence d’une rupture brutale et unilatérale du contrat par la société JM PLATRERIE. Le retard invoqué n’est fondé sur aucun élément factuel, le chantier était complexe et supposait l’intervention de plusieurs artisans or la société OUTLET avait seule la main sur la coordination des différents artisans.
Il rappelle que la SARL OUTLET n’avait aucune exigence de délai.
En second lieux, la SARL JM PLATRERIE explique que les paiements réalisés par la société OUTLET correspondaient à des demandes en paiement pour un travail déjà effectué. Tous les travaux facturés ont effectivement été réalisés.
La société JM PLATREIRE invoque un préjudice subi par elle du fait de la résiliation brutale du contrat.
Le conseil de la société JM PLATRERIE développe également les conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision.
Il explique que la société JM PLATRERIE est une petite entreprise du bâtiment qui souffre d’un ralentissement économique important comme tout le secteur du bâtiment.
La saisie attribution déjà pratiquée par la SARL OUTLET a conduit à vider ses comptes bancaires et de ce fait ne peut plus effectuer son activité dans des conditions raisonnables.
La complète exécution peut entrainer son dépôt de bilan.
Par ailleurs en cas d’infirmation de la décision, la société JM PLATRERIE affirme qu’elle rencontrerait des difficultés certaines pour recouvrer les condamnations exécutées.
Par la voix de son conseil, la société OUTLET s’oppose à ces demandes.
Elle rappelle qu’elle a développé des écritures récapitulatives qui venaient en réponse à l’argumentaire de la SARL JM PLATRERIE et qu’en conséquence l’argumentaire de la société JM. Elle liste les travaux non exécutés et souligne que le chantier a ensuite été abandonné par la SARL JM PLATRERIE. Elle affirme que la SARL JM PLATRERIE n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé la totalité des travaux facturés. Elle produit par ailleurs des justificatifs ne correspondant pas au chantier litigieux.
La société OUTLET soutient que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Elle affirme en outre que la société JM PLATRERIE ne justifie pas davantage de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement de première instance.
Elle sollicite la condamnation de la SARL JM PLATRERIE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI :
L’article 517-1du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
La SARL JM PLATRERIE produit à l’appui de sa demande des documents relatifs aux actes engagés par la SARL JM PLATRERIE visant à l’exécution forcée de la décision du tribunal de commerce de TOURS du 19 avril 2024, soit un commandement aux fins de saisie vente notifié le 15 octobre 2024 et une dénonciation de saisie attribution signifiée le 4 décembre 2024.
Elle affirme dans ses écritures avoir été prélevée d’une somme de 5000 € au titre de cette saisie attribution, mais n’en justifie pas.
Elle affirme également être une petite entreprise du bâtiment qui souffre d’un ralentissement de son activité et que l’exécution de la décision risque d’engendrer un dépôt de bilan.
Il convient en outre de souligner que si la SARL JM PLATRERIE n’était effectivement ni présente, ni représentée à l’audience de première instance, elle ne justifie pas d’une éventuelle méconnaissance de sa part de la date de l’audience ou de l’assignation elle-même ou d’une impossibilité de sa part d’être représentée à cette audience dans la procédure au cours de laquelle elle a pu déposer des écritures.
La société JM PLATRERIE n’apporte aucun élément relatif aux conséquences manifestement excessives que produirait l’exécution de la décision à intervenir.
La société JM PLATRERIE ne justifie pas d’élément suffisant établissant des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de la SARL JM PLATRERIE aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS le 19 avril 2024 sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL OUTLET les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTONS la SARL JM PLATRERIE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS le 19 avril 2024.
DEBOUTONS la SARL JM PLATRERIE du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la SARL JM PLATRERIE à verser à la SARL OUTLET la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la SARL JM PLATRERIE aux dépens .
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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