Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/05484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 10 novembre 2023, N° 2021/869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05484 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUH
Jugement (N° 2021/869) rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Etablissement Hue Père et fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Grant Thornton prise en son établissement de [Localité 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Marie-Christine Fournier Gille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 février 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Grant Thornton, via son agence de [Localité 4], est en relation d’affaires depuis de nombreuses années avec les sociétés de [C] [T], notamment la société Etablissements Hue Père et Fils (la société Hue), spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail.
La société Grant Thornton se prévaut d’une lettre de mission conclue avec cette dernière le 31 janvier 2017.
En juillet 2018, à la suite du décès de [C] [T], fondateur du groupe [T], ses fils ont repris les sociétés du groupe.
Le 26 décembre 2019, une lettre de résiliation a été adressée à la société Grant Thornton demandant la finalisation des travaux comptables et des déclarations sociales pour 2019, ainsi que la transmission de l’état des immobilisations et de l’export des DSN de l’année 2019 à l’issue de la mission.
Le 31 décembre 2019, la société Grant Thornton a adressé à la société Hue des factures pour le solde des honoraires restant dus, soit :
— 817,80 euros TTC correspondant au solde des honoraires relatifs à la mission sociale annuelle 2019,
— 15 399, 36 euros TTC relatifs au solde des honoraires concernant la mission de représentation des comptes de l’exercice clos le 30juin 2019,
— ainsi que l’indemnité forfaitaire de résiliation d’un montant de
1 298,49 euros TTC.
Le 17 janvier 2020, le groupe [T] a informé la société Grant Thornton de son refus de payer ces notes d’honoraires.
Une tentative de conciliation avec l’ordre des experts comptables a eu lieu.
A la suite de cette dernière, la société Hue a réglé le solde des factures correspondant à la mission sociale et la société Grant Thorthon a communiqué le 6 juillet 2020 les documents relatifs à la paie.
Sur assignation délivrée par la société Grant Thornton le 3 juin 2021, le tribunal de commerce d’Arras a, par jugement du 10 novembre 2023 :
— condamné la société Hue à payer à la société Grant Thornton les sommes suivantes :
— 15 399,36 euros au titre de la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019 avec intérêts légaux à compter du 3 juin 2021 date de l’exploit introductif d’instance ;
— réduit la clause pénale à 3 000 euros et condamné la société Hue à régler cette somme à la société Grant Thornton ;
— débouté les parties du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
— condamné la société Hue aux dépens de l’instance, qui seront supportés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Hue a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Hue demande à la cour notamment de :
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal :
— débouter la société Grant Thornton de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— modérer le montant de la clause pénale initialement fixée à 6 000 euros H.T,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— en toutes hypothèses :
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de
13 281 euros HT en répétition de l’indu,
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de
10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle subit du fait des fautes contractuelles commises ainsi que de l’exercice injustifié du droit de rétention des documents comptables ;
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de
6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Grant Thornton, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Grant Thorthon demande à la cour de :
— juger la société Hue mal fondée en son appel ;
— débouter en conséquence la société Hue de ses prétentions ;
— confirmer le jugement [en ses dispositions condamnant la société Hue, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de résiliation, et déboutant cette dernière de ses demandes]
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement au titre de la condamnation de la société Hue à lui régler la seule somme en principal de 3 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à réduire la clause pénale déjà incluse dans la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019 à hauteur de 6 000 euros ;
— dans tous les cas,
— condamner la société Hue à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Levasseur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I ' Sur les sommes facturées par la société Grant Thornton
La société Hue expose que :
— la lettre de mission comporte certains éléments, mais les annexes à cette lettre, non signées et non paraphées, ne lui sont pas opposables ;
— il n’est pas justifié d’une hausse des honoraires sans signature de nouvelles lettres de mission ni que cette hausse ait été acceptée par les deux parties ;
— elle réglait en confiance les factures adressées par son prestataire, sans vérifier le montant total facturé annuellement ;
— la motivation du tribunal qui admet qu’un expert-comptable, sans formalisation d’un nouvel accord, augmente les tarifs, est en contradiction avec un arrêt récent de la Cour de cassation indiquant que l’expert-comptable ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1165 alinéa 1 du code civil ;
— la société Grant Thornton n’a jamais alerté sa cliente d’un dépassement des honoraires convenus, et ce en contradiction avec la lettre de mission souscrite, ce qui justifie le rejet de la demande au titre des factures complémentaires ;
— aucune condamnation ne peut intervenir sur un tableau effectué par les soins du prestataire sur le temps passé, lequel ne vaut pas de toute façon preuve de la réalisation des prestations facturées ;
— à supposer qu’il ne faille pas tenir compte des termes de la lettre de mission, il n’existe aucune justification pour établir la réalité des prestations supplémentaires fondant le dépassement d’honoraires, la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires n’étant pas apportée ;
— les missions prétendument surfacturées entrent en réalité dans les tâches de l’expert-comptable selon la lettre de mission produite par ce dernier.
La société Grant Thornton fait valoir que :
— compte tenu du développement du groupe et de l’activité prospère de la société Hue, les dirigeants de cette société et elle-même sont convenus de revoir à la hausse les honoraires, sans pour autant signer de nouvelle lettre de mission, l’accroissement des activités engendrant mécaniquement une augmentation des lignes comptables ;
— la signature d’une nouvelle lettre n’était pas nécessaire dès lors que la lettre de mission initiale visait bien le taux horaire de chaque intervenant et qu’elle-même tenait à jour ses feuilles de temps pour justifier des prestations facturées ;
— les factures de solde d’honoraires correspondent au travail de présentation des comptes non couvert par les 4 acomptes déjà facturés, outre les travaux additionnels sollicités par les dirigeants de la société Hue et nécessaires pour mener à bien la mission de présentation des comptes ;
— contrairement à ce que prétend désormais la société Hue, cette dernière a reconnu que chaque année elle recevait une facture finale au titre de la présentation des comptes, qui venait en complément des acomptes budgétés et déjà réglés, ce qui portait bien les honoraires de présentation des comptes à un montant supérieur au budget estimé à
3 000 euros dans la lettre de mission de 2010 ;
— la lettre de mission comporte en réalité une proposition d’honoraires annuels chiffrés selon une estimation et basés sur un coût d’intervention suivant un barème prévu et révisé annuellement, et non une notion d’honoraires forfaitaires intangibles ; la mission sociale initialement intégrée dans l’estimation, compte tenu du développement du groupe et de l’augmentation de la masse salariale, faisait l’objet d’une facturation distincte ;
— il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’alerter en cas de dépassement d’honoraires, puisque la société Hue avait bien été alertée lors de nombreuses réunions de travail et d’échanges téléphoniques à l’époque ;
— en payant les précédentes factures de mission sociale sans mot dire, la société Hue a de facto validé cette mission et les prestations correspondantes, nonobstant la signature des annexes de la lettre de mission ;
— elle démontre la réalité de l’étendue des travaux qu’elle a dû fournir en 2019 et qui justifie amplement son complément d’honoraires inclus dans la facture du 31 décembre 2019.
