Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 22 sept. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMR5
Ordonnance du 22 septembre 2025
— --------------------------
minute n° 25/69
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 30 mars 2024
INTIMÉ :
Maître [Y] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 avril 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme FLEURY, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 18 juillet 2017, Me [E] [Z], notaire à [Localité 5], dans le cadre du divorce par consentement mutuel de Mme [K] [F] et M. [C] [J], a établi un état liquidatif prévoyant notamment le versement par M. [C] [J] de la somme de 790 000 euros à Mme [K] [F] soit :
— 19 852,82 euros au titre de la soulte due dans le partage ;
— 624 141,93 euros au titre de la créance de participation ;
— 146 005,25 euros au titre de la créance liée aux meubles.
Suite à la carence de M. [C] [J] dans le paiement de la soulte suivant les modalités fixées, Mme [K] [F] s’est rapprochée de Me [Y]-[D] [M], commissaire de justice, aux fins de délivrer un commandement de payer à M. [C] [J].
Le 21 novembre 2022, Me [Y]-[D] [M] a fait délivrer à M. [C] [J] un commandement de payer valant saisie-vente.
Le 27 décembre 2022, Me [Y]-[D] [M] a sollicité auprès de Mme [K] [F] le paiement de la somme de 7 029,16 euros au titre de ses frais, dont 6 648 euros au titre du droit de recouvrement prévu à l’article A.444-32 du code de commerce.
Par lettres des 31 janvier et 28 février 2023, Me [Y]-[D] [M] a mis Mme [K] [F] en demeure de payer la somme de 6 648 euros.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, réceptionné le 16 septembre 2023, Me [Y]-[D] [M] a noti’é à Mme [K] [F] le compte véri’é d’état de frais établi par
la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque le 6 septembre 2023, pour un montant de 6 353,37 euros, comprenant le coût de la lettre recommandée.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [K] [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester l’état de frais vérifié.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— fixé et taxé les frais, émoluments et débours dus par Mme [K] [F] à Me[Y]-[D] [M], commissaire de justice, au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2022, à la somme de 6 707,40 euros se décomposant comme suit :
o Frais d’acte : 381,16 euros TTC ;
o Prestation de recouvrement et d’encaissement : 6 326,24 euros TTC ;
Dont les acomptes et provisions déjà versés à hauteur de 681,16 euros doivent être déduits, de sorte que Mme [K] [F] est redevable envers Me [Y]-[D] [M], commissaire de justice, de la somme de 6 026,24 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 février 2024 indiquée par la poste, Mme [K] [F] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque devant le premier président de la cour d’appe1 de Douai.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2025, Mme [K] [F] a demandé de constater son désistement d’instance et d’action, à la suite d’un accord transactionnel.
Par conclusions en réponse, Me [Y]-[D] [M] a accepté ce désistement et demande de dire qu’il est parfait.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : ' Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.'
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : ' Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
Au regard des écritures des parties et au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de de Mme [K] [F] de sa demande de taxation d’honoraires à l’encontre de Me [Y]-[D] [M] et de le dire parfait.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Mme [K] [F] de sa demande de taxation d’honoraires à l’encontre de Me [Y]-[D] [M].
DIT ce désistement parfait ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
S.FLEURY M. LEFEUVRE
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