Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 31 mars 2023, N° 2022002931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE c/ S.A.R.L. ANTEUS |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01046
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2022002931
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
N° SIRET : 488 765 389
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. ANTEUS
N° SIRET : 514 825 618
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
La SARL Anteus exploite une installation électrique sur un site isolé non raccordé à l’EDF à [Localité 5] dans la Manche.
La société Anteus a acheté un groupe électrogène à la SARL Aquitaine énergie qui a livré le matériel et émis une facture le 13 juin 2018 pour un montant de 3.800 euros, l’installation du matériel étant effectuée par l’acheteur.
Ayant constaté des difficultés sur le système de démarrage automatique à distance (ATS) du matériel, la société Anteus a assigné la société Aquitaine énergie devant le tribunal de commerce de Coutances, lequel a, par jugement du 16 avril 2021, retenu l’existence d’un vice caché et ordonné à la société Aquitaine énergie de le corriger.
Le 5 juillet 2021, le problème de fonctionnement de l’ATS a été résolu.
En avril 2022, la société Anteus s’est plainte que le groupe électrogène refusait de démarrer et s’arrêtait systématiquement quelques secondes après le démarrage.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2022, la société Anteus a assigné la société Aquitaine énergie devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, ou à défaut, de lui ordonner de corriger le vice caché.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— déclaré recevable l’action intentée par la société Anteus ;
— constaté que le groupe électrogène est atteint d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
En conséquence,
— ordonné la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Aquitaine énergie avec effet rétroactif au jour de la vente, à savoir la reprise du matériel sur le lieu d’exploitation (ou au siège social de la société Anteus) et la restitution du prix de 3.800 euros TTC ;
— débouté la société Anteus de ses autres demandes ;
— condamné la société Aquitaine énergie à payer à la société Anteus la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Aquitaine énergie au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 Euros T.T.C., mais dit qu’ils devront être avancés par la société Anteus.
Par déclaration au greffe de la cour du 3 mai 2023, la SARL Aquitaine énergie a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société Aquitaine énergie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Constater l’irrecevabilité des demandes présentées par l’EURL Anteus,
— Dire les demandes de l’EURL Anteus mal-fondées,
— Débouter l’EURL Anteus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’EURL Anteus à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL Anteus aux dépens de première instance et d’appel.
— Débouter l’EURL Anteus de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, la société Anteus demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement contesté,
— Débouter la SARL Aquitaine énergie de toutes ses demandes,
— Condamner la SARL Aquitaine énergie à porter et payer au concluant la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Aquitaine énergie aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Audas Marion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action de la SARL Anteus
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Aquitaine energie fondées sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2021 et sur le principe de concentration des moyens, et en déclarant l’action de la SARL Anteus recevable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
II. Sur le fond
À titre liminaire, dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul lie la cour en vertu de l’article 945 du code de procédure civile, la SARL Anteus sollicite la confirmation intégrale du jugement, soit la résolution de la vente pour vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil avec reprise du matériel par la SARL Aquitaine énergie et restitution du prix de vente, à l’exclusion de toute demande de nullité du contrat et/ou de dommages-intérêts en raison d’un dol ou d’un délit de tromperie.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal.
En l’espèce, la SARL Anteus se plaint :
— d’une tromperie, d’un dol, liés au non-respect des normes obligatoires,
— d’un vice caché affectant le capot de l’alternateur qui aurait été 'bricolé’ (entaillé) et qui serait à l’origine des pannes au démarrage car il ne remplirait plus sa fonction de protection de l’alternateur.
A l’appui de ses demandes, la SARL Anteus produit :
— ne facture d’intervention de la SAS mini BTP du 7 juillet 2022 d’un montant de 268,08 euros TTC mentionnant :
'intervention du 30 juin 2022
voir le problème moteur Yanmar
démarre plus cale après 10 secondes
contrôle de l’électrovanne arrêt moteur
suivre le faisceau
forfait sortie sur site client'
— Une facture d’intervention de la société Eneria du 19 juillet 2022 d’un montant de 478,80 euros TTC mentionnant :
'bon pour accord sur notre forfait diagnostic sans contrat cadre
site : EARL Herulf- Le Tanu
intervention sur votre GE pour problème de démarrage'
— Des échanges de mails entre les parties accompagnés de photographies de l’alternateur
— Une documentation commerciale mentionnant notamment une durée de vie du bien supérieure à 10.000 heures.