Réponse de la cour
En droit, le contrat conclu avec l’expert-comptable, notamment pour la tenue des comptes, s’analyse en un contrat de louage.
Il se trouve dès lors soumis au régime des contrats de louage, ou contrat d’entreprise portant sur des prestations de service, et notamment à la règle selon laquelle le contrat d’entreprise ou de prestation de services est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa conclusion (1ère Civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062).
A défaut d’accord sur le prix ou de référence, même implicite, à un mode de détermination licite, le juge doit déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause (1ère Civ., 4 oct. 1989, n °87-19.193 ; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18650, publié), étant précisé qu’ il appartient à l’entrepreneur d’établir la valeur des travaux effectués et n’ayant pas donné lieu à un accord préalable sur leur prix (3ème Civ., 12 décembre 1972, n° 71-14.290).
Plus particulièrement en matière d’honoraires de l’expert-comptable, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25386, publié), rappelé que :
— l’article 1165 du code civil, suivant lequel, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu du texte spécial de l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
— en considération de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, prévoyant que les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu, le juge, après avoir constaté l’existence de la créance d’honoraires, compte tenu des prestations réalisées, doit évaluer le montant des honoraires dus, quand bien même aucune lettre de mission, aucun tarif horaires et aucune fiche de temps ne serait produit.
C’est à l’aune de ces principes que doit être examinée la demande en paiement de factures de la société Grant Thornton, la société Hue, d’une part pointant, pour s’y opposer, un non-respect des termes de la lettre de mission, tandis que l’expert-comptable se prévaut de la réalisation des prestations, d’autre part, présentant une demande en répétition de l’indu.
A) Sur le non-respect des termes de la lettre de mission
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En premier lieu, c’est, par un moyen vague et imprécis, dont il n’est tiré aucune conséquence juridique, que la société Hue allègue que la signature de M. [T], apposée sur la lettre de mission du 31 janvier 2017 « ne semble pas similaire à sa signature habituelle », ne saisissant la cour d’aucune dénégation d’écriture et n’étayant pas cette affirmation par la moindre preuve.
Elle ne peut pas prendre prétexte de l’absence de signature et de paraphes sur les annexes de la lettre de mission, pour prétendre que ces dernières ne lui seraient pas opposables, alors que, d’une part, il est constant que les parties étaient en relations d’affaires habituelles, dans le cadre d’autres sociétés du groupe, depuis près de 10 ans lors de la résiliation du contrat, d’autre part, que la lettre de mission, signée par la société Hue, se réfère expressément aux annexes et renvoie plus particulièrement au tableau permettant de connaître la répartition des tâches entre le cabinet d’expertise-comptable et la société Hue.
Il s’ensuit que la lettre de mission précitée, en ce compris les annexes, lie donc bien la société Hue et la société Grant Thornton.
En deuxième lieu, la lettre de mission litigieuse prévoit en ce qui concerne la rémunération des missions de l’expert-comptable les stipulations suivantes :
« Pour l’exercice 2017, les honoraires sont budgétés ainsi à 2 900 euros HT par trimestre, ['].
Ce budget a été déterminé sur la base de temps prévisionnels et de taux horaires en fonction de la mission confiée de l’expérience et des compétences requises des intervenants sur la mission.
Cependant, nous attirons votre attention sur le caractère estimatif de cette proposition.
Si celle-ci venait à être dépassée, nous vous en informerions afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires.
Les taux horaires, hors taxe, des différents intervenants sont actuellement les suivants :
Associé : 180 euros
Expert-comptable diplômé : 150 euros
Directeur de mission : 125 euros
Chef de mission : 100 euros
Assistant : 65 euros
Nous précisions que sauf circonstances exceptionnelles ou particulières, notre barème de facturation est révisé une fois par an ».
Il ressort des termes clairs et précis de cette clause, qui ne nécessite aucune interprétation, que, d’une part, la référence à un montant de 2 900 euros par trimestre, soit 11 600 euros par an, vaut « pour l’exercice 2017 », d’autre part, ne constitue qu’une évaluation des honoraires dus, la stipulation insistant sur son « caractère estimatif » et détaillant les « taux horaires des différents intervenants », et dont il est pointé en outre la révision possible « une fois par an ».
La clause prévoit d’ailleurs expressément le caractère variable de la rémunération, envisageant même que la proposition vienne à « être dépassée », et prévoyant en ce cas, contrairement à ce que soutient la société Hue uniquement une information, « afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires ».
Sauf à dénaturer les termes de cette clause, la stipulation précitée n’induit ni l’impossibilité pour les cocontractants de s’accorder sur une hausse de la rémunération de l’expert-comptable ni l’obligation de formaliser ledit accord par écrit, et ce sous peine pour l’expert-comptable de ne pas pouvoir réclamer le paiement des prestations réalisées, ladite clause prévoyant uniquement « une information » et n’envisageant aucune sanction en l’absence de respect de cette information préalable, à la supposer établie, qui priverait l’expert-comptable de sa juste rémunération au titre des prestations réalisées.
En conséquence, contrairement à ce que prétend la société Hue, cette clause n’édicte pas un honoraire établi sous la forme d’un forfait fixe de 2 900 euros par trimestre, et qui n’aurait dû faire l’objet d’aucune évolution compte tenu de la reconduction tacite de la lettre de mission sans formalisation d’un nouvel accord écrit sur la rémunération de l’expert-comptable.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que, comme le permettait la stipulation précitée, les parties se sont accordées sur la réalisation de missions à la charge de la société Grant Thornton sans pour autant préalablement déterminer avec précision les honoraires dus au titre de la réalisation des prestations pour chacune des années.
