Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06987 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/02539
APPELANTS
Madame [Y] [W] épouse [A]
née le 3 janvier 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [C] [A]
né le 27 février 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEXT GENERATION FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2012 à leur domicile, M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] ont signé avec la société Next Génération France un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 37 000 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable, passé une période de report de 11 mois, en 180 mensualités de 309,98 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,16 % soit un TAEG de 5,28 %.
Le 10 mai 2012, M. [A] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la banque attestant que les travaux étaient terminés et conformes et a sollicité le déblocage des fonds par le prêteur au profit du vendeur.
Le prêt a été intégralement soldé par anticipation au mois de mai 2017.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Next Génération France en liquidation et a désigné la société BTSG en la personne de Maître [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 14 mars 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Next Génération France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, en constatation de la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds et privation de sa créance de restitution, condamnation de la banque au paiement de la somme de 37 000 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme de 18 796,40 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais payés, d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ils ont également sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en ce qu’elle était fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en ce qu’elle était fondée sur un dol,
— déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité formée contre la banque,
— débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [A] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. et Mme [A] étaient en leur qualité de consommateurs, protégés par la longueur du délai de prescription et l’existence d’un droit de rétractation rappelée sur le contrat dont ils n’avaient pas entendu user et qu’ils ne justifiaient pas d’un élément de nature à repousser le point de départ dudit délai de prescription. Il a considéré que le principe d’effectivité était respecté du fait de la longueur de ce délai. Il en a déduit que l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du bon de commande, l’action en nullité formelle était prescrite.
Il a ensuite rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige et considéré que M. et Mme [A] échouaient à démontrer les man’uvres dolosives qu’ils invoquaient, qu’il résultait de leur signature précédée de la mention « bon pour accord » et de la signature le même jour du crédit affecté qu’ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement. Il a enfin retenu que la première facture d’électricité ayant été émise le 23 décembre 2013, M. et Mme [A] connaissaient la rentabilité effective de leur installation plus de 5 ans avant d’assigner. Il a donc retenu que l’action en nullité pour dol était aussi prescrite.
Il en a déduit que l’action en nullité du crédit comme conséquence de celle du contrat de vente était irrecevable.
Il a également considéré que l’action en responsabilité contractuelle était prescrite dès lors que M. et Mme [A] considéraient que la faute de la banque était d’avoir débloqué les fonds le 10 mai 2012 soit plus de cinq ans avant l’assignation. S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels il a retenu que le contrat de crédit datait de plus de 5 ans de sorte que la demande était aussi prescrite. Il a enfin relevé s’agissant du devoir de mise en garde que le contrat avait été remboursé par anticipation de sorte que la demande était aussi prescrite.
Par déclaration électronique du 9 avril 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et sur le dol, déclaré en conséquence irrecevable leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit, déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance; à leur payer les sommes de :
— 37 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 18 796,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
en tout état de cause :
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et de l’infirmer sur ce point, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes de M. et Mme [A] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Next Génération France, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [A] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 37 000 euros en restitution du capital prêté, et de les débouter de leurs demandes de condamnation à lui régler la somme de 37 000 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. et Mme [A] de leurs demandes en paiement des sommes de 18 796,40 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’ils ont réglées et de 37 000 euros et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par les emprunteurs,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [A] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [A] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [A] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 37 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 37 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [A] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur de la société Next Génération France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [A] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échant la compensation des créances réciproques,
— de débouter M. et Mme [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [A] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement in solidum de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 5 juin 2025 signifié à personne morale et les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées par acte du 26 août 2025 signifié à personne morale et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 26 mars 2012 entre la société Next Génération France et M. et Mme [A] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. et Mme [A] demandent la nullité du contrat de vente dont ils soutiennent qu’il ne leur a jamais été remis, d’une part pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, l’absence de présentation de la productivité de l’installation, pour présentation du contrat comme sans grandes conséquences et d’autre part pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 26 mars 2012, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort que la banque leur oppose la prescription quinquennale car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, que le point de départ de l’action en nullité n’est donc pas la date de la signature du contrat et qu’il en va de même de l’action en responsabilité pour faute, mais celle de la révélation des faits générateurs (faute), du dommage et de leur lien causal, le tout apprécié in concreto et in favorem du consommateur et qu’il ne s’agit pas des faits que le consommateur justiciable aurait « pu » connaître, mais bien de ceux qu’il aurait « dû » connaître,