Il convient de noter que les allégations de la SARL Anteus selon lesquelles la SARL Aquitaine énergie l’aurait trompée en lui vendant un groupe électrogène non conforme aux normes européennes, dépourvu de marquage obligatoire CE (absence de plaque signalétique constructeur) et non accompagné de la documentation respectant les dispositions légales (certificats de conformité obligatoires, notice d’intruction), permettant d’assurer la traçabilité du matériel, relèvent de l’obligation de délivrance conforme et/ou du vice du consentement et non de la garantie légale des vices cachés, seule prétention émise au dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, les pièces produites par l’intimée sont insuffisantes à démontrer la réalité de ses affirmations qui sont contestées par l’appelante, laquelle justifie d’une déclaration de conformité établie en 2016 et d’une fiche d’intervention du bureau Veritas de vérification de la conformité des groupes électrogènes en 2018, année de vente du matériel litigieux. Rien ne prouve que ces documents ne seraient pas valides.
En outre, aucun des deux techniciens qui sont intervenus n’a délivré d’attestation pour témoigner de ses doutes quant à la conformité du groupe électrogène aux normes européennes obligatoires ou pour confirmer l’absence de plaque signalétique constructeur ou de tout autre moyen d’identification du bien vendu.
La SARL Anteus ne verse aux débats ni avis technique émanant d’un professionnel ni procès-verbal de constat d’huissier qui auraient permis d’objectiver le cas échéant l’état de l’équipement et la non-conformité allégués.
Par ailleurs, si les pièces produites établissent bien l’existence d’un dysfonctionnement du groupe électrogène au démarrage, elles ne permettent en revanche de déterminer ni la cause de la panne, qui peut provenir aussi bien d’un défaut de fabrication que des conditions d’utilisation par l’acquéreur, ni la préexistence du défaut allégué à la vente, étant précisé que la panne reprochée est apparue près de 4 ans après l’acquisition du bien.
À cet égard, la SARL Aquitaine énergie rappelle, comme elle l’a précédemment évoqué dans ses mails, que l’installation et la maintenance du groupe électrogène n’ont pas été effectuées par un professionnel mais par le gérant de la SARL Anteus et que le matériel était entreposé dans une cabane humide à la ventilation insuffisante, ce qui selon elle, a vraisemblablement entraîné une surchauffe du groupe électrogène pouvant être à l’origine d’un endommagement de la génératrice.
Les factures d’intervention des deux techniciens, qui ne contiennent aucun diagnostic, ne permettent pas de rendre compte de l’état du groupe électrogène et de connaître la cause du dysfonctionnement. Elles ne mentionnent ni un problème d’alternateur ni ne font allusion au fait que le capot aurait été bricolé et modifié par la venderesse de sorte que le groupe ne répondrait pas à la qualification de matériel neuf.
L’existence d’une entaille dans le capot de l’alternateur est certes établie par les photographies.
Cependant, la SARL Anteus ne prouve pas que cette découpe existait lors de la livraison et qu’elle est imputable à la SARL Aquitaine energie qui l’aurait ainsi trompée sur les caractéristiques du groupe électrogène vendu. À ce titre, il est rappelé que la SARL Anteus a elle-même monté le groupe électrogène, que deux sociétés sont intervenues sur cet équipement et qu’enfin l’intimée a tenté en vain de retirer l’alternateur du capot.
En toutes hypothèses, la démonstration d’un lien de causalité entre l’entaille du capot et le problème de démarrage incriminé n’est pas caractérisée.
L’indication par la SARL Aquitaine dans son mail du 17 août 2022 que les nouveaux capotages lui avaient imposé de changer d’alternateurs ne démontre nullement qu’elle aurait 'bricolé’ le capot de l’alternateur, qu’il ne s’agirait donc pas d’une pièce neuve, et que ce fait serait à l’origine de la panne invoquée.
De même, aucun élément ne permet de retenir que le groupe électrogène n’aurait fonctionné que 320 heures comme soutenu par la SARL Anteus.
En conclusion, la cause de la défaillance du groupe électrogène restant inconnue, la SARL Anteus échoue à prouver qu’elle est imputable à un vice caché antérieur à la vente.
Par conséquent, il convient de la débouter de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du prix fondées sur la garantie légale des vices cachés.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
III. Sur les demandes accessoires
La SARL Anteus, succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL Aquitaine enegie la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par la société Anteus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SARL Anteus de toutes ses demandes;
Condamne la SARL Anteus à payer à la SARL Aquitaine energie la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Anteus aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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