Ainsi, quand bien même une lettre de mission unit les parties et prévoit une information en cas de dépassement des honoraires envisagés, il revient au juge de déterminer, une fois effectuée la preuve des prestations réalisées, la rémunération susceptible d’être allouée à l’expert-comptable.
En conséquence, ce moyen tiré du non-respect de la lettre de mission est rejeté.
B) Sur la réalisation des prestations dont il est demandé le règlement
En l’espèce, se trouve en litige une facture d’honoraire n° 100231399 du 31 décembre 2019 d’un montant de 12 832,80 euros, soit 15 399,36 euros TTC.
Cette facture correspond à la mission de présentation des comptes, et comporte deux lignes distinctes, l’une relative au « solde des honoraires concernant établissement des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019 », pour un montant de 6 832,80 euros HT, l’autre relative à « l’indemnité forfaitaire de réalisation de la mission en cours d’exercice », pour un montant de 6 000 euros HT.
Les missions acceptées par l’expert-comptable sont définies dans l’annexe jointe à la lettre de mission du 15 septembre 2020, dont il a été préalablement jugé qu’elle était opposable à la société Hue.
La société Hue critique la réalité des prestations que l’expert-comptable indique avoir effectuées au titre de l’année 2019 pour des honoraires s’élevant à la somme globale de 19 670,30 euros, soit 16 032,80 euros HT (9 400 euros d’acomptes et une facture de régularisation de 6 632,80 euros), pour la présentation des comptes et 1347,20 euros pour la mission sociale (756 euros HT d’acomptes et une facture de régularisation de 681, 50 euros HT), tandis que le montant facturé pour l’exercice 2018 était de 13 367 euros HT.
De première part, il a d’ores et déjà été répondu à l’argumentation de la société Hue, d’une part, concernant le montant annuel fixé dans la lettre de mission, lequel ne constitue pas un forfait intangible, mais une estimation pour l’année 2017, d’autre part, concernant le défaut d’information permettant au client de prendre ses dispositions, et ses conséquences sur la rémunération de l’expert-comptable.
Il convient donc de renvoyer au paragraphe A) ci-dessus, cette argumentation de la société Hue sur ces deux points ayant été jugée infondée.
De deuxième part, il se comprend des conclusions de l’appelante (pages 16 à 17) que la société Hue ne conteste pas l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019 par l’expert-comptable, lequel a été rémunéré par les acomptes payés, mais qu’elle critique les « prestations réalisées prétendument par la société Grant Thornton pour justifier d’une régularisation de 6 632,80 euros ».
Il convient d’ores et déjà d’observer, compte tenu de la thèse soutenue par la société Hue, sur le montant des honoraires arrêtés par la lettre de mission, que les acomptes versés ne représentent qu’une somme de 9 400 euros HT au titre de l’exercice 2019 sur la somme totale de 11 600 euros forfaitairement due selon elle. La société Hue se trouve ainsi redevable du montant d’un solde au titre du montant fixé dans la lettre de mission.
Il s’ensuit que, concernant le solde de 2 200 euros au titre d’une année entière d’exercice sur le montant prévu par la lettre de mission, la société Hue ne peut exiger, pour les estimer dus, que la société Grant Thornton justifie de travaux supplémentaires ou additionnels.
Pour justifier de cette facturation complémentaire, la société Grant Thornton évoque :
— un surcroît de travail lié à la reprise de gestion du groupe part les fils de [C] [T] et le départ du comptable ;
— un « contrôle de la TVA le 23 avril 2019 », pour un coût de 560 euros HT ;
— un travail sur un écart de balance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire le 1er juillet 2019 pour un coût de 815 euros HT ;
— une intervention pour régulariser des écritures en septembre 2019 pour un coût de 1 160 euros HT ;
— des travaux de supervision renforcée le 9 octobre 2019 pour un coût de 1 160 euros HT
— un accompagnement de l’expert-comptable du groupe [T] aux côtés des auditeurs dans le projet de cession.
Premièrement, les termes de l’annexe à la lettre de mission établissent que la tenue de la comptabilité relevait presque intégralement de la société Hue, la société Grant Thornton n’intervenant qu’au titre du fichier d’immobilisation.
Or, les pièces versées aux débats, concernant la société Hue, n’établissent pas que les missions, dévolues au service comptable interne, n’aient pas été exécutées par ce dernier, étant observé qu’il n’est pas plus justifié du départ du comptable dont il est fait état par la société Grant Thornton.
Deuxièmement, il ressort des termes de la lettre de mission que les travaux de TVA étaient à la charge du client, comme en atteste la répartition des travaux selon leur nature figurant dans l’annexe 1 de la lettre de mission, la société Grant Thornton n’intervenant, sur le volet fiscal, qu’au titre de la contribution économique territoriale, du bordereau d’impôts des sociétés, de la liasse fiscale annuelle et enfin de la télétransmission des données fiscales TDI.
La société Grant Thornton ne produit aucune pièce pour justifier du contrôle au titre de la TVA dont elle excipe et qu’elle aurait réalisé le 23 avril 2019, la fiche de temps qu’elle produit évoquant uniquement une « déclaration TVA ».
Or, aucune pièce ne vient établir que cette prestation ait été commandée par la société Hue, et à son seul profit, cette dernière contestant avoir mandaté la société Grant Thornton pour effectuer une intervention en ce domaine.
Ainsi, le coût de 560 euros HT au titre dudit contrôle ne saurait être retenu.
Troisièmement, concernant le travail sur un écart de balance entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire, la société Grant Thornton évoque des recherches qu’elle aurait effectuées et qu’elle date de juillet 2019, pour un montant de 815 euros HT .
Aucune pièce ne vient attester de la réalité de ses recherches en juillet, les deux seuls courriels concernant une balance Excel Hue datant du 20 septembre 2019 et ne faisant état d’aucune recherche, mais du fait que les écritures sont « déversées » par la société Hue et que « la balance excel sera à réimporter » pour changer de compte une opération.
A supposer que ces courriels puissent valoir preuve de l’opération, datée du 1er juillet 2019, dont la société Grant Thornton se prévaut, ils ne sont pas, à eux seuls, révélateurs d’un travail additionnel non compris dans les travaux dévolus habituellement à l’expert-comptable par l’annexe 1 de la lettre de mission.
