Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/442
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7BQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 avril à 09h45
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Y] [O]
né le 17 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 13 avril 2025 à 17 h 06 par courriel, par Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[Y] [O]
assisté de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de Madame [L] [M] , interprète en langue ARABE, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [Y] [O], de nationalité tunisienne, fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de la Haute Garonne le 2 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du même département a pris une mesure de placement de M. [Y] [O] en rétention administrative suivant décision du 14 mars 2025.
Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial, le préfet a sollicité du juge du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation de la rétention.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 18 mars 2025 pour une durée de 26 jours, la décision ayant été confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse le 20 mars 2025.
Par requête en date du 11 avril 2025, reçue au greffe du tribunal le même jour, le préfet a demandé la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 12 avril 2025, notifiée à l’intéressé le même jour à 15h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] pour une durée de 30 jours à l’expiration du délai de 26 jours fixé par l’ordonnance précédente.
M. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 avril 2025 à 17h06.
Le conseil de M. [Y] [O] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— le préfet n’avait pas adressé le photographie du passeport de l’intéressé qui figurait sur le téléphone de M. [O] ce qui aurait permis d’accélérer son identification,
— les empreintes et les photographies de l’intéressé n’avaient été adressées au consul que le 30 mars 2025, soit 15 jours après le placement en rétention.
M. [Y] [O] a été entendu, en présence d’un interprète en langue arabe.
Le préfet est absent à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Au visa de l’article L 742-4 du même code, le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, notamment lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Les perspectives raisonnables d’éloignement, dont l’administration doit justifier, doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé.
Les autorités tunisiennes ont été saisies, ce qui n’est pas contesté, dès le 11 mars 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, comme attesté par le courrier versé aux débats dans lequel il est confirmé la transmission du procès verbal d’identification dressé par les gendarmes ainsi que la fiche pénale de l’intéressé.
Le préfet a indiqué dans ce courrier que la photographie d’identité et les empreintes de l’intéressé seraient transmises par chauffeur au consulat de Tunisie.
Ces éléments ont été transmis au consulat le 30 mars 2025.
Il s’en déduit que le préfet a transmis dès le 11 mars 2025 les principaux éléments d’identification fournis par l’intéressé.
Il ressort du PV d’audition de M. [O] du 2 février 2025 que ce dernier a indiqué ne pas savoir où était son passeport.
Il ne peut faire grief à l’administration, en l’absence de production du passeport en original, de ne pas avoir transmis une photographie sur téléphone qui ne présentait aucune garantie d’authenticité.
Par ailleurs, dès lors que le 30 mars 2025, tous les éléments permettant l’identification étaient en possession du consul, l’administration justifie des diligences auprès du pays concerné.
L’appelant procède par voie de simples affirmations quand il indique que cette photographie aurait permis une identification plus rapide, ce qui ne ressort d’aucune pièce, le consulat n’ayant jamais indiqué que les éléments fournis ne permettaient pas une identification ou retardaient cette identification de sorte que M. [O] ne justifie d’aucune atteinte à ses droits d’autant qu’il a varié dans ses déclarations, comme relevé par le premier juge, sur son lieu de naissance.
La préfecture, qui n’est pas comptable de la carence du consul de Tunisie ou de l’absence de réponse à ce stade, justifie en conséquence de diligences pour parvenir à l’éloignement de M. [Y] [O].
Par ailleurs, au stade d’une seconde prolongation qui débute, aucun élément ne permet de considérer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que l’éloignement de l’intéressé ne pourra être effectué dans le délai légal de rétention.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Y] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL P.BALISTA
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