Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/13820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 4 septembre 2023, N° 21/02304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/086
Rôle N° RG 23/13820 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAK
[J] [N] veuve [Y]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— Madame [J] [N] veuve [Y]
— [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 04 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02304.
APPELANTE
Madame [J] [N] veuve [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007108 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
demeurant [Adresse 6]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
[3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2021, Mme [J] [N] veuve [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision de la commission de recours amiable de la [5] de rejet de son recours formé contre celle de la Caisse de refus de sa demande de versement de pension d’ayant droit suite à l’accident mortel subi par son époux, M. [R] [Y], le 19 décembre 1969, pour cause de prescription.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, le pôle social a déclaré la demande de Mme Veuve [Y] irrecevable pour cause de forclusion, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 16 juillet 2021, débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2023, Mme [N] veuve [Y] a relevé appel du jugement, dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— la relever de la forclusion concernant sa demande de rente d’ayant droit consécutive au décès de son mari survenu en décembre 1969 pour cause de force majeure,
— déclarer son recours recevable,
— débouter la [5] de ses demandes,
— condamner la Caisse à lui verser la rente d’ayant droit, avec rétroactivité, à compter du décès de son mari,
— rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— suite à un accident, son époux a été hospitalisé et est décédé le 19 décembre 1969;
— elle a été informée tardivement de ses droits et a adressé une demande de rente d’ayant droit à la [4] par courrier du 27 mai 2013;
— la Caisse a manqué à son obligation générale d’information en vertu de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, en ne lui permettant pas d’avoir accès au dossier de son mari décédé et en lui délivrant une information erronée sur l’affiliation de ce dernier;
— elle doit être relevée de la forclusion pour cause de force majeure;
— son préjudice financier doit être indemnisé.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [N] veuve [Y] de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens.
L’intimée réplique que :
— la preuve n’est pas rapportée d’un accident de travail qui serait survenu à son mari et qui aurait été pris en charge par la Caisse;
— à la date de la demande, la prescription de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale était largement acquise.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles L 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident de travail suivi de décès, une pension est servie, à partir du décès, au conjoint de la victime sous certaines conditions.
Selon les termes de l’article L 431-2 du même code, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l’accident ou de la cessation de versement des indemnités journalières,(…)
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinea de l’article L 443-1 (…).
En l’espèce, Mme [N] veuve [Y] n’apporte pas la preuve de l’existence de l’accident du travail qu’aurait subi son époux en 1969, de la prise en charge de ce dernier par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels, de la prise en charge du décès de [R] [Y] par la même Caisse en lien avec l’accident du travail.
Dès lors, l’appelante ne saurait à juste titre alléguer d’un défaut de respect de l’obligation générale d’information de la [5], laquelle n’est d’ailleurs tenue que d’apporter une réponse à toute demande formée par un assuré.
Les premiers juges ont suivi la commission de recours amiable en ce qu’ils ont motivé leur décision en invoquant la prescription (voire la forclusion) de l’action intentée par Mme [N].
Cependant, avant de vérifier la prescription du droit à prestation de la demanderesse, il leur appartenait, à l’instar de ce qui vient d’être fait, de rechercher si la veuve du défunt apportait la preuve de la prise en charge de l’accident mortel de travail, condition première à l’existence d’un droit à obtenir la prestation.
Dans ces conditions, la cour n’a pas à répondre au moyen soutenu par l’appelante au titre d’un relevé de forclusion pour cause de force majeure.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit l’action forclose et, statuant à nouveau, déboute Mme [N] de ses demandes faute pour elle d’établir l’existence de la prise en charge par la [5] d’un accident du travail subi par [R] [Y] et le décès de ce dernier en lien avec l’accident.
Mme [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute Mme [J] [N] veuve [Y] de ses demandes
Condamne Mme [J] [N] veuve [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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