Il n’est dès lors justifié d’aucun travail supplémentaire ou additionnel fondant le surcoût allégué. La demande de la société Grant Thornton en paiement de la somme de 815 euros HT est donc rejetée.
Quatrièmement, la société Grant Thornton excipe d’une intervention pour régulariser des écritures en septembre 2019 pour un coût de 1 160 euros HT, en se fondant, selon ce que la cour en comprend en l’absence de démonstration visant précisément les pièces au soutien de ses allégations, sur les 3 courriels datés du 20 septembre 2019, portant l’intitulé « Balance excel et journaux financiers mai 2019 ».
Or, rien ne démontre que ces échanges entre le client et son expert-comptable dépassent les tâches habituelles dévolues à un expert-comptable chargé d’une mission de présentation de comptes, lequel doit procéder, dans ce cadre, à des travaux de validation de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels, en s’appuyant sur les informations fournies par l’entreprise.
Ainsi n’est-il pas justifié que ces échanges soient représentatifs de travaux supplémentaires, non compris dans ceux dévolus par la lettre de mission à la société Grant Thornton, et susceptibles de faire l’objet d’une facturation complémentaire.
La demande en paiement à hauteur de 1160 euros HT de ce chef est donc rejetée.
Cinquièmement, la société Grant Thornton se contente d’invoquer des travaux de supervision renforcée le 9 octobre 2019 pour un coût de 1 160 euros HT, sans détailler ce que recouvrirait cette tâche ni apporter la moindre justification, que ce soit pour démontrer l’existence d’une commande de la part de la société Hue de ce chef ou encore pour établir la réalisation de cette prestation.
Faute de preuve, aucune surfacturation, qui plus est pour un montant conséquent, ne saurait prospérer de ce chef.
Cette autre demande de la société Grant Thornton pour une somme de 1 160 euros est donc également rejetée.
Sixièmement, il est également fait état d’ « accompagnement de l’expert-comptable du groupe [T] aux côtés des auditeurs » dans le projet de cession, ayant engendré un surcroit de travail et un surcoût, pour établir que les montants ci-dessus détaillés sont loin de représenter ceux auxquels la société Grant Thornton pourrait prétendre.
Cependant, là encore, aucun justificatif n’est produit pour attester de la réalité de ses prétentions.
A supposer que l’on puisse percevoir dans ses développements une demande de ce chef, laquelle est d’ailleurs non précisément chiffrée, elle ne peut qu’être rejetée.
En conclusion, la société Grant Thornton, qui n’est en droit de solliciter sa juste rémunération que sous réserve de prouver la réalité des travaux complémentaires ou additionnels, non compris dans les taches habituellement dévolues par la lettre de mission, qu’elle invoque, échoue à justifier de la surfacturation revendiquée pour un montant de 3 695 euros HT.
Quant à la somme de 2 200 euros HT, non réglée au titre du solde de l’exercice clos au 30 juin 2019, cette demande ne nécessite pas la démonstration de travaux complémentaires pour justifier qu’il y soit fait droit, mais compte tenu de la demande reconventionnelle de la société Hue en remboursement d’un indu, elle sera tranchée définitivement ci-après au paragraphe II.
C) Sur l’indemnité de résiliation dont il est demandé le règlement
La société Hue fait valoir qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être mise à sa charge compte tenu du fait qu’elle ne l’a pas acceptée contractuellement. En toute hypothèse, la résiliation étant justifiée par les fautes commises, elle estime qu’elle pouvait mettre fin immédiatement à la mission et sans indemnité, en application du contrat liant les parties.
Elle souligne que les erreurs d’imputation d’écritures comptables qui ont été découvertes ont eu un impact sur la répartition des dettes et sur les réactions du pool bancaire.
Elle conteste que la société Grant Thornton n’ait pas été informée de la destruction du bâtiment et de toutes les modifications affectant les immobilisations pour mettre à jour le fichier.
Elle estime que « la multiplicité des fautes et leur impact justifient la résiliation du contrat pour faute grave pour l’ensemble des sociétés du groupe ».
Elle conclut enfin au montant manifestement excessif de la clause pénale, ce qui justifie de minorer le montant réclamé.
La société Grant Thornton indique que cette indemnité est contractuellement prévue, la clause de l’annexe de la lettre de mission étant bien opposable à la société Hue ;
— les manquements invoqués pour contester son droit à indemnité ne sont pas explicités et ne sont pas établis. Il est faux d’affirmer qu’ils seraient la cause de la résiliation, la lettre du 26 décembre 2019 ne contenant aucun motif ;
— la société Hue n’avait aucune raison de mettre un terme si brutalement à la relation contractuelle et devait donc respecter un préavis contractuel, à défaut de quoi elle lui doit cette indemnité de résiliation ;
— à supposer les manquements allégués avérés, ils ne sont nullement constitutifs d’une « faute grave » au sens des conditions générales ;
— il n’y a pas lieu de minorer son montant.
Réponse de la cour
En l’espèce, la facture d’honoraire n° 100632399 du 31 décembre 2019, pour un montant de 12 832, 80 euros, soit 15 399, 36 euros TTC, comprend, outre la ligne relative au « solde des honoraires concernant l’exercice clos au 30 juin 2019 », une ligne concernant « l’indemnité forfaitaire de résiliation de la mission en cours d’exercice », laquelle est d’un montant de 6 000 euros HT.
1) Sur le droit de la société Grant Thornton à l’indemnité contractuelle
L’annexe 2 à la lettre de mission du 31 janvier 2017 stipule, en son article 3, que « sauf faute grave du membre de l’ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dues pour le travail effectué, augmentés d’une indemnité égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours ».
En premier lieu, il a été précédemment exposé, que c’est par des allégations imprécises et non étayées que la société Hue soutient que lesdites conditions générales ne lui seraient pas opposables faute d’avoir été paraphées et signées. En effet, les pièces établissent certes l’absence de signature sur le document spécifique constitué par l’annexe 2, mais également que les parties, toutes deux commerçantes, étaient en relations d’affaires continues depuis plus de 9 ans à la date du courrier de résiliation à travers différentes sociétés du groupe, et la lettre de mission se réfère expressément aux annexes, sans que la société Hue, avant le présent litige, ait alléguée ne pas avoir été destinataire desdites annexes qui comportent la répartition des charges entre les parties.
