Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/12360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2024, N° 24/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/12360 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ22
[R] [C]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [R] [C]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01205.
APPELANT
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[4],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 septembre 2023, la [5] a notifié à M. [M] [C] un refus d’octroi de la complémentaire santé solidaire (CSS) sollicitée par demande du 12 septembre 2023 au motif que les ressources du foyer, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, étaient supérieures aux plafonds applicables.
M. [C] a alors formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse, le 3 novembre 2023.
Le 28 février 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal pôle social a déclaré le recours de M. [C] recevable mais mal fondé, le déboutant de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la [6], et a condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, M. [C] avait perçu des revenus d’un montant total de 20 085,41 euros, dont une indemnité obtenue suite à une procédure prud’homale, qui dépassaient le plafond fixé pour un foyer composé de deux personnes.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2024, M. [C] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparaissant en personne à l’audience, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui accorder le bénéfice de la [6] pour la période considérée.
Il sollicite le rejet de la demande de la Caisse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’une indemnisation lui soit accordée en réparation de l’injuste rejet de sa demande de [6].
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que l’indemnité perçue suite à une procédure prud’homale devrait être prise en compte sur cinq ans et non au titre d’une seule année et souligne que sa situation financière continuait à être précaire.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de l’appelant et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que la décision de refus de la [6] résulte d’une stricte application des textes en vigueur. Elle indique que la demande d’indemnisation de M. [C] n’est pas fondée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas (…).
Selon les dispositions de l’article R 861-4 du même code dans sa version applicable au litige, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [7] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16.
Les dispositions de l’article R 861-8 alinéa 1 du même code, dans leur version applicable au litige, précisent encore que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15 et que les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Il a été parfaitement rappelé par le pôle social que l’appréciation des ressources du foyer de l’assuré a porté sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 et que les ressources s’élevant à la somme de 20 699,81 euros, elles excédaient le plafond applicable.
Il est certain que l’indemnisation perçue suite à un conflit prud’homal au cours de cette période rentrait dans les ressources à prendre en compte pour évaluer le droit à bénéficier de la [6].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Ensuite, la demande d’indemnisation formée par M. [C] est rejetée, la [3] n’ayant commis aucune faute dans l’application des règles en vigueur.
M. [C] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande le rejet de la demande de la [3] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [C] de sa demande d’indemnisation,
Condamne M. [M] [C] aux dépens d’appel,
Déboute la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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