— que le principe d’effectivité s’oppose à un point de départ fixé abstraitement au jour de la conclusion du contrat lorsqu’il prive le consommateur d’un délai utile pour agir,
— qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’ils en avaient connaissance et a écarté toute prescription,
— que leur connaissance du dommage n’a été objectivée qu’au jour de la remise du rapport d’expertise investissement car il n’était pas pleinement caractérisé ni quantifiable avant, que savoir que l’on subit un dommage est une chose mais savoir qu’il est imputable à une faute de la banque en est une autre et ils se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [N] [R] et [G] [Z],
— que le fait générateur réside dans la faute de vigilance de la banque lors du déblocage des fonds (défaut de contrôle du bon de commande et de l’information/alerte), que par hypothèse, le consommateur ignore légitimement ces irrégularités et que c’est précisément la raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d’alerte,
— que s’agissant d’une action dirigée contre l’établissement de crédit pour faute de déblocage des fonds, la connaissance effective de la faute ne peut naître qu’au jour où la banque a elle-même satisfait à son obligation d’alerte en attirant l’attention du consommateur sur les irrégularités ou imprécisions affectant le contrat de vente, et en l’invitant à réitérer son consentement en toute connaissance de cause, et qu’en l’absence le délai n’a pas commencé à courir et que ne subsiste que le délai butoir de 20 ans,
— qu’aucune prescription ne saurait donc leur être opposée
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d’autant qu’ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
S’agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil et souligne que M. et Mme [A] ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats voire à la réception de la première facture.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 26 mars 2012 et M. et Mme [A] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 14 mars 2023 soit près de onze ans plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil ce qu’ils admettent d’ailleurs, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence totale de remise du bon de commande ce qui n’a pas pu échapper à M. et Mme [A] dès sa signature et dont ils ont nécessairement eu connaissance plus de cinq ans avant d’assigner, ce fait n’étant en rien dissimulé. C’est cette absence de remise qui constitue le point de départ de la prescription et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, laquelle était en outre évidente.
Bien qu’ils soutiennent que le bon de commande ne leur a pas été remis, M. et Mme [A] se prévalent des nullités formelles afférentes audit bon. La cour observe que ceci suppose la remise du bon de commande et qu’en ce cas, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et que c’est donc aussi la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, si bien que M. et Mme [A] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans l’avoir reçu ce qui est paradoxal et sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes ou leur qualité de consommateur permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste ou d’être un consommateur n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités même si celui-ci était reproduit dans le contrat en raison de l’obligation légale de les reproduire, et ce à peine d’une nullité destinée à les protéger mais qu’ils ne seraient donc pas en mesure de comprendre, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. et Mme [A] qui n’auraient jamais disposé d’un bon de commande ne pouvaient ignorer l’anormalité de la situation dès cette absence de remise.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l’installation qu’il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d’autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 25 mars 2017 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [A] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [A] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Ils ont connu les caractéristiques de l’installation lors de la remise de la facture le 10 mai 2012. Ils ne produisent aucune facture de revente en appel alors que le premier juge a pu relever que cette première facture datait du 23 décembre 2013 et se prévalent de la remise d’un rapport d’expertise investissement du 26 janvier 2022 qu’ils ne produisent pas non plus en cause d’appel.
L’installation ayant été effectuée en mai 2012 et M. et Mme [A] ne démontrant ni ne soutenant qu’elle ne fonctionne pas, ils étaient en mesure de connaître plus de cinq ans avant d’assigner la rentabilité effective de leur installation.
Enfin ils ne peuvent soutenir avoir découvert moins de cinq ans avant d’assigner qu’ils avaient souscrit un engagement sans conséquence alors même qu’ils avaient le même jour signé un contrat de crédit qu’ils ont remboursé par anticipation en 2017 soit plus de cinq ans avant d’assigner.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et le contrat de crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la «'privation de la créance de restitution'» est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. et Mme [A] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l’exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est au cas d’espèce nécessairement antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation même si sa date exacte n’est pas connue, dès lors qu’elle est intervenue dans les suites de la demande des emprunteurs du 10 mai 2012 et que le crédit a été remboursé par anticipation en 2017. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré cette demande prescrite.
M. et Mme [A] demandent encore la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraignaient sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [A] doivent donc être déboutés de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [A] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, ne justifie pas de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et immatriculé ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n’est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu’elle est prescrite.
Réponse de la cour
Le crédit a été souscrit en 2012.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce. Elle est donc irrecevable comme l’a retenu le premier juge sauf à le préciser au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [A] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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