Ainsi, les termes même de la stipulation précitée lient les parties au litige.
En deuxième lieu, la « faute grave » de nature à priver l’expert-comptable de son droit à l’indemnité contractuelle en cas de rupture ne respectant pas le délai de préavis n’est pas définie au contrat.
Elle s’entend toutefois traditionnellement de toute faute, contractuelle ou délictuelle, d’une gravité suffisante pour qu’il soit justifié de mettre fin, sans préavis, à la relation contractuelle unissant le client et l’expert-comptable, sans qu’il soit nécessairement imposé, compte tenu des termes de la stipulation précitée, que ladite faute soit uniquement commise au détriment du client.
Ainsi est-il envisageable que la société Hue, compte tenu de ses liens capitalistiques avec d’autres sociétés du groupe [T], puisse se prévaloir d’une faute commise à l’égard de l’une de celles-ci, de nature à lui faire perdre confiance en son expert-comptable, sous réserve cependant d’apporter la preuve de la faute et de sa gravité, la charge de la preuve de ces éléments lui incombant, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
Or, la lettre de résiliation adressée le 26 décembre 2019 ne comporte, de première part, aucun motif ni aucune référence à une quelconque faute grave commise par la société Grant Thornton.
Néanmoins, contrairement à ce que laisse entendre la société Grant Thornton, la stipulation n’imposait aucune obligation de caractériser, dès la lettre de résiliation, la faute grave et le motif de la rupture.
Il n’était pas plus prévu que les causes de la rupture soient figées au seul élément invoqué dans ladite lettre, le client, compte tenu des termes de la stipulation précitée, pouvant parfaitement invoquer des faits découverts postérieurement, et constitutifs d’une faute grave, venant justifier a posteriori sa décision de résilier.
De deuxième part, l’appelante se contente de critiques vagues du travail effectué dans la tenue de la comptabilité de la société [T] et fils pour fonder sa décision de résiliation, étant observé que la note du nouvel expert-comptable – à supposer même qu’elle puisse être jugée suffisamment probante, dès lors que ce dernier a été missionné par les sociétés du groupe [T] – relève tout au plus des manquement aux règles comptables, mais en aucun cas ne caractérise des fautes susceptibles d’être qualifiées de graves et justifiant que la société Hue s’en prévale pour fonder la rupture et priver ainsi l’expert-comptable de son droit à l’indemnité contractuelle.
Les échanges entre l’expert-comptable et la société [T] relèvent d’échanges normaux entre un client et son expert-comptable et ne révèlent aucune faute, qui plus est grave, de l’expert-comptable susceptible de justifier la résiliation de la lettre de mission et la privation du droit à indemnité dans le cadre de la relation contractuelle unissant les sociétés Grant Thornton et Hue.
Il est par ailleurs fait état de « risques » fiscaux et bancaires engendrés par les manquements dans les écritures de l’appelante, ces risques n’étant toutefois aucunement prouvés, ni en ce qui concerne la société [T] et Fils, ni en ce qui concerne la société Hue elle-même.
De troisième part, la société Hue reproche à la société Grant Thornton deux fautes la concernant spécifiquement, l’une portant sur une « mauvaise comptabilisation des dividendes à distribuer », l’autre constituée par « la continuation du règlement de la contribution foncière entreprise (CFE) pour son établissement secondaire ».
Premièrement, s’agissant des dividendes à distribuer, la société Hue fait donc grief à la société Grant Thornton d’avoir comptabilisé ces derniers de manière erronée « en ''dettes fiscales et sociales'' au lieu de les avoir affectés au poste ''emprunts et dettes financières diverses'' ».
Il est ainsi fait état d’un avis de vérifications de l’administration fiscale concernant la cotisation foncière des entreprises ainsi que la taxe foncière relatives aux années 2017 à 2020, ayant donné lieu à un redressement fiscal de 164 456 euros.
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale de la société Hue avait décidé de distribuer à la société holding financière [T] des dividendes à hauteur de 550 000 euros au titre des résultats de l’exercice clos au 30 juin 2018, et non encore réglés à la clôture au 30 juin 2019, pas plus qu’il n’est discuté et discutable que cette retranscription en termes comptables ressortît au champ d’intervention de la société Grant Thornton, dans le cadre de sa mission de présentation des comptes.
Il est établi, tant par la communication d’un extrait du bilan de la société Hue que par la note de son nouvel expert-comptable, que cette écriture comptable « 45700000- associés- dividendes à payer : 500 000 euros » a été reportée au bilan sous l’intitulé « Dettes fiscales et sociales », portant ce poste à un montant total de 878 253, 94 euros, sur le bilan de l’exercice clos le 30 juin 2019.
Il est tout autant concédé par la société Grant Thornton qu’elle « a mal enregistré une écriture relative aux dividendes non réglés à la clôture », ne démentant pas l’affirmation du nouvel expert-comptable de la société Hue selon lequel cette écriture aurait dû figurer dans le poste « emprunts et dettes financières diverses », puisque la société Grant Thornton reconnaît que ces sommes auraient dû être virées en compte courant d’associé de la société mère dans la rubrique « dettes financières diverses ».
Il importe peu de connaître les raisons de cette erreur, la société Grant Thornton rappelant utiliser un logiciel comptable agréé par l’administration fiscale, ou encore que les affirmations du nouvel expert-comptable sur une problématique de traitement comptable des dividendes N-1 non mis en paiement à la fin de l’exercice soient discutables.
Il n’en demeure pas moins que l’erreur comptable commise par la société Grant Thornton au titre des dividendes à distribuer est établie, quand bien même les assertions de la société Hue, sur le plan fiscal ou bancaire sont quant à elles non prouvées, puisqu’il importe peu, à ce stade du raisonnement, de connaître l’incidence de ce manquement en termes financiers ou fiscaux, au plan de la seule société Hue puis au plan du groupe [T].
Cependant, à juste titre les premiers juges ont-ils retenu que la faute imputée par la société Hue à la société Grant Thornton était constituée d’une simple erreur d’écriture qui, certes, marque un manquement aux règles applicables en matière comptable, mais ne revêt pas de caractère de gravité suffisant pour relever d’une faute grave qui, seule, permet de mettre un terme sans délai à la relation contractuelle et de priver l’expert-comptable de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Secondement, s’agissant du règlement de la cotisation foncière des entreprises, la société Hue reproche à la société Grant Thornton de ne pas avoir tiré les conséquences de la destruction de son établissement secondaire en mettant à jour les bases foncières pour le calcul de la CFE, ce qui l’a conduite à devoir continuer à régler ladite cotisation de manière indue.
Aux termes de l’annexe 1 de la lettre de mission, la société Grant Thornton avait la charge tant des démarches relatives à la taxe professionnelle, devenue depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET), qui inclut la cotisation foncière des entreprises (CEF), que de la tenue des fichiers des immobilisations.
La société Grant Thornton conteste avoir eu connaissance de la destruction du silo présent sur le site de l’établissement secondaire, élément déclencheur de ses obligations en termes de déclaration auprès de l’administration fiscale.
Si les courriels échangés entre la mairie et la société Hue, d’une part, et la société Hue et le cabinet d’expertise comptable des 5 et 10 avril 2017, d’autre part, n’établissent pas que la société Grant Thornton ait été informée de la destruction du silo, contrairement à ce qu’affirme la société Hue, cette destruction intervenant plus tardivement, il en ressort néanmoins que l’expert-comptable avait connaissance d’une problématique épineuse concernant ce site, pour lequel il ne conteste pas, d’une part, avoir reçu une facture de la société Helfaux portant sur les travaux de démolition et désamiantage du silo, d’autre part, l’avoir retranscrite en comptabilité.
Néanmoins, il n’est pas justifié par la société Hue qu’elle ait informé la société Grant Thornton de la destruction complète dudit silo et qu’elle lui ait adressé l’attestation requise pour effectuer les déclarations modificatives auprès de l’administration fiscale, la société Grant Thornton pouvant légitimement douter que la destruction fût complète compte tenu du faible montant de la facture (12 000 euros TTC) par rapport à la somme provisionnée initialement pour le coût des travaux de destruction (292 000 euros).
Ainsi, le manquement de l’expert-comptable, qui ressortirait tout au plus d’un défaut d’investigation et de conseil, ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat sans préavis et la perte du droit à indemnité.
2) Sur le montant de l’indemnité de résiliation
La société Grant Thornton revendique l’application de la clause pénale, prévue à l’article 3 de l’annexe 3, qui stipule qu’est due à l’expert-comptable, en l’absence de faute grave, une « indemnité égale à 50 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours. »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, alinéa 2, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
De première part, la lettre de la stipulation précitée devrait conduire à retenir les honoraires dus pour « l’exercice en cours », soit 2019.
Néanmoins, il a été préalablement exposé qu’aucun honoraire n’avait été convenu préalablement à la réalisation de la mission pour l’année 2019, ce qui explique que la société Grant Thornton ait retenu pour calculer ladite indemnité le montant des honoraires convenus pour l’exercice 2018, qui avaient été réglés sans protestation ni réserve par la société Hue, et ne se trouvent remis en cause par cette dernière qu’ a posteriori dans le cadre de la présente procédure.
Il a d’ores et déjà été jugé que l’allégation par cette dernière société d’un honoraire fixé forfaitairement à la somme de 11 600 HT euros est infondée.
Il n’est pas plus soutenu et encore moins démontré que le montant d’honoraires appelé en 2018 au titre des missions dévolues au cabinet Grant Thornton, soit une somme de 12 000 euros HT, ne soit pas représentatif des honoraires habituels pratiqués par la société Grant Thornton et recouvrirait des missions ou travaux supplémentaires ayant augmenté de manière ponctuelle sa rémunération.
C’est donc à juste titre que l’expert-comptable a retenu pour base de calcul ce montant de 12 000 euros HT, payé spontanément par la société Hue au titre de l’année 2018.
De seconde part, la société Hue ne fait qu’affirmer le caractère manifestement excessif de l’indemnité mais ne le démontre pas, basant d’ailleurs son allégation sur le fait que la dernière lettre de mission prévoyait uniquement un honoraire intangible annuel de 11 600 euros HT, ce qui n’est pas exact, comme précédemment démontré.
En conséquence, cette clause, qui a été contractuellement convenue par les parties et a été librement acceptée par la société Hue, doit trouver à s’appliquer, aucune raison ni aucun caractère excessif de la pénalité énoncée ne justifiant d’en modérer le montant.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a limité la somme due par la société Hue à la société Grant Thornton au titre de l’indemnité contractuelle à la somme de 3 000 euros.
Les premiers juges ont, de manière contradictoire et erronée, à la fois condamné la société Hue à l’intégralité de la facture du 31 décembre 2029, comprenant la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et prévu une réduction du montant de la clause pénale à la somme de 3 000 euros.
En revendiquant, d’une part, une infirmation de la décision en ce qu’elle a réduit la clause pénale, d’autre part, une confirmation de la décision en ce qu’elle porte condamnation au montant intégrale de la facture du 31 décembre 2019, en ce compris donc la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale, la société Grant Thornton sollicite, implicitement, mais nécessairement, l’octroi de la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale, quand bien même le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande distincte de condamnation de la société Hue à ce montant.
En conséquence, il convient de condamner la société Hue à payer à la société Grant Thornton la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société Hue au titre de l’indu
La société Hue fait valoir qu’elle a résilié la lettre de mission en sollicitant l’arrêt de la mission de présentation des comptes au 1er janvier 2020, seule la mission sociale se poursuivant jusqu’au 30 juin 2019, ce qui rend sans objet la facturation de l’ensemble de l’exercice pour 2019.
Elle souligne avoir réglé bien plus que la somme forfaitaire de
11 600 euros, dont d’ailleurs la moitié n’était due pour l’exercice 2019, et précise que pendant des années, elle a honoré la mission sociale en plus, alors que la somme fixée forfaitairement est globale.
Dans la limite de la prescription, elle sollicite la restitution des sommes au titre des exercices précédents.
Elle estime que la société Grant Thornton ne peut considérer qu’en payant les précédentes factures sans mot dire, elle a validé de facto cette mission et les prestations correspondantes. Elle explique ces paiements par les relations de confiance et, pour le règlement sur le volet social devant l’ordre des experts-comptables, par le besoin d’obtenir la remise des documents injustement retenus par la société Grant Thornton. L’essor du groupe ne peut justifier le non-respect de la lettre de mission et l’augmentation des honoraires et des missions non acceptées par le client.
La société Grant Thornton réplique que :
— la société Hue tente de remettre en cause a posteriori des règlements qu’elle a opérés en pleine connaissance de cause, parce qu’elle était à l’époque d’accord avec les honoraires facturés par son expert-comptable dont elle était parfaitement satisfaite ;
— les factures étant contractuellement justifiées pour les années précédentes, et fondées sur la relation commerciale, il ne peut y avoir erreur dans leur règlement, ce qui exclut la répétition de l’indu.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver, d’une part, le paiement, d’autre part le caractère indu de ce dernier. S’agissant de faits juridiques la preuve peut être apportée par tous moyens (Civ 1ère, 29 janvier 1991, pourvoi n°87-18126, publié).
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, soit en l’espèce le délai quinquennal.
L’erreur ou la négligence du solvens, ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition, pas plus que le paiement en connaissance de cause, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit d’en obtenir restitution.
En premier lieu, pour prétendre à l’existence d’un indu, la société Hue objecte que le montant des honoraires incluant la mission de présentation de comptes et la mission sociale, était de 11 600 euros HT, et ces missions ont été interrompues en cours d’exercice en ce qui concerne l’année 2019, ce qui devrait donc conduire à ramener les honoraires dus effectivement à la société Grant Thornton à un montant « divisé par trois compte tenu du fait que le travail de présentation des comptes est plus important à la clôture de l’exercice », duquel il convient de déduire les acomptes.
Or, il a déjà été exposé que le montant de 11 600 euros n’était qu’un montant estimatif, pour l’année 2017, et que les parties étaient convenues, d’une part, de faire évoluer ledit montant, sans nécessairement le fixer préalablement à l’exécution des prestations, d’autre part, de facturer distinctement les honoraires dus au titre de la mission sociale.
Ainsi, la demande de la société Hue visant à solliciter la répétition de la somme de 5 503 euros pour l’année 2019, 5 981 euros pour l’année 2017 et 1767 euros pour l’année 2018, au seul motif qu’il s’agit du montant payé au-delà du « forfait » de 11 600 euros, ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, concernant les honoraires payés pour l’année 2019, c’est sans aucune explication que la société Hue prétend que les prestations n’auraient pas été intégralement réalisées pour cet exercice, lequel était en cours, pour avoir été interrompu avant la fin de l’exercice.
Or, la clôture de l’exercice de la société Hue étant au 30 juin, l’exercice 2019 était bel et bien clos et le cabinet comptable avait, pour ce dernier exercice, effectué l’ensemble des prestations lors de l’envoi, par la société Hue, de la lettre de résiliation, laquelle a été envoyée fin décembre 2019.
Il a été uniquement sollicité, dans ce courrier, que les travaux pour la mission sociale 2019 et les déclarations sociales associées à l’exercice 2019, soient poursuivis postérieurement à la date du 1er janvier 2020, sans remettre en cause la fin d’exercice pour cette société, qui a été, compte tenu des bilans versés aux débats, fixée à la mi-juin comme pour tous les autres exercices.
En conséquence, cette demande visant à diviser par trois le montant des honoraires dus pour cet exercice est infondée.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté qu’aucune critique de la réalité des prestations exécutées par l’expert-comptable au titre des factures d’acompte 2019 ou du solde demeurant dû par rapport au montant arrêté dans la lettre de mission n’est soulevée par la société Hue, cette dernière reconnaissant qu’il reste dû par rapport à la somme de 11 600 euros, celle de 2 200 euros, qui n’a pas été payée au titre de la mission comptable.
Les demandes au titre des facturations supplémentaires ont été rejetées, comme exposé précédemment.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Hue, aucun indu n’est constitué au titre de la mission comptable de l’exercice 2019, cette société demeurant au contraire redevable d’une somme de 2 200 euros HT, à laquelle il convient de la condamner.
Concernant les paiements réalisés au titre des acomptes pour la mission sociale et de la facture de régularisation pour la mission sociale 2019, payée après l’accord partiel trouvé lors de la tentative de conciliation signé devant le représentant de l’ordre des experts-comptables, il doit être observé que :
— les parties, d’un commun accord, avaient pour habitude de facturer distinctement les honoraires de ce chef ;
— dans le cadre du procès-verbal signé le 17 juin 2020, en présence du conciliateur de l’ordre des experts-comptables, et avec l’assistance de son avocat, la société Hue a reconnu devoir le solde de régularisation réclamé et n’a élevé ni protestation ni réserve sur les sommes honorées au titre de la mission sociale ;
— le procès-verbal indique ainsi qu’ « un accord a été trouvé sur les missions sociales dues à savoir le paiement des soldes suivants 681, 50 euros pour la société Hue », un chèque ayant été adressé de ce montant par le biais de son conseil, à la suite de la réception de documents sollicités.
Contrairement à ce qu’affirme la société Hue, il ne ressort ni des termes du procès-verbal précité, ni des courriers adressés par son conseil, que cette dernière aurait payé cette facture de régularisation, en maintenant des contestations relatives à son bien-fondé, dans l’unique but d’obtenir la remise de documents qui auraient été retenus par l’expert-comptable.
Il n’est pas plus allégué, et encore moins démontré, que cette facturation ne correspondrait pas à des prestations réelles de l’expert-comptable, puisqu’au contraire, il ressort de la remise des différents documents, à la suite de ce procès-verbal devant le conciliateur de l’ordre des experts-comptables, mais également de la fiche de décompte de temps, que des prestations ont bien été effectuées par la société Grant Thornton, ce qui mérite rémunération, laquelle a justement été facturée à la somme de 1 437,50 euros HT au total pour l’année 2019.
En troisième lieu, compte tenu des règles gouvernant la charge de la preuve, qui pèse sur le solvens, il appartient à la société Hue d’alléguer et également de démontrer que les paiements qui seraient intervenus au titre des exercices 2017 et 2018, que ce soit pour la mission sociale ou la mission de présentation de compte n’étaient pas dus, ce qu’elle ne fait aucunement.
Il n’est élevé aucune critique quant à la réalité des prestations effectuées par l’expert-comptable au titre de ces missions, pour les deux années précitées, pas plus qu’il n’est soutenu que les sommes payées ne correspondraient pas à la juste rémunération de l’expert-comptable au titre des missions qu’il a effectuées, étant rappelé qu’il a été précédemment jugé que la somme de 11 600 euros n’était pas, contrairement à ce que prétend la société Hue, un forfait intangible, mais uniquement un budget estimatif, pouvant évoluer en fonction des demandes et des besoins du client.
En conséquent, nul indu n’est établi par la société Hue, qui ne peut qu’être déboutée de sa demande en restitution.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
En conclusion, la société Hue demeure redevable auprès de la société Grant Thornton des sommes suivantes :
— un montant de 2 200 euros HT au titre du solde de mission comptable pour l’exercice 2019, soit 2 640 euros sur la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019,
— une somme de 6 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée dans la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Hue à payer à la société Grant Thornton :
— la somme de 15 399 euros au titre de la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019,
— la somme de 3 000 euros au titre de la clause pénale,
et confirmé en ce qu’elle rejette la demande au titre d’indus formée par la société Hue.
La société Hue doit, dès lors être condamnée au paiement la somme de 2 200 euros HT, soit 2 640 euros au titre des prestations complémentaires de la facture n° 100632399 du 31 décembre 2019 et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 3 juin 2021, conformément à la demande de la société Grant Thornton, étant précisé que la débitrice n’élève aucune critique de ce chef.
III- Sur la demande indemnitaire au titre des fautes commises et de l’exercice illicite du droit de rétention des documents comptables
La société Hue plaide que :
— le préjudice en lien avec les fautes est un préjudice financier, lié au temps passé par les dirigeants pour rectifier les erreurs, pour rassurer les banques et assureurs,
— les conditions du droit de rétention n’ont pas été respectées, puisque les factures dont le règlement est sollicité ne sont pas dues et que l’exercice du droit n’a pas été réalisé en respectant la procédure préalable à la mise en 'uvre du droit.
La société Grant Thornton réplique que :
— il n’est nullement établi qu’elle ait commis une quelconque faute, concernant les dividendes ou le fait que la société Hue ait continué à payer la CEF, ces fautes ne lui étant pas imputables ;
— l’affectation comptable pour les dividendes n’a eu aucun impact sur le plan fiscal, et n’entraînait aucune modification du niveau global d’endettement de la société Hue ;
— s’agissant de la CFE, ni les dirigeants ni le comptable ne l’ont informée de la destruction effective du bâtiment pour laquelle une provision était constatée ;
— l’exercice de son droit de rétention était justifié ;
— et en tout état de cause, l’exercice de ce droit n’a en aucune manière empêché le nouvel expert-comptable missionné par la société Hue de commencer sa mission, puisque toute la comptabilité de l’entreprise était tenue dans ses propres locaux et que les fichiers FEC, les fiches de paie et l’état des versements OPS ainsi que les déclarations fiscales étaient informatiquement accessibles.
Réponse de la cour
En droit, il appartient à celui qui invoque la responsabilité de l’auteur d’un fait fautif d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Le préjudice doit être direct, certain et présent, et est personnel.
En premier lieu, compte tenu des règles ci-dessus rappelées, la société Hue ne peut renvoyer aux manquements et fautes, éventuellement commises à l’égard d’autres sociétés du groupe, sauf à démontrer que lesdites fautes ou manquements, à les supposer établis, lui ont causé un préjudice propre, ce qu’elle ne fait pas.
Aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef.
En deuxième lieu, concernant le manquement la concernant spécifiquement, qu’elle reproche à la société Grant Thornton et qui est relatif à l’erreur d’écriture commise au titre des dividendes à distribuer, il n’est justifié ni des répercussions fiscales ou financières, ni des craintes des établissements bancaires que la société Hue allègue. Aucune des pièces produites ne permet d’établir ces éléments.
En conséquence, faute de preuve du préjudice, l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Concernant l’absence de déclaration de la destruction des bâtiments, il n’est allégué ni démontré qu’un préjudice ait été subi du fait de cette absence de déclaration au titre des années 2018 et 2019, dès lors que les pièces versées aux débats démontrent qu’après réclamation, un dégrèvement d’un montant de 5 700 euros a été obtenu de l’administration fiscale par la société Hue.
Il n’est pas plus justifié du temps ou de la complexité des démarches que cette absence de déclaration a pu engendrer.
En conséquence, là encore la demande indemnitaire formée par la société Hue, en l’absence de préjudice prouvé, ne peut qu’être rejetée.
En troisième lieu, l’exercice du droit de rétention par la société Grant Thornton, était, d’une part, loin d’être illicite, puisqu’il est prévu par la loi au profit de l’expert-comptable, d’autre part, loin d’être infondé, eu égard aux sommes non réglées par la société Hue, peu important qu’il ne soit pas justifié par la société Grant Thornton du respect des modalités de mise 'uvre du droit de rétention conformément au décret relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable, dès lors qu’il n’est justifié par la société Hue ni du caractère indispensable des éléments retenus qu’elle invoque, ni du préjudice qu’elle indique avoir subi de ce fait.
Aucune responsabilité ne saurait être encourue au titre de l’exercice du droit de rétention.
Par conséquent, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Hue de ce chef.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hue succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Le chef de la décision entreprise relatifs aux dépens est infirmé.
La société Hue supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 10 novembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Etablissement Hue père et fils à payer à la société Grant Thornton la somme de 15 399, 36 euros au titre de la facture n°100632399 du 31 décembre 2019 ;
— réduit la clause pénale à 3 000 euros et condamné la société Hue à régler cette somme ;
— condamné la société Hue aux dépens de l’instance, qui seront supportés par moitié entre les parties.
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— CONDAMNE la société Etablissement Hue père et fils à payer à la société Grant Thornton, sur la facture n°100632399 du 31 décembre 2019, les sommes suivantes :
— 2 200 euros HT au titre du solde des honoraire dus pour l’exercice clos au 30 juin 2016 ;
— 6 000 euros au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 ;
REJETTE les demandes de la société Grant Thornton au titre des honoraires complémentaires de présentation des comptes ;
REJETTE la demande de la société Etablissement Hue père et fils tendant à la réduction de la clause pénale ;
CONDAMNE la société Etablissement Hue père et fils aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que Me Virginie Levasseur pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Etablissement Hue père et fils à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
DEBOUTE la société Etablissement Hue père et fils de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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